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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 13/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 13/00220 – N° Portalis DBXJ-W-B65-EN6Z
Jugement Rendu le 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
SAS [E] FRERE ET SOEUR
C/
SCEA [Adresse 14]
SCA LA CAVE DES HAUTES COTES
SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ENTRE :
SAS [E] FRERE ET SOEUR, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 778 269 373
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SCEA [Adresse 14], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 424 717 583
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant
SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Soline DEHAUDT de la SELARL DÔME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG plaidant
DEFENDERESSES
SCA LA CAVE DES HAUTES COTES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 567 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Chantal CHABANON-CLAUZEL, avocat au barreau de NIMES plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, et madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 18 novembre 2025
— Mêmes Magistrats
Présidente : Mme Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Mme Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Mme Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Chloé GARNIER
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Mae [G] [I] de la SELAS [Adresse 16]
Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2012, la SAFER Bourgogne Franche Comté a fait paraître un appel à candidature pour la rétrocession, l’échange, la location ou la substitution d’une parcelle de vigne cadastrée AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" située à [Localité 17], d’appelation [Localité 17] 1er cru, avec pour priorité de maintenir l’exploitant en place. La mairie de [Localité 18] a visé l’attestation d’affichage le 25 avril 2012 et deux journaux d’annonces légales ont publié l’appel à candidatures le 27 avril 2012, les candidats devant se manifester au plus tard le 14 mai 2012.
La SAFER précise être intervenue pour acquérir amiablement la parcelle à l’occasion de la restructuration financière de la société coopérative de la Cave des Hautes Côtes qui en était propriétaire et exploitant.
Ainsi le 27 avril 2012, la SAFER a présenté un projet d’acquisition de la parcelle aux commissaires du gouvernement au prix de 748.000 euros HT, indiquant avoir pour objectif de maintenir l’exploitant en assurant le transfert de la vigne au profit d’une société “la Chablisienne”, qui s’engageait à maintenir l’exploitant par un bail à long terme.
Les commissaires du gouvernement Finances et Agriculture ont donné leur accord pour le projet d’acquisition par la SAFER le 23 mai et 25 mai 2012.
Le 9 mai 2012, la SCEA [E] Frère et Soeur s’est portée candidate à l’acquisition de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] [Adresse 11] au prix de 748.000 euros.
Le comité technique de la SAFER s’est réuni le 25 mai 2012.
Par courrier du 6 juin 2012, elle a informé la SCEA [E] Frère et Soeur que sa candidature avait reçu un avis défavorable.
Le 7 juin, la SAFER a déposé un avis de projet de rétrocession de la parcelle à la SCEA [Adresse 14] au prix de 748.000 euros aux commissaires du gouvernement. Le commissaire du gouvernement agriculture a donné son accord le 10 juillet 2012.
Le 15 juin 2012, la société coopérative des Caves des Hautes Côtes a signé une promesse unilatérale de vente au profit de la SAFER ou son substitué.
Le 21 juin 2012, une nouvelle commission s’est réunie pour réexaminer le dossier, à la demande de la SCEA [E] Frère et Soeur.
Par courrier du 11 juillet 2012, la SAFER a réitéré son refus d’attribution.
Par acte notarié du 20 juillet 2012, la Cave des Hautes Côtes a vendu au prix de 748.000 euros à la SCEA [Adresse 14], filiale de la Chablisienne, la parcelle AC [Cadastre 2] lieudit "[Adresse 11]« , avec intervention de la SAFER, rémunérée par l’acquéreur à hauteur de 76.041,68 euros TTC. L’acte rappelait que la cession était faite au titre de l’article L 141-1 du code rural au motif suivant : »maintien en place de l’occupant et de l’apport des fruits de la vigne à la Cave des Hautes Côtes".
Par courrier du 7 août 2012, la SAFER a informé la SCEA [E] Frère et Soeur que sa décision d’attribution au profit de la SCEA [Adresse 14] était devenue définitive « dans le cadre d’un intérêt général viticole, maintien d’une structure coopérative, avec le concours d’un investisseur ». L’avis de rétrocession a été visé en mairie le 27 août 2012.
Par actes des 18 et 19 décembre 2012, la SCEA [E] Frère et Soeur a fait assigner la SCEA [Adresse 14] et la SAFER de Bourgogne Franche Comté aux fins d’annuler la décision de rétrocession et la vente de la parcelle AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" située à [Localité 17].
L’assignation du 18 décembre 2019 a été publiée à la conservation des hypothèques le 20 septembre 2013.
Par acte du 29 octobre 2015, la SCEA [E] Frère et Soeur a fait assigner la Société coopérative La Cave des Hautes Côtes aux fins de jonction avec le dossier RG n°13/220 pour que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Par acte du 18 avril 2014, la demanderesse a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la demande.
Par conclusions du 23 octobre 2015, la SCEA [E] Frère et Soeur a sollicité la communication de nouvelles pièces sous astreinte contre la SAFER et la SCEA [Adresse 14].
Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état a débouté la demanderesse de ses demandes.
