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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 19/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/111
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/03095 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HHEX
AFFAIRE : Monsieur, [R], [M], Madame, [X], [S] C/ Compagnie d’assurance MATMUT, Société CPAM DE, [Localité 1], S.A., [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [M], agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de sa fille, [Z], [Y] née le, [Date naissance 1] 2009 à, [Localité 1], né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/6392 du 11/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Madame, [X], [S] née le, [Date naissance 3] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12
DEFENDEURS
La Compagnie d’assurances MATMUT, prise en son établissement sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], prise en la personne de son représentant., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
La S.A., [E], prise en la personne de son représentant. dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
La CPAM DE, [Localité 1], prise en la personne de son représentant., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 mars.2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Grégoire NIANGO
Copie+retour dossier : Maître Claude BOURGAUX
_____________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Le 5 août 2003, M., [R], [M] a été victime d’une agression, recevant plusieurs coups de couteau à la main droite, puis il a été percuté alors qu’il prenait la fuite par un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
A la suite d’une expertise judiciaire déposée le 13 mai 2006, M., [M] a été indemnisé d’une part par le fonds de garantie, suivant un accord homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) le 11 décembre 2006 et, d’autre part, par la MATMUT conformément au jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 12 janvier 2007.
A la suite d’une chute survenue le 19 janvier 2013, M., [M] a assigné la MATMUT en référé provision et expertise, en faisant état d’une aggravation des séquelles. Une nouvelle expertise judiciaire, confiée au Professeur, [I], a été ordonnée par arrêt de la Cour d’Appel de Nancy le 20 janvier 2014, dont le rapport a été déposé le 20 avril 2015.
Le 7 avril 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a notifié à M., [M] le montant d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 9 juin 2015 et 24 juin 2015, M., [R], [M] agissant à titre personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille, [Z], [Y], et Madame, [X], [S], ont assigné d’une part la société d’assurances mutuelles MATMUT et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, et d’autre part la société anonyme (SA), [E], devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’indemnisation de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par courrier reçu le 18 juin 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a adressé au tribunal les débours provisoires. Puis par un courrier daté du 18 janvier 2016, la CPAM a adressé à la MATMUT un relevé faisant état, compte tenu du versement provisionnel de 18 426,62 euros, d’un solde de créance actuelle de 92 023,60 euros, pouvant être considéré comme définitif sous les réserves d’usage.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— Sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— Fixé les préjudices subis par M., [R], [M] à la suite de l’aggravation des conséquences consécutives à l’accident du 5 août 2003 comme suit :
Frais divers : 90 eurosPerte de gains professionnels actuels : 16 037 eurosPerte de gains professionnels futurs : provision de 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 4 900,80 eurosDéficit fonctionnel permanent : 29 070 eurosSouffrances endurées : 13 000 eurosPréjudice d’agrément : 2 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Rejeté les demandes formées par M., [R], [M] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [Z], [Y] et par Madame, [X], [S].
La MATMUT a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2017. Par arrêt rendu le 10 décembre 2018, la Cour d’appel de Nancy a débouté la MATMUT de ses demandes.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 6 octobre 2020.
Par jugement du 23 mars 2021, au motif que M., [M] invoquait une nouvelle aggravation de son état de santé pouvant influer ses demandes indemnitaires et qu’il a mandaté un nouveau conseil, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance sur incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision formée par M., [M].
