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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 févr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01622 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIP7
N° de MINUTE : 25/00151
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
S.C.I. FABRICIO COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 février 2023, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC a assigné la société Fabricio Compagnie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la somme en principal de 29.503,53 euros avec intérêts au titre des factures émises entre 2018 et 2021, 3.674,71 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1199, 1231-6, 1343-2, 1353 et 2224 du Code civil, de l’article préliminaire du code de la consommation, de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, des articles 514 et 514-1 à 514-6, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme en principal de 29.503,53 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 pour les factures émises entre le 09/02/2018 et le 23/11/2021 et à compter de la signification de l’assignation pour les factures émises à partir de la facture du 24/02/2022 ;
— Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 3.674,71 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
— Rejeter toutes prétentions adverses ;
— Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société FABRICIO COMPAGNIE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 3 juin 2024, la société Fabricio Compagnie demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 2224 et suivants du code civil et de l’article L 218-2 du code de la consommation, de
— RECEVOIR la SCI FABRICIO COMPAGNIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en déclarer mal fondés ;
A TITRE PRINCIPAL – Sur la prescription de l’action de la société VEOLIA
— DIRE ET JUGER que les demandes de la société VEOLIA se heurtent à la prescription biennale applicable aux termes de l’article L 218-2 du Code de la Consommation ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause de toute demande formulée au titre de consommation facturée plus de 2 ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, savoir le 3 février 2023 ;
A titre subsidiaire, sur l’application de la prescription quinquennale, en cas d’absence de mise en œuvre de la prescription biennale applicable au cas d’espèce :
— DIRE ET JUGER que les demandes de la société VEOLIA se heurtent à la prescription quinquennale applicable aux termes de l’article 2225 du Code Civil ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause de toute demande formulée au titre de consommation datant de plus de 5 ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, savoir le 3 février 2023 ;
A TITRE PRINCIPAL – Sur l’absence de fondement des demandes de la société VEOLIA
— DIRE ET JUGER que la société VEOLIA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de fourniture de service entre elle et la SCI FABRICIO COMPAGNIE
— DIRE ET JUGER que la société VEOLIA était tenue de s’adresser aux locataires du bien immobilier sis [Adresse 1], afin de solliciter règlement de toute facturation au titre de la consommation d’eau et services annexes ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCI FABRICIO COMPAGNIE et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société VEOLIA à verser à la SCI FABRICIO COMPAGNIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société VEOLIA aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. Elle a été révoquée par ordonnance du 17 octobre 2023 à la demande de la société Fabricio Compagnie qui n’avait pas conclu.
La clôture a de nouveau été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024 et les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoiries « au moins 15 jours avant l’audience » soit au plus tard le 2 décembre 2024.
La société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC a déposé son dossier le 22 octobre 2024. Par message du 16 décembre 2024, le conseil de la société Fabricio Compagnie indiquait qu’il avait envoyé son dossier de plaidoiries en vue de l’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
Absent à l’audience de plaidoiries, le conseil de la société Fabricio Compagnie a été avisé de la date de délibéré par le greffe et invité, par un message urgent à son attention, à adresser son dossier de plaidoiries au greffe de la 7e chambre civile impérativement avant le 24 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de ses pièces.
Par message du 3 février 2025, le greffe de la juridiction informait le conseil de la société Fabricio Compagnie que le tribunal ne disposait pas de son dossier et lui demandait de justifier de son envoi annoncé par message RPVA du 16 décembre 2024. Me [C] répondait le même jour qu’il renverrait le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain.
Par message RPVA du 4 février 2025, le greffe du tribunal précisait à Me [C] qu’il lui appartenait de venir déposer son dossier au greffe avant le jeudi 6 février 2025, à 18 heures.
Par message RPVA du 7 février 2025, Me [C] adressait au greffe de la 7e chambre une copie de courrier d’envoi de son dossier daté du 5 février 2025 accompagné d’un avis de dépôt du 6 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action de la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soutenue par la société Fabricio Compagnie tirée de la prescription biennale ou de la prescription quinquennale des demandes n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.
Cette demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des conclusions au fond de la société Fabricio Compagnie.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société Fabricio Compagnie ne peut être tranchée par le tribunal, juridiction incompétente pour y procéder.
2. Sur le bien fondé des demandes de la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC produit notamment les factures émises du 9 février 2018 au 26 avril 2022, le relevé de compte de la société Fabricio Compagnie, le règlement du service public de l’eau adopté le 26 décembre 2019 ainsi qu’un décompte du montant de la majoration.
Il est donc établi que la livraison d’eau de l’immeuble de la société Fabricio Compagnie a donné lieu à une consommation facturée à hauteur de 29.503,53 euros TTC.
La société Fabricio Compagnie invoque les consommations personnelles de ses locataires mais ce moyen, outre que les pièces ne sont pas parvenues au tribunal en temps utile, est inopérant dans la mesure où la mise en place d’abonnements individuels n’a pas été opérée à la demande de la société Fabricio Compagnie ni des locataires de sorte que la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC n’a pas à facturer individuellement les consommateurs. Libre à la société Fabricio Compagnie de faire le nécessaire auprès des personnes qu’elle estime devoir payer.
Les moyens de la société Fabricio Compagnie ne sont fondés ni en droit, ni en fait.
La société Fabricio Compagnie sera condamnée à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC la somme de 29.503,53 euros TTC au titre des factures émises du 9 février 2018 au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 pour les factures émises entre le 09/02/2018 et le 23/11/2021 et à compter de l’assignation pour les factures émises à partir du 24/02/2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
3. Sur la demande en paiement de la redevance d’assainissement
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, les conditions d’application de la majoration de la redevance sont réunies. La majoration s’élève à 3.674,71 euros.
La société Fabricio Compagnie sera condamnée à payer cette somme à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC.
4. Sur frais du procès et l’exécution provisoire
La société Fabricio Compagnie, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Rota.
La société Fabricio Compagnie sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC faute pour la société Fabricio Compagnie d’avoir saisi le juge de la mise en état ;
Condamne la société Fabricio Compagnie à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC la somme de 29.503,53 euros TTC au titre des factures émises du 9 février 2018 au 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 pour les factures émises entre le 09/02/2018 et le 23/11/2021 et à compter de l’assignation pour les factures émises à partir du 24/02/2022 et avec capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Fabricio Compagnie à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC la somme de 3.674,71 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
Condamne la société Fabricio Compagnie aux dépens dont distraction au profit de Maître Rota ;
Condamne la société Fabricio Compagnie à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France SNC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Fabricio Compagnie de ses demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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