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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00091
Nature : 89E
N° RG 25/00034
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEZ7
S.A.S. [1]
c/
CPAM DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Krys PAGANI substitué par Maître Thomas PASSERONE, tous deux avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U], salariée de la société par actions simplifiées [1] en qualité d’ouvrière monteuse câbleuse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 18 juin 2024 : alors qu’elle marchait en direction de la cuisine en retirant son pull-over, son dos se serait bloqué et ses jambes se seraient dérobées. Le certificat médical initial du même jour constatait un lumbago sans sciatique.
L’employeur a déclaré l’accident le 27 juin 2025 en émettant des réserves. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge dudit accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la SAS [1], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger que les conditions de la reconnaissance de l’accident du travail ne sont pas réunies ;en conséquence, annuler la décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 juin 2024 ;rejeter le caractère professionnel de l’accident du travail du 18 juin 2024 ;en tout état de cause, condamner la CPAM à verser à la SAS [1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La SAS [1] se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que Madame [G] [U] ne réalisait aucune activité professionnelle au moment de l’accident, dans la mesure où elle se dirigeait vers la cuisine et retirait son pull sans effectuer l’une des tâches prévues dans sa fiche de poste, précisant que la cuisine est identifiée comme une salle de pause et qu’en conséquence la salariée se trouvait en période de suspension de son contrat de travail. Elle en déduit que le travail n’a joué aucun rôle dans la douleur ressentie.
Elle fait également valoir l’existence d’un état pathologique préexistant, en indiquant qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie par le passé et que l’une de ses collègues atteste que la salariée a affirmé avoir mal au dos en arrivant au travail le 18 juin 2024. Elle précise que Madame [G] [U] avait relaté avoir subi un choc le matin avec son siège de voiture, ce que la société identifie comme un accident de trajet.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la reconnaissance de l’accident du travail de Madame [G] [U] ;dire et juger opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [G] [U] ;débouter la SAS [1] de l’intégralité de son recours ;condamner la SAS [1] aux dépens.
La caisse se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer qu’il ressort des témoignages produits que Madame [G] [U] est tombée lorsqu’elle se dirigeait vers la cuisine, une salariée l’ayant même entendue crier, ce dont elle déduit qu’un fait accidentel est bien caractérisé. Elle considère qu’il revient donc à l’employeur de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise qu’il n’est pas exigé que le salarié soit en train de réaliser une activité professionnelle au moment de l’accident afin que celui-ci soit qualifié d’accident du travail, et que sa seule présence lors des heures de travail permet de le caractériser. Elle ajoute qu’un lieu de pause demeure un lieu de travail, et elle en déduit que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
Sur l’état pathologique préexistant, la caisse indique que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 18 juin 2024 dans la mesure où l’accident a nécessairement joué un rôle dans l’aggravation de son état et que son état pathologique n’est pas la cause exclusive de ses lésions.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
Dans le cadre des rapports employeur – caisse, c’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’employeur a déclaré le 27 juin 2025 un accident du travail qui serait survenu le 18 juin 2024 à 9 heures, précisant que l’accident a été constaté le jour même à la même heure et en citant le nom de la première personne avisée. Il est indiqué que l’accident aurait eu lieu sur le lieu de travail habituel et que les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 8 heures à 9 heures puis de 13 heures à 17h30. Il est également renseigné les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : Elle se dirigeait vers la cuisine
Nature de l’accident : Elle a retirér son pull, et en marchant ses jambes ont lachées
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun objet […]
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Dos bloqué » (sic).
Dans son courrier de réserves, l’employeur indique les éléments suivants :
« De plus, je vous informe émettre une réserve. En effet, Madame [F] [[U], note de la juridiction] n’exerçait pas son travail a propre dit. Elle se dirigeait vers la cuisine. De plus, elle avait eu un choque le matin avec son siège de voiture. Elle a aussi beaucoup de problèmes avec son dos, plusieurs hernies. Elle a déjà eu recours à un arrêt de travail à ce sujet. » (sic).
Le certificat médical initial en date du 18 juin 2024 constate un lumbago sans sciatique.
Le questionnaire employeur ne renseigne pas d’élément supplémentaire si ce n’est la production de deux attestations de témoin.