Le docteur, [G], [H], désigné par ordonnance de changement d’expert du 17 mai 2024, a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement attraites à la procédure par actes d’huissier de justice signifiés à personne habilitée, la CPAM de Meurthe et Moselle et la SA, [E] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M., [R], [M] demande au tribunal de :
— Au titre de l’aggravation de son état postérieurement au jugement rendu le 13 octobre 2017 :
Condamner la MATMUT au paiement d’une somme de 5 580 € à M., [A] au titre de la majoration du Déficit fonctionnel permanent de 1% ; Condamner la MATMUT au paiement d’une somme de 4 000 € à M., [R], [M] en réparation des souffrances endurées ;
— Au titre des postes réservés dans le jugement rendu le 13 octobre 2017 :
Condamner la MATMUT à régler à M., [M] les sommes suivantes :
20 434,80 € au titre de la perte de revenus 296 383,12 € au titre de la perte de gains professionnels futurs150 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— Pour l’ensemble de ces sommes :
Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la MATMUT à payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, M., [R], [M] fait valoir une aggravation des douleurs de la main droite et des dysesthésies des trois premiers doigts consécutives à une arthrodèse partielle puis totale. Il estime qu’elles sont en lien de causalité avec la chute survenue le 19 janvier 2013, laquelle a aggravé les blessures provoquées par l’accident du 5 août 2003 impliquant le véhicule assuré par la MATMUT. Il soutient que le rapport d’expertise du Docteur, [H] fait apparaître, en lien avec ces douleurs, une majoration de 1% du déficit fonctionnel permanent ainsi que des souffrances endurées à 2/7 après la consolidation le 26 novembre 2020. Il ajoute que l’expert a estimé les souffrances endurées avant consolidation à 2/7.
Pour obtenir l’indemnisation de la perte de revenus, M., [M] soutient que l’aggravation de son état de santé nécessite d’actualiser le montant de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels qui lui a été allouée par le jugement du 13 octobre 2017. Il expose qu’au moment de la survenance de l’accident en 2013, il travaillait en CDI, mais que depuis l’accident il a cessé de travailler, ne percevant que les indemnités journalières et une pension d’invalidité, puis a exercé des missions d’intérim jusqu’à trouver un emploi en CDI en novembre 2023. Il expose qu’en conséquence, ses revenus ont diminué sur cette période.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir que les conséquences dommageables de sa chute survenue en 2013 lui font perdre définitivement une chance de percevoir à compter de la consolidation de son dommage les revenus correspondant à l’emploi qu’il occupait alors. Il estime que l’expertise du professeur, [I] a établi que 80 % de sa perte de revenus est imputable à l’arthrodèse. Il expose que le montant de cette indemnisation doit se calculer en appliquant à son revenu annuel brut en 2013 le point de rente à 65 ans issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013. Il considère que cette perte de chance conduit à une indemnisation à hauteur de 80 % des pertes de revenus ainsi calculées, et qu’il convient de déduire de cette somme celles versées par les tiers payeurs.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, il fait valoir que compte tenu des conséquences de l’arthrodèse du poignet droit, son activité professionnelle ne s’exerce pas dans des conditions normales, en particulier parce que ses perspectives d’évolution professionnelles sont limitées à cause des douleurs et d’une restriction du port des charges lourdes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’à la suite du dépôt du rapport d’expert judiciaire du Docteur, [H], elle a adressé à M., [R], [M] une offre d’indemnisation de 2.500,00 € pour le déficit fonctionnel permanent et de 3.000,00 € pour les souffrances endurées ;
— Si le Tribunal venait à accorder une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle, la somme de 143.861,39 € déjà perçue viendrait en déduction ;
— Débouter M., [M] de toutes ses fins et prétentions contraires ;
— Laisser les dépens à sa charge.
Au soutien d’une limitation de l’indemnisation à verser à M., [M] au titre de la majoration du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, la MATMUT soutient que l’expert judiciaire retient une majoration de l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 1 %, qui inclut les souffrances endurées après consolidation, et des souffrances endurées avant consolidation estimées à 2/7. Elle estime que l’augmentation d’un point du déficit fonctionnel permanent équivaut à un préjudice indemnisable de 2 500 euros et que les souffrances endurées doivent être estimées à 3 000 euros.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de M., [M], la MATMUT soutient que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par jugement du 13 octobre 2017, et cette décision a autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le rapport d’expertise du professeur, [I] a fixé une date de consolidation au 23 octobre 2014 et que le docteur, [H] n’a retenu aucun arrêt de travail ni aucune nouvelle incidence sur la sphère professionnelle.