Par ordonnance du 8 juin 2017, la clôture de la procédure a été ordonnée.
La Cave des Hautes Côtes ayant changé de conseil, les parties ont conjointement sollicité et obtenu la révocation de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée par le juge de la mise en état le 16 mars 2018.
Selon conclusions d’incident du 6 décembre 2018, la Société coopérative agricole la Cave des Hautes Côtes a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire que la constitution en son nom par la SCP [T] et Me [Y] était affectée d’une irrégularité de fond et qu’il déclare irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de la SCEA [Adresse 14].
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille en ses prétentions sur incident pour défaut d’intérêt légitime, a débouté la société coopérative la Cave des Hautes Côtes de ses demandes en annulation des actes de constitution déposés en son nom les 19 janvier 2016 et 7 juin 2018 et dit que la coopérative était irrecevable pour défaut d’intérêt légitime en ses demandes en annulation des conclusions déposées en son nom en janvier 2016 et juin 2018.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la SCEA (devenue SAS) [E] Frère et Soeur demande au tribunal de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes ;
— annuler la décision d’attribution prise par la SAFER au profit de la SCEA [Adresse 14] ;
— annuler la vente par la Cave des Hautes Côtes à la SCEA [Adresse 14] de la parcelle AC [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] à [Localité 17] d’une contenance de 98 a 20 ca, ou ordonner son délaissement ;
— condamner in solidum les trois défendeurs à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les trois défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de publication de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la SAFER de Bourgogne Franche Comté demande à voir débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes tout comme la SCEA [Adresse 14] et sollicite la condamnation de la SCEA [E] Frère et Soeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SCEA [Adresse 10] demande de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCA la Cave des Hautes Côtes ;
— juger que les propos tenus par la Cave des Hautes Côtes à l’encontre de M. [A] et de la Chablisienne sont étrangers à l’instance et constituent des propos violents portant atteinte excessive à autrui sans être soutenus par un objectif informatif ;
— prononcer la levée de l’immunité judiciaire de la Cave des Hautes Côtes pour les propos tenus dans leurs conclusions n°5 du 25 avril 2024 ;
— débouter la SCEA [E] Frère et Soeur de leurs demandes ;
— débouter la SCA la Cave des Hautes Côtes de leurs demandes ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
— subsidiairement, condamner la SCA la Cave des Hautes Côtes à lui régler la somme de 1.107.407,86 euros en restitution des sommes versées pour l’acquisition ;
— condamner la SAFER à lui régler la somme de 1.232.452 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SAFER à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— débouter la SCEA [E] Frère et Soeur de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SAFER et la SCA la Cave des Hautes Côtes ou qui mieux d’entre elles le devra à payer une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société coopérative agricole la Cave des Hautes Côtes demande de :
— déclarer la SCEA [Adresse 14] irrecevable en ses demandes en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
— déclarer nul l’acte de vente reçu le 20 juillet 2012 par Me [S] en application des articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige ;
— condamner la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille à lui régler la somme de 852.565,95 euros arrêtée au 31 août 2024 outre celles versées par cette dernière jusqu’au jour de la reprise effective de la parcelle susvisée, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 ;
— condamner la SCEA [Adresse 14] à lui régler une indemnité de 24.732,83 euros l’an, soit la somme de 301.607,11 euros à titre d’indemnité de jouissance arrêtée au 30 septembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille ;
— subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès de la publicité foncière ;
— débouter la SCEA [E] Frère et Soeur de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, sommes qui devront être mises à la charge de la SCEA [Adresse 14] et le cas échéant de la SAFER ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il ne sera pas répondu à la demande, présentée par la SCEA [Adresse 14], aux fins de voir juger que les propos tenus par la Cave des Hautes Côtes à l’encontre de M. [A] et de la Chablisienne sont étrangers à l’instance et correspondraient à des propos violents, qui ne constitue pas une prétention.
Concernant la demande tendant à voir lever l’immunité judiciaire prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que la SCEA ne prouve pas le contenu diffamatoire des conclusions qui revêtent un caractère non public, et qu’elle ne formule aucune demande spécifique en découlant (pas de demande de dommages et intérêts), la SCEA [Adresse 14] en sera déboutée.
Sur la recevabilité à agir de la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille
L’article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Mais par dérogation, les dispositions des 3° et 6° (notamment celles relatives aux fins de non recevoir) de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent, et non le juge de la mise en état, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée.
La société coopérative agricole la Cave des Hautes Côtes affirme que la SCEA [Adresse 14] avait perdu son droit d’agir en justice au regard de l’article 1832 du code civil dès lors qu’un de ses deux associés est décédé le 1er septembre 2015 et que les héritiers de M. [P] [D] n’ont pas été attraits en la cause. Elle affirme que les décisions de nomination de M. [R] [J] et M. [H] [A] aux fonctions de co-gérants sont illégales (cf procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2021).
La SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille considère que la Cave des Hautes Côtes ne prouve pas qu’elle aurait un associé unique (la Chablisienne). Elle rappelle qu’elle compte 115 actionnaires et que la Chablisienne détient 93,17 % des parts sociales, alors que M. [P] [D] ou ses descendants n’ont jamais été porteurs de parts. Par ailleurs, même en cas d’unique associé, la dissolution ne serait pas encourue de plein droit. Elle rappelle que les décisions de nomination de MM. [J] et [A] ont été prises en parfaite légalité et n’ont pas fait l’objet d’une annulation.
Sur ce, il ressort des statuts de la SCEA [Adresse 14] que M. [W] [L] est devenu co-gérant selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2000 puis unique gérant depuis la modification intervenue par l’assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2004, qui précise également que M. [P] [D] a démissionné. Par ailleurs, la Chablisienne détenait 254 parts sociales sur les 255 parts (une seule part était détenue par M. [P] [D] qui a démissionné en septembre 2004) de la société. Il n’apparaît pas que la part unique de M. [D] ait été reprise par un autre associé.
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2021, le précédant gérant a été remplacé par MM. [J] et [A].
Dans ces conditions, il n’est pas démontré en quoi la SCEA aurait perdu son droit d’agir en cours de procédure judiciaire alors qu’elle est bien la société ayant fait l’acquisition de la parcelle dont il est demandé l’annulation de la vente par la SCEA [E] Frère et Soeur, et ce, même si les gérants ont changé ou qu’un associé est décédé.
La demande présentée doit être rejetée, la SCEA étant recevable à agir en défense.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Cave des Hautes Côtes remettant en cause la vente du 20 juillet 2012
La SCEA [Adresse 14] considère qu’est irrecevable le moyen de la Cave des Hautes Côtes qui est contraire à l’argumentation précédemment soutenue dès lors que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Elle rappelle qu’initialement, la Cave des Hautes Côtes s’opposait à l’annulation de l’acte qu’elle a valablement accepté et qui lui a été profitable, alors qu’elle demande désormais l’annulation de la vente.
La Cave des Hautes Côtes s’en défend et conteste l’existence de l’estoppel, rappelant qu’elle n’avait pas connaissance de l’assignation en intervention forcée dénoncée par la SCEA [E] Frère et Soeur et que les conclusions initialement communes au nom de la SCEA [Adresse 14] et de la Cave des Hautes Côtes ne tenaient pas compte du conflit d’intérêt évident existant. Elle indique que lorsqu’elle a découvert la situation en février 2018, elle a constitué avocat et déposé des conclusions aux fins de voir statuer ce que de droit sur l’annulation de la décision d’attribution de la SAFER. Elle précise que ce n’est qu’au moment où la SCEA [Adresse 14] a formulé des demandes financières à son encontre au titre de la restitution qu’elle a répliqué et chiffré ses propres demandes.
Elle communique les échanges de courriers intervenus entre M. [X], président du Conseil d’administration de la Cave des Hautes Côtes et Me Damien Fosseprez, avocat au barreau d’Auxerre, en vertu desquels elle lui demande de communiquer copie de son mandat d’intervention au nom de la Cave des Hautes Côtes, rappelant qu’il était déjà président du Conseil d’administration lors de la constitution le 21 janvier 2016 de Me [Y]. Or aucun mandat ne lui a été communiqué.
Sur ce, dès lors qu’il n’est pas démontré que Me [Y] disposait d’un mandat d’intervention au nom de la Cave des Hautes Côtes pour conclure aux mêmes fins que la SCEA [Adresse 14], l’irrecevabilité des nouvelles demandes présentées par la Cave des Hautes Côtes contre la SCEA [Adresse 14] ne peut être retenue. La demande sera donc rejetée, aucun comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, ne pouvant être reproché à la Cave des Hautes Côtes.
Sur l’annulation de la décision de rétrocession
L’article L 141-1 du code rural dans sa version en vigueur en 2012 rappelle :
I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2.
Elles ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. (…)
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ; (…)
III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation (…).
La réalisation d’une telle opération de substitution, conduisant à l’attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment les dispositions de l’article R.142-3 relatives à la publication d’un appel à candidature.
L’article R 142-1 du code rural prévoit aussi que les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l’alinéa précédent et ayant reçu l’agrément de la société, à condition que l’opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l’installation d’agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l’amélioration des exploitations elles-mêmes.
L’article L142-2 alinéa 1 du code rural précise que les opérations immobilières résultant de l’application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s’effectuent, d’une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d’autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l’aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
L’article R 142-4 rappelle que lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis et d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
La décision de rétrocession doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui doit être fondée sur des données concrètes permettant au candidat énoncé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments (Civ 3ème 18 janvier 2018, n°16-20.937). Le rôle du juge consiste à s’assurer de la régularité de l’opération,en vérifiant si les objectifs poursuivis par la SAFER sont conformes à la loi (3e Civ., 23 novembre 2017, nº 16-22.985), mais il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision de rétrocession prise par la SAFER (3e Civ., 17 mars 2016, nº 14-24.601 ; 17 mai 2018, nº 17-17.567). Par ailleurs, la SAFER, lorsqu’elle procède à des acquisitions et rétrocessions, doit se plier à certaines règles de nature à garantir non seulement la régularité mais aussi l’impartialité de ses choix, dans le contexte des missions qui lui sont dévolues par la loi.
