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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 oct. 2025, n° 22/11910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11910 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYJJ
N° PARQUET : 22-970
N° MINUTE :
Assignation du :
2 septembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Fayçal MEGHERBI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11910
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [J] constituées par l’assignation délivrée le 2 septembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Mme [X] [J] notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans son assignation, Mme [X] [J] indique être née le 28 août 1971 à [Localité 4] (Algérie). Son acte de naissance mentionne qu’elle est née le 28 août 1971 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°2 de la demanderesse).
A défaut d’observation des parties sur ce point, le tribunal retiendra le lieu de naissance de la demanderesse tel que mentionné sur son acte de naissance, à savoir « El Harrach ».
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Mme [X] [J] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 et la réouverture des débats. Elle fait valoir qu’elle souhaite produire aux débats des pièces d’état civil en original, mais qu’elle a été empêchée de les produire dans les temps impartis.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire ces pièces d’état civil avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [J], se disant née le 28 août 1971 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [O] [S] [N] [F] [J] né le 8 février 1935 à [Localité 7] (Maroc), est français pour avoir obtenu un certificat de nationalité française le 14 juin 1954 pour être issu d'[C] [J] né le 8 février 1876 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 avril 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°11 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté (pièces n°12 à 14 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
Mme [X] [J] sollicite du tribunal de constater l’irrégularité de la décision explicite de refus de délivrance du certificat de nationalité française. Cette demande constitue et un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [X] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, la demanderesse produit le certificat de nationalité française délivré à [O] [S] [N] [J] (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est rappelé, comme l’indique le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [O] [S] [N] [J], dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11910
En outre, la demanderesse ne se prévaut et ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la nationalité française de son père revendiqué.
Partant, elle échoue à démontrer qu’elle est française par filiation paternelle.
En conséquence, Mme [X] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de Mme [X] [J] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [J], née le 28 août 1971 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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