Pour débouter à titre principal M., [M] de la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la MATMUT expose qu’il a été licencié en mai 2013 pour motif économique et non pour inaptitude, qu’il a été placé par la CPAM en invalidité de catégorie 1 et qu’il a retrouvé un emploi en CDI en qualité de chef d’équipe suppléant. Elle en déduit qu’il est en capacité d’exercer un travail et qu’il perçoit un revenu supérieur à celui avant sa chute survenue en 2013. Pour s’opposer à la demande portant sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, elle estime que M., [M] ne justifie pas d’une situation de pénibilité ni d’une limitation d’une évolution de carrière.
Subsidiairement, la MATMUT fait valoir que M., [M] a déjà été indemnisé de son préjudice professionnel à hauteur de 60 000 euros par jugement du 12 janvier 2007, qu’il a perçu une provision de 10 000 euros par jugement du 13 octobre 2007, ainsi que des pensions d’invalidité versées par la CPAM pour un total de 73 861,39 euros. Elle en déduit que M., [M] a déjà touché la somme totale de 143.861,39 euros au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel. Elle soutient que cette somme doit venir en déduction des indemnisations qui pourraient lui être allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, deux d’entre eux n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
A titre liminaire il est rappelé que les demandes tendant à « donner acte », qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I- Sur les préjudices
Il convient de fixer les préjudices de Monsieur, [R], [M] comme suit, étant rappelé que :
— le rapport d’expertise du professeur, [I] du 20 avril 2015, s’agissant de l’aggravation des conséquences de l’accident du 5 août 2003 causée par la chute survenue le 19 janvier 2013, a retenu comme date de consolidation le 23 octobre 2014,
— le rapport d’expertise du docteur, [H] du 26 novembre 2024, s’agissant plus spécifiquement de la majoration des douleurs du poignet et des dysesthésies de la main droite, a retenu comme date de consolidation le 26 novembre 2020.
A) Sur les postes de préjudices ayant donné lieu à sursis à statuer par jugement du 13 octobre 2017
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il convient de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13 octobre 2017, au vu de l’absence d’éléments précis sur les suites de la reconversion professionnelle envisagée par M., [M], a ordonné un sursis à statuer sur la fixation de la perte de gains professionnels futurs, et lui a accordé une provision de 10 000 euros à ce titre. Pour retenir l’existence de ce préjudice, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise du professeur, [I] a conclu qu’ « il existe une répercussion professionnelle notable puisque le patient a été reconnu en invalidité de catégorie 1. Il faut retenir dans cette reconnaissance d’invalidité une part de 20 % liée aux lésions de 2003 (perte de force et de sensibilité), les 80 % restant étant directement imputables à l’arthrodèse du poignet ».
La cour d’appel de Nancy par arrêt du 10 décembre 2018 a rejeté la demande de la MATMUT tendant à infirmer cette décision au motif que l’appel ne s’est pas étendu à ce chef de jugement et que la cour n’était pas fondée à statuer par voie d’évocation. Elle a en particulier relevé qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise, « le patient nécessite du fait de son atteinte du membre dominant, de quelques douleurs résiduelles, et de la perte de force musculaire, une reconversion professionnelle actuellement en cours ».
Aucun élément versé au débat ne remet en cause les motifs de ces précédentes décisions.
Dès lors, aussi bien l’existence de ce poste de préjudice que son imputabilité à l’arthrodèse du poignet, elle-même résultant de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident du 19 août 2003, sont admises.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Il s’en déduit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, M., [M] sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à compter du 23 octobre 2014, date de la consolidation, en faisant état d’une perte de revenus annuelle correspondant au salaire brut qu’il percevait lorsqu’il travaillait au sein de la société Technoram.
Il est acquis que pour estimer la perte de revenus, il convient de prendre en compte le salaire net et hors incidence fiscale.
Il ressort des éléments du dossier qu’au moment de la chute survenue le 19 janvier 2013, M., [M] travaillait en CDI au sein de la société Technoram, aux termes d’un contrat de travail signé le 10 septembre 2012 (pièce n° 62 du demandeur).
