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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02169 – N° Portalis DB3E-W-B7J-[J]
Minute n° 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/02169 – N° Portalis DB3E-W-B7J-[J]
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [F] [R]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
née le 31 Juillet 1956 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Société RM MANDATAIRES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deTOULON sous le numéro 420 111 569 dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HABITAT COTE SUD, selon jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 06 mai 2025, pris la personne de son représentant légal.
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Patrick LOPASSO – 1006
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 10 novembre 2023 (RG n° 23/01447) et 12 mai 2025 (RG n° 24/02466) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 8 août 2025 délivrée par Madame [X] [H] à la SELARL RM MANDAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL HABITAT COTE SUD. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnances de référé rendue le 10 novembre 2023 (RG n° 23/01447) ainsi que les opérations d’expertise ordonnées.
Régulièrement assignée à personne, la société RM MANDATAIRES n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société RM MANDATAIRES, il convient de statuer sur les demandes de Madame [X] [H], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01447) et confiée à Monsieur [V] [T] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 1] à [Localité 4].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité de mandataire judiciaire de la société RM MANDATAIRES de la société HABITAT COTE SUD selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 mai 2025, et de l’intervention de cette dernière dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de celles qui ont un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01447) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [T] aux termes de ladite ordonnance à la société RM MANDATAIRES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Madame [X] [H] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SELARL RM MANDATAIRES (RCS de [Localité 6] n° 420 111 569), l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023 (RG n° 23/01447) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [T],
Disons que la SELARL RM MANDATAIRES (RCS de [Localité 6] n° 420 111 569) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de Madame [X] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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