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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 févr. 2026, n° 24/09479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble « [ Adresse 5 ] » situé [ Adresse 3 ] c/ S.A. ALLIANZ, S.A. GENERALI IARD, S.C.I. 8<unk>ME BONNEVEINE, S.A.S. SECTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/09479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CNC
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5]
C/ S.C.I. 8ÈME BONNEVEINE, S.A. ALLIANZ, S.A.S. SECTP, S.A. GENERALI IARD
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 5] » situé [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin HACHEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.C.I. 8ÈME BONNEVEINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocate au barreau de TOULON
S.A.S. SECTP
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 444 518 567
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
en qualité d’assureur de la société SECTP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les assignations du 31 juillet 2024 du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (RG 24/9479),
Vu l’assignation du 15 janvier 2025 délivrée par la SCI 8ème BONNEVEINE (RG 25/656),
Vu l’ordonnance de jonction du 8 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 par la SAS SECTP aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS SECTP aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025 par la SCI 8ème MARSEILLE BONNEVEINE aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] désigné par ordonnances de référé du 31 mai 2019 et du 9 octobre 2020, la mission étant étendue par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] désigné par ordonnances de référé du 31 mai 2019 et du 9 octobre 2020, la mission étant étendue par ordonnance du 13 septembre 2024,
Ordonnons le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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