Un détournement de pouvoir ne peut jamais être présumé : il suppose de démontrer que la SAFER a agi, dès l’origine, dans l’intérêt personnel et exclusif d’un agriculteur prédéterminé au mépris des objectifs légaux (3e Civ.3, 19 juillet 1984, nº 83-10.034).
La SCEA [E] Frère et Soeur dénonce un détournement de pouvoir, l’appel à candidature n’étant selon elle qu’un simulacre puisque le candidat retenu avait déjà été choisi comme la chronologie le démontre, la motivation retenue dans le projet de rétrocession : « Maintien de l’occupant en place avec le concours d’un investisseur » étant erronée car la SCEA [Adresse 14] n’avait pour seul objectif que d’apporter les fruits de l’exploitation à la société coopérative la Chablisienne. Elle constate qu’une réunion d’explication entre les Caves des Hautes Côtes, la Chablisienne, la SAFER, la direction départementale des territoires et la profession viticole s’est tenue le même jour que le comité technique statuant sur les candidatures à la rétrocession et qu’il a finalement été décidé qu’un bail à long terme était impossible car non rentable économiquement, malgré la consultation en ce sens des commissaires du gouvernement. De fait, la société acquéreuse ne démontre pas avoir vendu ses raisins à la Cave des Hautes Côtes.
Elle indique qu’au contraire, elle-même respectait le cahier des charges préconisé et acceptait la conclusion d’un bail à long terme de 25 ans au profit de la coopérative.
La Cave des Hautes Côtes dénonce le même mensonge qui a finalement permis à la Chablisienne de récupérer, sans aucune contrainte à l’égard de l’exploitant, les terres et vignes.
La SAFER considère que sa décision respecte l’un des objectifs légaux à savoir le maintien de l’exploitant en place, l’acte de vente précisant en page 12 que l’objectif est le maintien en place de l’occupant et l’apport des fruits de la vigne à la Cave des Hautes Côtes. Par ailleurs, l’acte notarié dresse un cahier des charges strict, toute modification devant faire l’objet d’un agrément de la SAFER. Elle rappelle qu’elle n’a pas exercé de droit de préemption dans cette situation, qu’il s’agit d’une opération amiable dans laquelle la SAFER s’est fait consentir une promesse de vente avec clause de substitution. Elle estime que la SCEA [Adresse 14] était une candidate adéquate et que conformément à l’objectif poursuivi, elle a permis de maintenir l’exploitant, même si aucun bail à long terme n’a été signé. Elle rappelle que ce n’est pas la Chablisienne qui a fait l’acquistion mais la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille et qu’elle a bien obtenu les autorisations des commissaires du gouvernement.
Concernant la candidature de la SCEA [E] Frère et Soeur, la SAFER note que celle-ci n’a pas caché son souhait d’exploiter la parcelle pour son propre compte et que la rétrocession n’avait pas pour objectif l’installation d’un jeune agriculteur.
La SCEA [Adresse 14] rappelle qu’initialement la Cave des Hautes Côtes se trouvait en grandes difficultés financières et que, grâce à la restructuration de la société rendue possible par le soutien de la Chablisienne et la création d’une Union des Vignerons Associés, la Cave des Hautes Côtes demeurait l’exploitante de la parcelle et bénéficiait d’engagements d’apports d’autres sociétés filiales de la Chablisienne. Ainsi, la Cave des Hautes Côtes avait librement consenti à la vente qui permettait sa survie financière. Elle affirme par ailleurs que la candidature de la société [E] n’aurait pas pu être retenue, comme ne permettant pas le maintien de l’occupant en place et ne satisfaisant pas aux exigences d’intérêt général de la SAFER.
Sur ce, il faut d’abord rappeler que la SCEA [E] Frère et Soeur a déposé sa demande de candidature le 9 mai 2012 en précisant qu’elle souhaitait investir pour aider la Cave des Hautes Côtes et conserver la propriété de ce petit domaine local, en proposant un bail à long terme de 25 ans.
Le 6 juin 2012, la SAFER l’a informée n’avoir pas donné d’avis favorable à sa candidature.
Son conseil a contesté cette décision par courrier du 18 juin 2012.
Par courrier du 11 juillet 2012, la SAFER a indiqué que suite à un nouvel examen par le comité technique départemental le 21 juin, il avait été confirmé que sa candidature n’était pas retenue.
Par courrier du 7 août 2012, la SCEA était informée de ce que la SCEA [Adresse 14] avait été choisie pour l’acquisition de la parcelle au motif suivant : « Dans le cadre de l’intérêt général viticole, maintien d’une structure coopérative avec le concours d’un investisseur. »
Les parties ne viennent pas remettre en cause la régularité de la procédure d’appel d’offre pour la rétrocession qui prévoit en condition particulière le maintien du fermier en place. Neuf candidats se sont manifestés. Le comité technique du 25 mai 2012 a donné un avis défavorable à huit candidats et précisé, concernant la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille : "avis favorable avec préférence pour la constitution d’un bail à long terme, le sujet doit être débattu lors d’une prochaine rencontre avec la profession viticole et les représentants des deux Caves Coopératives ([Localité 7] et [Localité 8]).« L’avis de l’instance est : »Maintien de l’occupant en place avec le concours d’un investisseur".