Les bulletins de paye émis sur la période comprise entre le 3 septembre 2012 et le 31 décembre 2012 font apparaître que M., [M] a perçu sur ces quatre mois un revenu net imposable de 4625,39 euros (pièces n° 62 du demandeur). Ce montant représente un revenu annuel net imposable moyen de 13 876,17 euros.
Pour fixer l’indemnisation correspondant à ce poste de préjudice, il convient de calculer en premier lieu la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation du dommage et la date de la présente décision, puis en second lieu celles à échoir à compter de la date de la présente décision qui seront capitalisées jusqu’à l’âge correspondant à l’année de départ à la retraite.
S’agissant des arrérages échus, il ressort des avis d’imposition et déclaration de revenus versés aux débats que M., [M] a déclaré avoir perçu les revenus professionnels, incluant les salaires et revenus assimilés et indemnités journalières, suivants :
— 8374 euros pour l’année 2014 (pièce n° 121 b du demandeur) :
Indemnités journalières : 8374 euros- 7645 euros pour l’année 2015 (pièce n° 121 c du demandeur) :
Indemnités journalières : 2144 eurosAllocations chômage : 5501 euros
Pour l’année 2016, il n’est pas versé au débat d’avis d’imposition ou de déclaration de revenus permettant d’établir l’existence et l’étendue de la perte de revenus. En l’absence de preuve de cette perte de revenus, il ne sera pas octroyé de somme au titre de la perte de gains professionnels concernant cette année.
— 4946 euros pour l’année 2017 (pièce n° 140 du demandeur)
Salaires : 3690 eurosAutres revenus salariaux : 1056 euros- 5137 euros pour l’année 2018 (pièces n° 155 du demandeur)
Salaires : 5137 euros
— 6724 euros pour l’année 2019 (pièces n° 147 du demandeur)
Salaires : 6724 euros
— 13725 euros pour l’année 2020 (pièces n° 155 du demandeur)
Salaires : 11244 eurosAutres revenus imposables : 2481 euros
— 15188 euros pour l’année 2021 (pièce n° 158 du demandeur)
Salaires : 10425 eurosAutres revenus imposables : 4763 euros
— 20247 euros pour l’année 2022 (pièce n° 160 du demandeur)
Salaires : 19745 eurosAutres revenus imposables : 502 euros
— 21808 euros pour l’année 2023 (pièce n° 162 du demandeur)
Salaires : 19906 eurosAutres revenus imposables : 1902 euros
M., [M] a obtenu un emploi en CDI de chef d’équipe suppléant au sein de la SAS LDM EQUIPEMENT en novembre 2023. Les bulletins de paye délivrés par cet employeur, et en particulier le bulletin de paye du mois de décembre 2024 (pièce n° 164 du demandeur) font apparaître qu’à ce titre, M., [M] a perçu un revenu mensuel net imposable cumulé de 19 004,26 euros sur l’année 2024.
Il apparaît donc que depuis l’année 2021, M., [M] exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu annuel moyen supérieur à celui qu’il percevait au moment de la survenance du fait dommageable en 2013. La perte de revenus subie par M., [M] ne peut donc donner lieu qu’à une indemnisation partielle de la perte de gains professionnels futurs sur la période comprise entre le 23 octobre 2014, date de consolidation du dommage, et le 31 décembre 2020, et déduction faite des revenus professionnels et indemnités journalières perçus sur cette période.
Les pertes de revenus sur cette période s’établissent dès lors ainsi qu’il suit :
— entre le 23 octobre 2014 et le 31 décembre 2014 soit 69 jours : 1 040,14 euros ( (13876,17 – 8374) x 69 / 365) ;
— année 2015 : 6 231,17 euros (13876,17 – 7645) ;
— année 2016 : 0 euro ;
— année 2017 : 8 930,17 euros (13876,17 – 4946) ;
— année 2018 : 8 739,17 euros (13876,17 – 5137) ;
— année 2019 : 7 152,17 euros (13876,17 – 6724) ;
— année 2020 : 151,17 euros (13876,17 – 13725) ;
Total : 32 243,99 euros
L’expertise judiciaire du professeur, [I] estime que cette répercussion professionnelle est imputable à 80 % à l’arthrodèse, laquelle résulte de l’accident subi en 2003 garanti par la MATMUT. Il y a donc lieu de retenir 80 % du total des pertes de revenus établi ci-dessus, soit 25 795,19 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir, M., [M] demande que soit indemnisée la perte de chance d’exercer son activité professionnelle antérieure, qu’il évalue à 80 % de la rente jusqu’à l’âge de 65 ans capitalisée.
