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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TECHNICIENS XPRESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDT
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société TECHNICIENS XPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDT
Aux termes d’une requête reçue le 8 août 2024 , puis d’une assignation du 17 septembre 2024 Madame [S] [I] a sollicité la condamnation de la société TECHNICIENS XPRESS à lui payer les sommes suivantes :
— 50 € à titre de dommages-intérêts.
-900 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le 22 juillet 2022 , elle a eu la visite à son domicile de la société TECHNICIENS XPRESS pour la réparation de son ordinateur portable ; qu’elle a signé un bon de commande et remis un chèque bancaire de 50 € ; qu’après plusieurs relances, elle n’a plus de nouvelles de ladite société laquelle n’a pas procédé à la réparation de son ordinateur.
Régulièrement convoquée et assignée, la société TECHNICIENS XPRESS n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la demande principale de Madame [S] [I] apparaît être justifiée ; qu’il convient donc de condamner la société TECHNICIENS XPRESS à payer à celle-ci la somme de 50 € en principal.
En revanche, en l’absence de tout préjudice distinct établi, il y a lieu de débouter Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TECHNICIENS XPRESS doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société TECHNICIENS XPRESS à payer à Madame [S] [I] la somme de 50 € en principal.
Déboute Madame [S] [I] de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Condamne la société TECHNICIENS XPRESS aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDT
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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