La motivation du choix d’un exploitant auquel la parcelle est rétrocédée doit permettre de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales de l’article L 141-1 I à savoir : « améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires » ainsi que celles de l’article R 142-1 à savoir : « assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération ».
Or la motivation donnée par la SAFER au candidat évincé est très imprécise et abstraite : l’intérêt général viticole est invoqué, tout comme le maintien d’une structure coopérative et le concours d’un investisseur, ce qui ne permet pas à la société [E] de pouvoir contrôler la conformité de la motivation avec les dispositions légales, une telle motivation pouvant être retenue à l’égard de n’importe quel candidat.
Par ailleurs, il s’avère que dès le 1er février 2012, la SAFER a été informée que le conseil d’administration de la Cave des Hautes Côtes avait validé le 4 janvier 2012 la cession de la parcelle de vigne à la SCEA [Adresse 14], appartenant à la SCA la Chablisienne et que le conseil d’administration de cette dernière avait validé le 17 janvier 2012 l’acquisition de la dite parcelle au prix de 748.000 euros. De fait, il ressort d’un courrier électronique de M. [H] [A], directeur général de la Chablisienne, adressé à la SAFER le 1er février 2012 qu’il souhaite, pour sécuriser la vente, que la SAFER signe une promesse de vente avec la Cave des Hautes Côtes sous condition suspensive de la signature d’une promesse de vente entre la SAFER et la SCEA [Adresse 14].
En conséquence, et avant même l’appel des candidatures, la SAFER avait pour instruction de rétrocéder à la Chablisienne ou sa filiale la SCEA [Adresse 14] la parcelle litigieuse.
Le lendemain du dépôt de l’appel à candidature, la SAFER a saisi les commissaires du gouvernement d’un projet d’acquisition de parcelle qui énonçait que la SAFER souhaitait participer au projet de restructuration de la Cave des Hautes Côtes et qu’elle devait assurer le transfert de la vigne au profit de la Chablisienne qui s’engageait à maintenir l’exploitant avec un bail à long terme.
Pour autant, le procès-verbal du comité technique de la SAFER du 25 mai 2012 confirme qu’une réunion d’explication est intervenue suite à l’avis du comité technique d’attribuer la parcelle au Domaine de [Localité 9] Grenouille, entre la Cave des Hautes Côtes, la Chablisienne, la SAFER, la direction départementale des territoires et la profession viticole et qu’il en résulte, après discussion et accord, l’impossibilité de réaliser un bail à long terme (non rentable sur le plan économique) et la sécurisation de la transmission du bien avec un droit de préférence SAFER d’une durée de 25 ans. Cette réunion informelle et peu compréhensible, qui n’est pas prévue dans le dispositif d’examen des candidatures, a eu pour conséquence de modifier les termes de l’appel de candidature prévoyant le maintien de l’occupant.
Au final, l’acte de vente du 20 juillet 2012 ne mentionne pas, au titre du cahier des charges, que l’attributaire agréé par la SAFER doit consentir un bail à long terme à la Cave des Hautes Côtes mais prévoit que durant 25 ans :
— le bien acquis conservera sa destination agricole ou forestière,
— le bien acquis ne devra pas être morcelé ou loti ;
— le bien acquis ne peut être aliéné à titre onéreux ou par donation, ou être apporté en société ou échangé ;
— l’ensemble du bien acquis sera entretenu par un adhérent du vendeur ;
— la SAFER se réserve un droit de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux.
Par ailleurs, des dérogations au cahier des charges sont prévues, si l’acquéreur ou l’exploitant ne peuvent respecter leurs engagements, l’agrément de la SAFER est nécessaire pour tout projet de continuation de l’exploitation, de mise en location, de cession à titre onéreux ou gratuit, d’apport en société ou de mise à disposition, d’échange.
Selon bulletin d’engagement du 20 juillet 2012, M. [L], représentant la SCEA [Adresse 14], a confirmé son adhésion à la Cave des Hautes Côtes et s’est engagé à apporter à celle-ci entre le 20 juillet 2012 et le 31 décembre 2027 la totalité de la production de toutes les parcelles de vigne de son exploitation et à acquérir le nombre de parts sociales correspondant à son engagement annuel d’activité.
Au regard de ces éléments, la Cave des Hautes Côtes ne bénéficie donc que d’un engagement de 15 ans de disposer de l’apport de la production du Domaine de [Localité 9] Grenouille, ce qui s’avère moins sécurisant qu’un bail à long terme. De ce fait, la protection de l’exploitant n’est nullement assurée, puisque seul le droit de préférence de la SAFER est préservé.