La perte de chance s’entend comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable en lien de causalité avec l’accident. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il apparaît que le 7 avril 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à M., [M] le montant d’une pension d’invalidité de catégorie 1, c’est-à-dire invalide capable d’exercer une activité rémunérée selon la classification établie par l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
En outre, ainsi qu’il a été observé ci-avant, M., [M] ne subit pas de perte de revenus depuis l’année 2021. Il ressort des bulletins de paye versés au débat qu’il a effectivement exercé des activités professionnelles depuis 2017, notamment au sein des agences d’intérim SUP INTERIM, ADECCO, MANPOWER, et de l’enseigne, [F], [V]. Il a retrouvé un emploi en CDI depuis novembre 2023. Si le bulletin de paye le plus récent produit au débat correspond au mois de décembre 2024, aucun élément ne remet en cause la pérennité de cet emploi au jour de la présente décision. Il apparaît donc qu’à ce jour, M., [M] perçoit une rémunération supérieure à celle de l’emploi qu’il occupait au moment de la survenance du fait dommageable, de sorte qu’il ne demeure pas de perte de gains professionnels. Dans ces conditions, il n’existe pas de disparition certaine de la possibilité de percevoir le revenu professionnel qui était le sien au moment de sa chute en 2013. L’existence d’une perte de chance n’est donc pas démontrée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’indemnisation sous la forme d’un capital pour des arrérages à échoir.
La perte de gains professionnels futurs est donc limitée à 25 795,19 euros.
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 13 octobre 2017 a accordé à M., [M], au titre de la perte de gains professionnels futurs, une provision de 10 000 euros.
2. Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc.).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M., [M] dispose d’une qualification de peintre en bâtiment. Au moment de l’aggravation de son état de santé en janvier 2013, il exerçait un emploi d’agent de propreté au sein de la société Technoram. Par ailleurs, il justifie avoir effectué des démarches de recherche d’emploi auprès des organismes POLE EMPLOI et CAP EMPLOI (pièces n° 93 à 103 du demandeur). Il exerce l’emploi de chef d’équipe suppléant auprès de la société LDM EQUIPEMENT.
Par ailleurs, M., [M] fait valoir une limitation dans ses possibilités d’évolution de carrière et en particulier, il fait état dans ses écritures de l’impossibilité de porter des charges lourdes. Si la preuve de cette contre-indication n’est pas rapportée, il ressort des pièces médicales du dossier et en particulier de l’expertise du docteur, [H] que l’arthrodèse totale à la main droite est à l’origine d’une moindre force de serrage et d’un blocage des mouvements du poignet, alors que M., [M] est droitier. Il en résulte une limitation des possibilités d’exercice et d’évolution professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros.
3. Sur la demande reconventionnelle de la MATMUT en déduction de l’indemnité
Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de ce texte, la pension d’invalidité versée par la CPAM à la victime d’un accident indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et d’autre part, l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours définitif de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 18 janvier 2016 que les arrérages échus de pension d’invalidité versés entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015 et le capital d’invalidité fixé le 1er janvier 2016, s’élèvent à 73 861,39 euros (2534,94 + 71326,45). Cette somme s’impute donc entièrement sur le montant de la perte de gains professionnels futurs fixée ci-dessus (25 795,19 euros), puis sur celle de l’incidence professionnelle (10 000 euros).
