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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05300 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FEV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[O] [K] SPA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Florence BENSA TROIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/06/2024, au cours d’une croisière organisée par la société [O] [K] au départ de [Localité 2], [A] [R] a chuté sur les marches du bord de la piscine faisant état d’une part de la présence d’un dépôt visqueux d’eau sur les marches et le sol en bois du pourtour de la piscine et d’autre part du défaut de sécurisation de la rampe.
A son retour à son domicile en région parisienne, [A] [R] s’est fait examiner le 01/07/2024 à l’hôpital Franco-Britanique de [Localité 3] où a été pratiqué un scanner cérébral et thoracique mettant en évidence des fractures costales non déplacées de la 10ème et la 11ème cotes gauche.
[A] [R] a sollicité la société [O] [K] pour la prise en charge de ses préjudices mais par courrier du 25/11/2025, celle-ci a considéré qu’en l’absence de faute de sa part, aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée et a refusé la réclamation introduite par [A] [R].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 01/12/2025, [A] [R] a assigné la CPAM des HAUTS DE SEINE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le corps de l’assignation visait la CPAM ainsi que la société [O] [K].
A l’audience du 09/01/2026, l’affaire a été renvoyée au 16/01/2026 en raison du défaut de production de l’acte de commissaire de justice assignant la société [O] [K].
A l’audience du 16/01/2026, [A] [R] a maintenu ses demandes à l’identique, produisant une assignation délivrée à la société [O] [K] par acte de commissaire de justice du 13/01/2026 à comparaître pour l’audience du 16/01/2026.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En l’espèce, la société [O] [K] a été assignée par acte du 13 janvier 2026 à une audience devant se tenir le 16 janvier 2026, laquelle n’était pas l’audience fixée par l’acte introductif d’instance, délivré le 01/12/2025 uniquement à la CPAM des Hauts de Seine.
Dès lors, la société [O] [K] n’a pas été assignée dans le respect des règles fixées par l’article 754 du code de procédure civile et il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.
Surabondamment, il convient de souligner que [A] [R] ne justifie d’aucun critère de compétence de la juridiction marseillaise, son domicile se trouvant à [Localité 3], le siège social de la société défenderesse se trouvant à [Localité 4] et aucun élément n’étant produit quant à la présence du bateau à [Localité 2] au moment de l’accident. Au contraire, il ressort des billets produits que l’embarquement avait lieu à [Localité 2] le 22/06/2024 et le débarquement à [Localité 2] le 29/06/2024. L’accident a eu lieu le 27/06/2024, soit à une date où le bateau n’était très probablement pas à [Localité 2].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 16/01/2026 à la société [O] [K].
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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