En conséquence, la rétrocession organisée par la SAFER à la filiale de la Chablisienne n’avait pour seul but que de satisfaire un projet individuel prédéterminé, la motivation de l’attribution étant insuffisamment justifiée au regard des objectifs légaux des missions de la SAFER. La sanction encourue est donc la nullité de la décision d’attribution de la parcelle AC [Cadastre 2] [Adresse 11] de 98 a 20 ca à la SCEA [Adresse 14].
Dès lors que la société [E] Frère et Soeur sollicite la nullité de la vente subséquente intervenue le 20 juillet 2012, elle doit également être prononcée.
La nullité a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ces actes, comme si la vente n’avait pas existé.
Sur l’annulation de l’acte notarié de vente du 20 juillet 2012 pour défaut de capacité à contracter
L’article 1108 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 rappelle les conditions essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
La société coopérative la Cave des Hautes Côtes considère que l’acte authentique de vente comporte une irrégularité puisqu’il mentionne que l’acquéreur est représenté par M. [W] [L] agissant en qualité de gérant associé habilité par la Chablisienne alors qu’il n’était pas associé et qu’il n’a pas été habilité par délibération du conseil d’administration à passer l’acte litigieux.
La SCEA [Adresse 14] constate qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de l’acte notarié, d’autant que l’argumentaire se heurterait à la prescription.
De fait, dès lors que l’acte de vente a été annulé en raison de la motivation insuffisante de la décision de la SAFER d’attribution de la parcelle [Adresse 5] de 98 a 20 ca à la SCEA [Adresse 14], la demande présentée par la Cave des Hautes Côtes ne présente plus d’intérêt.
Le jugement devra être publié aux services de la publicité foncière.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la SAS [E] Frère & Soeur
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS [E] Frère et Soeur sollicite la condamnation in solidum de la SCEA [Adresse 14], de la Cave des Hautes Côtes et de la SAFER de Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle rappelle que si sa candidature avait été retenue, elle aurait mieux restructuré et consolidé la Cave des Hautes Côtes puisqu’elle avait proposé un bail à long terme.
La SAFER considère que la société [E] Frère et Soeur souhaitait reprendre l’exploitation pour son propre compte au profit de [G] [E], jeune agriculteur. Elle estime que la société demanderesse n’a subi aucun préjudice.
La société [Adresse 14] rappelle que l’éventuelle remise en question de la vente des vignes ne conférait aucun droit au candidat évincé à les acquérir, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice direct et certain en lien avec la procédure.
La SCA la Cave des Hautes Côtes considère que la demanderesse ne prouve pas la faute commise par la venderesse à son encontre, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Dès lors que neuf candidats s’étaient manifestés, il n’était pas certain que la SAFER aurait retenu nécessairement la candidature de la société [E] Frère et Soeur. En conséquence et malgré l’irrégularité de la motivation de la décision d’attribution de la SAFER, l’existence d’un préjudice certain causé à la SAS [E] Frère et Soeur n’est pas établi. En conséquence, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les restitutions et compensations
L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En application de ces dispositions, les parties ne peuvent en conséquence invoquer la mise en oeuvre des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, créés par l’ordonnance du 10 février 2016, soit postérieurement à l’assignation en justice.
L’article 549 du code civil rappelle que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
L’article 550 prévoit que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat considéré comme ne s’étant jamais formé. Par conséquent, les effets qu’elle a éventuellement produits doivent être anéantis rétroactivement. Ainsi, le prix versé par l’acquéreur doit lui être rendu, et le vendeur doit recouvrer la propriété du bien. Cela suppose la restitution du prix par le vendeur, des parcelles par l’acheteur et du paiement par les acheteurs des fruits concernant les parcelles dont s’agit, en tenant compte des frais engagés.
La Cave des Hautes Côtes constate que la SCEA [Adresse 14] ne prouve pas avoir versé au notaire la somme de 877.741,68 euros pour l’acquisition de la parcelle litigieuse dès lors que le relevé de compte du notaire mentionne qu’il subsiste une somme de 77.591,68 euros à verser. Elle affirme que la société ne prouve pas plus avoir effectivement réglé les intérêts du prêt BNP souscrit.
Elle considère également qu’il conviendrait de déduire du prix de vente à restituer la valeur des fruits produits par la parcelle qu’elle chiffre à 852.565,95 euros au 31 août 2024, la SCEA ne communiquant pas ses frais d’exploitation. Affirmant être dans l’incapacité d’exploiter la parcelle, la Cave des Hautes Côtes sollicite une indemnité de jouissance sur la base d’une valeur locative de 24.722,83 euros l’an.
La SCEA [Adresse 14] sollicite la restitution des sommes versées au titre de l’acquisition ainsi que des intérêts du prêt (arrêtés à 2022) destiné à financer l’acquisition soit 1.107.407,86 euros. Elle conteste toute mauvaise foi et donc estime n’avoir pas à restituer les fruits d’autant qu’ils ont profité aussi à la Cave des Hautes Côtes et qu’il conviendrait alors de prendre en compte les dépenses effectuées pour apporter les récoltes.