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans la présente cause de la précédente condamnation à indemnisation du préjudice professionnel prononcée par le jugement du 12 janvier 2007, dans la mesure où cette indemnisation porte sur un préjudice distinct de celui causé par la chute survenue le 19 janvier 2013.
La MATMUT est donc bien fondée à soutenir qu’en versant les pensions d’invalidité à M., [M], la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est trouvée subrogée dans les droits de M., [M] à son égard et dès lors, qu’elle s’est trouvée elle-même libérée du paiement de ces sommes à M., [M].
La MATMUT ne sera donc pas condamnée à verser à M., [M] les sommes correspondant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle.
B) Sur l’aggravation des préjudices postérieurement au jugement du 13 octobre 2017
1. Sur la perte de gains professionnels actuels
— Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13 octobre 2017 ayant fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16 037 euros s’est basé sur le rapport d’expertise du professeur, [I] en date du 20 avril 2015, lequel a retenu une date de consolidation au 23 octobre 2014.
Le rapport d’expertise du docteur, [H] en date du 26 novembre 2024 indique en page 6/10 : " M., [M] présente depuis 4 ans une majoration progressive de douleurs de la main droite et des dysesthésies des 3 premiers doigts droits (…) les douleurs actuelles sont en relation avec une souffrance des articulations carpo-métacarpiennes consécutives à l’arthrodèse du poignet droit et donc en relation avec l’accident de la voie publique ayant entrainé la fracture du poignet ". Il ressort également du rapport d’expertise et des pièces annexées que le docteur, [Q] a diagnostiqué le 26 novembre 2020 un syndrome du canal carpien au poignet droit de M., [M], lequel a été confirmé à la suite de l’électromyogramme pratiqué le 10 février 2022.
Il s’infère des constatations de l’expert que la majoration des douleurs et les dysesthésies observées ainsi que la date de consolidation de son dommage, sont postérieures au prononcé du jugement du 13 octobre 2017. L’état de santé de M., [M] a donc évolué depuis ce précédent jugement. En conséquence, celui-ci n’a pas autorité de la chose jugée sur le présent litige s’agissant de la fixation de la perte de gains professionnels actuels.
— Sur l’existence du préjudice
La perte de gains professionnels actuels recouvre la réparation des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait du dommage, pendant la durée de son incapacité temporaire, partielle ou totale, et jusqu’à sa consolidation.
Dans le cas présent, Monsieur, [R], [M] sollicite la réparation de la perte de revenus postérieure au 13 octobre 2017 en raison de l’aggravation de son état. Il précise qu’en parallèle de démarches infructueuses pour trouver un emploi auprès de CAP EMPLOI et POLE EMPLOI, il a exercé essentiellement des missions d’intérim. Il fait état d’une diminution de ses revenus en comparaison de sa situation financière au moment de l’accident de 2013.
Il convient de rappeler que le principe de l’indemnisation de la perte de revenus a été posé par le jugement du 13 octobre 2017 au titre de la perte de gains professionnels actuels. La demande d’indemnisation formée dans le cadre de la présente procédure, qui vise à actualiser le montant octroyé compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de M., [M], ne peut donc tendre qu’à une indemnisation au titre de ce même poste de préjudice.
Le jugement du 13 octobre 2017 a retenu une perte de gains professionnels actuels de 16 037 euros correspondant à la période comprise entre le 19 janvier 2013, date de l’accident, et le 23 octobre 2014, date de consolidation retenue dans l’expertise du professeur, [I] du 20 avril 2015. Ces pertes de revenus ont donc déjà été liquidés et ont donné lieu à une condamnation à indemniser.
En outre, seules peuvent être prises en compte les pertes de revenus jusqu’à la date de consolidation au titre de ce poste de préjudice.
Le docteur, [H] dans son rapport d’expertise constate une détérioration de l’état de santé de M., [M], notamment une majoration progressive de douleurs de la main droite et des dysesthésies des trois premiers doigts droits. Cependant, il ne fait pas état d’arrêts de travail ni de période d’incapacité temporaire en lien avec le fait dommageable.
