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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00240
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCTL
AFFAIRE : Société SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE /, [R], [V],, [X], [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEURS
M., [R], [V]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (SUISSE), demeurant, [Adresse 2] représentée par Mme, [S], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
non comparant
M., [X], [V]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 2] (SUISSE) (2000), demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] ont contracté, le 31 août 2022, auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (la BANQUE POPULAIRE) un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3, 99%, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 713,84 euros, assurance comprise.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure les emprunteurs de lui régler, dans un délai de huit jours, la somme de 5 396,58 euros correspondant aux échéances échues et laissées impayées.
Selon courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du prêt et a mis en demeure Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] de lui verser la somme de 28 534,54 euros.
Par exploits délivrés le 12 décembre 2024 à chacun des emprunteurs, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE les a assignés à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], demandant au Juge :
A titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner solidairement Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
— 26 843,89 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,33 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 1 690, 65 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 31 août 2022 entre la BANQUE POPULAIRE et Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] ;
— de condamner solidairement Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
— 26 843,89 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,33 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 1 690, 65 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 7 mai 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 12 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision en justice.
Il ressort des pièces communiquées que Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] ont cessé de régler les échéances de leur prêt. La BANQUE POPULAIRE sollicite la résolution judiciaire sur le fondement des articles précités. L’assignation en justice suffit, par conséquent, à mettre en demeure les emprunteurs défaillants.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE, selon le décompte de créance du 5 septembre 2024, la somme de 28 534, 54 euros, se répartissant de la façon suivante :
— 21 133, 17 euros, au titre du capital restant dû rendu exigible,
— 5 710, 72 euros, au titre des échéances échues laissées impayées,
— 1 690,65 euros, au titre de l’indemnité légale de 8 %,
outre intérêts au taux débiteur fixe de 3, 99 % l’an à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement, sur la somme de 21 133, 17 euros, et intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement, sur l’indemnité légale de 1 690,65 euros.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la BANQUE POPULAIRE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par entre la SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
PRONONCE la résolution judiciaire contrat de prêt conclu entre la SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, d’une part, et Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V], d’autre part, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, selon le décompte de la créance du 5 septembre 2024, la somme de 28 534, 54euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 3, 99 % l’an à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement, sur la somme de 21 133, 17 euros et intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement sur l’indemnité légale de 1 690,65 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] à payer à la SACCV BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [R], [V] et Monsieur, [X], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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