Concernant l’indemnité de jouissance, elle la conteste alors qu’il n’est nullement établi que si la société [E] avait acquis la parcelle, la Cave des Hautes Côtes aurait bénéficié d’un apport des récoltes.
Sur ce, il ressort du courrier du notaire du 5 juillet 2012 que le coût total de la vente était de 877.741,68 euros dont 748.000 euros au titre du prix de vente et 76.041,68 euros au titre des frais dûs à la SAFER, le reste correspondant à des provisions sur frais d’acquisition et sur frais de prêt.
Dès lors que la somme due de 77.591,68 euros était à verser au notaire le jour de la signature de la vente, si l’acquéreur n’avait pas réglé la dite somme au notaire, la vente n’aurait pas été réalisée.
La SCEA [Adresse 14] a emprunté une somme de 800.000 euros à la BNP au taux de 3,90 % pour financer l’acquisition à concurrence de 748.000 euros en une première tranche au titre du prix d’acquisition et à concurrence de 52.000 euros au titre des frais d’acte. La nullité de la vente entraîne la nullité du prêt souscrit et ainsi la restitution des intérêts payés par l’emprunteur de sorte que le capital prêté sera immédiatement exigible, sous déduction de tous les frais, cotisations d’assurance et intérêts prévus par le contrat de prêt. En conséquence, la demande de restitution des intérêts du prêt par la SCEA [Adresse 15] doit être rejetée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la Cave des Hautes Côtes à restituer la somme de 877.741,68 euros à la SCEA [Adresse 14], en l’échange de la restitution de la parcelle AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" de 98 a 20 ca située à [Localité 17] à la Cave des Hautes Côtes.
Concernant la restitution des fruits perçus, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-12.444, Bull. 2002, III, n° 244 ), à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi et il importe peu à cet égard que la demande en résolution ou en annulation émane d’un tiers au contrat de vente (Civ 3ème 1er octobre 2020 n°19-20.737).
La SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille estime la marge générée à la somme de 1.390.620 euros par an en considérant que le prix de revient est de 14,77 euros HT par bouteille, que le prix de vente est de 38,42 euros HT la bouteille et que la production moyenne est de 45 hectolitres soit 5880 bouteilles.
La Cave des Hautes Côtes conteste ce montant faute de communication de la comptabilité de la SCEA et du justificatif des frais d’exploitation. Elle-même estime à 852.565,95 euros au 31 août 2024 la valeur des fruits produits.
Force est de constater que la SCEA [Adresse 14] ne communique aucun élément permettant à la juridiction de retenir les chiffres précités alors qu’elle avait transmis une déclaration de récolte de la Cave des Hautes Côtes mentionnant une récolte de 40 HL 18 L en 2009-2010 et de 27 HL 50 L en 2010-2011.
Concernant les pièces transmises par la Cave des Hautes Côtes, la pièce n°29 n’est pas en cohérence avec les autres pièces produites n°32 à 39-2 (chiffres différents). Elle communique des bordereaux de virement domestique en soulignant une ligne dénommée « Vie Adhérents », qui correspondrait, selon ses affirmations, aux sommes versées au Domaine de [Localité 9] Grenouille, ainsi que des relevés de compte Crédit Agricole mentionnant des virements « Eb », sans qu’il soit possible de les identifier comme ayant crédité le compte du propriétaire ou de vérifier qu’ils correspondraient précisément aux fruits de la parcelle litigieuse. A partir de 2017, les virements sont mentionnés par la Cave des Hautes Côtes comme correspondant à des « acomptes » (?) en lien avec des virements « Et ». A compter du 18 juillet 2017, sont transmis des listes de mouvements des virements mensuels de la Cave des Hautes Côtes dans lesquels sont mentionnés des virements à "SCEA [Adresse 13]". La seule transmission de ces documents ne permet donc pas de justifier la réalité de la valeur des fruits produits par la parcelle. Aucune attestation comptable n’est communiquée pour confirmer les chiffres. Par ailleurs, il n’est pas plus justifié de la marge réalisée par la Cave des Hautes Côtes qui revendait le vin.
La Cave des Hautes Côtes sollicite une indemnité de jouissance sur la base d’une valeur locative de 24.722,83 euros l’an, affirmant avoir été dans l’impossibilité d’exploiter la parcelle litigieuse, occupée par le Domaine de [Localité 9] Grenouille.
Selon la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats, applicable au présent litige, le vendeur ne peut prétendre, au titre des restitutions, à une indemnité pour l’usage de la chose dont l’acheteur a profité avant l’annulation. La Cour de cassation avait tranché cette divergence en chambre mixte, décidant que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble » (Ch. mixte, 9 juill. 2004, n°02-16.302).