Madame [R] [X], présidente de la SAS [1], a relaté les faits suivants : « J’ai constaté que Mlle [U] présentait, déjà avant de tomber dans l’atelier, des douleurs au dos du fait de sa posture lorsqu’elle était debout dans la réserve. Ce qu’elle m’a confirmé de vive voix quand elle était dans le camion de pompiers. ».
Madame [Q] [A], salariée de la société en qualité de monteuse câbleuse opératrice CMS, atteste : « En arrivant le 18 Juin 2024, Mme [U] s’est plein d’avoir mal au dos, ne voulant pas qu’elle se fasse mal encore plus, je lui ai dit de ne pas porter les moteurs, que j’allais m’en charger. Je n’étais plus avec elle lorsque je l’ai entendu crier. » (sic).
Le questionnaire de la salariée n’est pas produit.
En l’espèce, le tribunal constate que la SAS [1] ne conteste pas réellement la matérialité des faits à proprement parler. En effet, la déclaration d’accident du travail indique que les jambes de Madame [G] [U] aurait « lâché », Madame [R] [X] relate qu’elle est tombée, Madame [Q] [A] précise qu’elle l’a entendue crier, et il est même évoqué le fait que les pompiers seraient arrivés pour prendre en charge la salariée. Il s’en déduit nécessairement l’existence d’un fait accidentel soudain.
En outre, il ressort des éléments constants que les faits litigieux se sont déroulés à 9 heures, soit pendant les horaires de la salariée qui étaient de 8 heures à 9 heures le jour de l’accident, et sur le lieu habituel du travail, ainsi que cela ressort de la déclaration d’accident du travail. Si la SAS [1] fait valoir le fait que l’accident s’est déroulé dans la cuisine assimilée à une salle de pause, le tribunal ne peut que constater que ce n’est pas ce qui ressort des éléments, dans la mesure où la présidente affirme que Madame [G] [U] est tombée dans l’atelier, et qu’au surplus une salle de pause constitue un lieu du travail comme l’a rappelé la CPAM.
De la même manière, si l’employeur indique que la salariée ne réalisait aucune tâche de sa fiche de poste, il ressort des dispositions citées que cet élément n’est pas requis par la législation pour caractériser un accident du travail. Au contraire, il est de jurisprudence constante que l’accident survenu dans une dépendance de l’entreprise, où le chef d’établissement exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, doit être qualifié en accident du travail en ce que le salarié, même en n’ayant pas encore pris son poste ou peu après l’avoir quitté, se trouve déjà ou encore sous l’autorité de son employeur, et n’a pas encore repris, ou a terminé, le trajet le reliant le lieu de son travail à sa résidence en toute indépendance. À ce titre, le temps de pause est ici considéré comme étant au temps du travail dans la mesure où le salarié demeure toujours sous la subordination de son employeur.
Par ailleurs, la juridiction observe que cet accident a entraîné une lésion constatée le jour même par le biais d’un certificat médical initial, à savoir un lumbago sans sciatique, étant précisé que cette constatation apparaît cohérente avec la description des faits, et notamment la déclaration d’accident du travail qui relate un dos bloqué. Il résulte donc nécessairement de l’ensemble de ces éléments qu’il s’agit bien d’un accident ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail ; par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Compte tenu de la présomption d’imputabilité, il revient désormais à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Or, le tribunal constate que la SAS [1] ne se prévaut que de simples affirmations concernant l’état pathologique de Madame [G] [U], sans jamais le démontrer. En effet, le seul fait que Madame [G] [U] ait fait l’objet d’arrêts de travail auparavant est insuffisant, étant précisé que la cause médicale de ces arrêts n’est pas connue, et que l’éventualité d’une hernie discale latente n’est confirmée par aucun élément. Par ailleurs, si deux témoins affirment que l’intéressée se plaignait du dos en arrivant au travail, il n’en demeure pas moins qu’elle a chuté au travail, nécessitant une intervention de pompiers, ce qui suffit à constituer un accident. Au surplus, la juridiction rappelle que la seule existence d’un état pathologique préexistant est insuffisante pour démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où il incombe à l’employeur de démontrer que le travail n’a eu strictement aucun rôle dans la survenance de l’accident.
Par voie de conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [1], de dire que Madame [G] [U] a bien été victime d’un accident du travail le 18 juin 2024, et de dire que la décision de prise en charge de cet accident du travail doit être déclarée opposable à la SAS [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ayant été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 juin 2024 dont a été victime Madame [G] [U] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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