Par ailleurs, les pertes de revenus dont l’indemnisation est demandée se confondent avec les pertes de gains professionnels futurs tels que déterminés ci-avant, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés en même temps comme une perte de gains professionnels actuels.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2. Sur la majoration du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Afin de prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité doit être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13 octobre 2017 a fixé ce poste de préjudice à la somme de 29 070 euros, laquelle correspond au montant qui était réclamé par M., [M] et accepté par la défenderesse. Le rapport d’expertise du professeur, [I] avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Le rapport d’expertise du docteur, [H] retient une majoration du déficit fonctionnel permanent de 1 point, soit en tout 21 %, en ce qui concerne les séquelles de l’accident sur la voie publique. Il retient, en outre, une majoration des douleurs et l’existence de souffrances endurées permanentes après consolidation évaluées à 2/7. Il en résulte que l’expert a estimé les douleurs persistantes de façon distincte de la majoration d’un point du déficit fonctionnel permanent, laquelle résulte donc selon l’expert de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique. Toutefois, les souffrances endurées permanentes ne s’analysent pas en un poste de préjudice autonome mais sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’étendue du préjudice de M., [M] indemnisable au titre du déficit fonctionnel permanent est donc composée à la fois de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et des douleurs permanentes. Dans ces conditions, la seule prise en compte de la valeur du point n’apparaît pas suffisante pour indemniser intégralement le déficit fonctionnel permanent.
La valeur d’un point de déficit fonctionnel permanent entre 21 % et 25 %, pour une personne âgée de 42 ans, est évaluée à 2 465 euros.
Il y a donc lieu de fixer la majoration du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2. 465 euros.
3. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice inclut les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur, [H] estime que l’aggravation des séquelles survenue en 2013 jusqu’à consolidation le 26 novembre 2020 est à l’origine de souffrances endurées à hauteur de 2/7.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice correspondant à la somme de 3 000 euros, en cohérence avec ce qui est retenu pour les souffrances persistantes après consolidation.
Les souffrances endurées sont donc évaluées à 3 000 euros.
C) Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M., [M] sont fixés comme suit:
— Au titre des préjudices ayant donné lieu à sursis à statuer par jugement du 13 octobre 2017 :
Perte de gains professionnels futurs : 25 795,19 eurosIncidence professionnelle : 10 000 euros- Au titre des préjudices aggravés postérieurement au jugement du 13 octobre 2017 :
Déficit fonctionnel permanent : 2 465 eurosSouffrances endurées : 3 000 euros
Compte tenu de la subrogation de la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, la MATMUT sera condamnée à payer la somme de 5. 465 euros à M., [M], déduction faite le cas échéant des provisions déjà versées.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT, qui succombe, est condamnée aux dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire du docteur, [H].
III- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de condamner la MATMUT à payer à Monsieur, [R], [M] la somme de 3.500 euros à ce titre.
IV- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, eu égard à la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et susceptible d’appel,
FIXE les préjudices subis par Monsieur, [R], [M] à la suite de l’aggravation des conséquences consécutives à l’accident du 5 août 2003 comme suit :
— Au titre des préjudices ayant donné lieu à sursis à statuer par jugement du 13 octobre 2017 :
Perte de gains professionnels futurs : 25 795,19 eurosIncidence professionnelle : 10 000 euros- Au titre des préjudices aggravés postérieurement au jugement du 13 octobre 2017 :
Déficit fonctionnel permanent : 2 . 465 eurosSouffrances endurées : 3 000 euros
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE est subrogée dans les droits de Monsieur, [R], [M] en ce qui concerne l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE en conséquence la MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Monsieur, [R], [M] la somme de 5. 465 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées causés par l’accident du 5 août 2003 et aggravés postérieurement au jugement du 13 octobre 2017, déduction faite le cas échéant des provisions déjà versées ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formée par Monsieur, [R], [M] d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du docteur, [H] ;
CONDAMNE la MUTUELLE D’ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Monsieur, [R], [M] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à la société, [E], prise en la personne de leurs représentants légaux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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