Outre le fait que le calcul de l’indemnité de jouissance n’est pas explicité et justifié, il doit être rappelé au surplus, qu’initialement, la Cave des Hautes Côtes était parfaitement d’accord pour l’acquisition par la SCEA [Adresse 14] de sa parcelle AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" compte tenu de ses difficultés économiques. Leur partenariat au titre de la gestion économique et de la direction de la Cave des Hautes Côtes et le soutien financier et comptable de la Chablisienne ont ainsi permis d’éviter la dissolution de la Cave des Hautes Côtes en 2011 grâce à un plan de restructuration. L’accord trouvé exigeait que la SCEA [Adresse 14] s’engage à adhérer à la coopérative et à livrer la récolte à la Cave des Hautes Côtes. Celle-ci a donc toujours pu bénéficier des fruits pour en tirer profit au titre de la revente de bouteilles.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées au titre de la restitution des fruits et des frais de production et d’exploitation seront rejetées, tout comme la demande au titre du versement d’une indemnité de jouissance. Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner de compensation.
Sur la responsabilité de la SAFER et sa garantie
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCEA [Adresse 14] considère que la responsabilité de la SAFER peut par ailleurs être engagée compte tenu de la décision illégale de celle-ci sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil. En conséquence la SCEA estime son préjudice à dix années de pertes de bénéfices procurés par la parcelle litigieuse estimées à 1.232.452 euros (au regard du rendement moyen, de la moyenne du prix de vente du raisin et du coût de production moyen par hectare). De même, elle souhaite que la SAFER la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La SAFER s’y oppose, rappelant que la SCEA [Adresse 14] a soutenu le mécanisme de l’opération attaquée et qu’elle ne prouve pas la faute ni l’existence de son préjudice.
La SAFER, qui bénéficie d’une promesse de vente avec faculté de substitution, qui intervient à la vente et qui perçoit une rémunération pour la prestation de service, engage sa responsabilité professionnelle et les acquéreurs sont fondés à lui demander l’indemnisation de leurs préjudices (Civ. 3e, 21 novembre 2019 n°18-19.084).
En l’espèce, la motivation incertaine et inappropriée de la SAFER de la décision d’attribution de la parcelle a eu pour conséquence d’aboutir à l’annulation de la dite décision et à l’annulation de la vente, ce qui a causé un préjudice à la SCEA [Adresse 14] qui ne sera plus propriétaire de la parcelle litigieuse.
Toutefois, les chiffres avancés par cette dernière ne sont pas justifiés ni vérifiables en l’état, et la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille est également à l’origine de l’arrangement initial trouvé avec la SAFER pour se voir attribuer la parcelle de la Cave des Hautes Côtes, de sorte que l’existence de son préjudice est incertain.
En conséquence, la demande présentée doit être rejetée.
Dès lors que la SCEA [Adresse 14] n’a pas été condamnée à régler une somme d’argent aux autres parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la SAFER.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAFER, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 4.000 euros à la SAS [E] Frère et Soeur, et de 4.000 euros à la SCEA [Adresse 14], au titre de leurs frais irrrépétibles.
L’article 515 ancien du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La SCEA Domaine du [Localité 9] Grenouille s’oppose à l’exécution provisoire de la décision, rappelant les conséquences juridiques et financières de l’annulation de la vente.
Compte tenu de la décision d’annulation d’un acte de vente réalisé en 2012 et des conséquences financières en découlant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la SCEA [Adresse 14] tendant à voir lever l’immunité judiciaire prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclare recevable la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille à agir en défense dans la présente instance ;
Déclare recevables les nouvelles demandes présentées par la SCA la Cave des Hautes Côtes ;
Déclare nulle la décision d’attribution prise par la SAFER Bourgogne Franche Comté de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" à [Localité 17] d’une contenance de 98 a 20 ca, à la SCEA [Adresse 14] ;
Déclare nulle la vente subséquente de la dite parcelle intervenue le 20 juillet 2012 entre la SCEA Domaine de [Localité 9] Grenouille et la SCA la Cave des Hautes Côtes, par l’intermédiaire de la SAFER Bourgogne Franche Comté ;
Constate que la demande d’annulation de l’acte de vente sur le fondement de l’article 1108 du code civil est devenue sans objet ;
Ordonne la publication du présent jugement aux services de la publicité foncière ;
Rejette la demande d’indemnisation présentée par la SAS [E] Frère et Soeur ;
Ordonne la restitution du prix de vente par la SCA la Cave des Hautes Côtes à la SCEA [Adresse 14] soit la somme de 877.741,68 euros (huit cent soixante dix sept mille sept cent quarante et un euros et soixante huit centimes), en l’échange de la restitution de la parcelle, cadastrée AC [Cadastre 2] "[Adresse 11]" de 98 a 20 ca située à [Localité 17], à la SCA la Cave des Hautes Côtes ;
Rejette les demandes réciproques de restitution des fruits et produits générés par l’exploitation de la parcelle entre la SCA la Cave des Hautes Côtes et la SCEA [Adresse 14] et par conséquent leur demande de compensation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance présentée par la SCA la Cave des Hautes Côtes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCEA [Adresse 14] à l’encontre de la SAFER Bourgogne Franche Comté ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne la SAFER Bourgogne Franche Comté aux dépens de la procédure ;
Condamne la SAFER Bourgogne Franche Comté à verser à la SAS [E] Frère et Soeur une somme de 4.000 euros (quatre mille euros) et à la SCEA [Adresse 14] une somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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