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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FEAR
=============
[X] [H] [V] [R] épouse [C]
C/
[S] [G] [W] [C]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX
1 ccc Madame [X] [R] (LR-AR)
1 ccc M [S] [C] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[X] [H] [V] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00497 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[S] [G] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7].
Représenté par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M [S] [C] et Mme [X] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S] [G] [W] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (44)
et de
[X] [H] [T] [R] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [R] et M [S] [C] de leurs demandes respectives de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [S] [C] et Mme [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que M [S] [C] et Mme [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] au domicile de M [S] [C] ;
FIXE la résidence habituelle d'[U] au domicile de Mme [X] [R] ;
DIT que sauf meilleur accord Mme [X] [R] accueille [E] selon les modalités suivantes ;
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
À charge pour Mme [X] [R] de faire les trajets
DIT que sauf meilleur accord M [S] [C] accueille [U] selon les modalités suivantes ;
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
À charge pour M [S] [C] de faire les trajets ;
FIXE à 75 euros par mois la contribution que doit verser Mme [X] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M [S] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[E],
CONDAMNE Mme [X] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
FIXE à 175 € par mois et par enfant soit 350 € mensuels, la contribution que doit verser M [S] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [J] et [U],
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Marine JAN
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