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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 mai 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPW
AFFAIRE : M. [T] [U] (Me Nadia DJENNAD)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
Grosse délivrée le
05 Mai 2026
À
— Me Nadia DJENNAD
Me Henri LABI
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 1 95 02 155 267 50
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a assigné la société GMF ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégral ou subsidiairement réduit du fait de ses fautes de conduite, une expertise médicale judiciaire et une provision de 100 000 € (ou subsidiairement de 70 000 €) outre une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le doublement des intérêts à compter du 29 décembre 2016 jusqu’au prononcé du jugement et leur capitalisation. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 16 août 2016 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Une expertise judiciaire était ordonnée en référé par décision du 9 avril 2025; le Dr [N] était désigné pour se faire.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, Monsieur [T] [U] demande désormais au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [U] n’a commis aucune faute de conduite certaine à l’origine de son préjudice ;
JUGER qu’il n’est pas démontré, ni prouvé matériellement par la compagnie d’assurance GMF que Monsieur [U] a commis une faute de conduite certaine à l’origine de son dommage;
En conséquence,
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est total.
A TITRE SUBSIDAIRE
JUGER que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 16 août 2016 sont indéterminées.
En conséquence
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est total.
En conséquence à titre principal et subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie d’assurance GMF à indemniser les entiers préjudices subis par
Monsieur [U] CONDAMNER la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [U] une indemnité provisionnelle complémentaire valoir sur son préjudice corporel de:
— A TITRE PRINCIAPAL, de la somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son
préjudice ;
— A TITRE SUBSIDAIRE, de la somme de 150 000 euros à titre de provision complémentaire
à valoir sur l’indemnisation, de son préjudice ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] ne saurait être réduit de plus de15%
En conséquence,
FIXER le droit à indemnisation de Monsieur [U] à 85 % du préjudice subi,
CONDAMNER la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [U] une indemnité
provisionnelle complémentaire valoir sur son préjudice corporel de :
— A TITRE PRINCIAPAL, de la somme de 255 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— A TITRE SUBSIDAIRE, de la somme de 127 500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation, de son préjudice ;
En toute état de cause
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GMF au doublement des intérêts légaux sur les indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 29 décembre 2016 et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ; avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-1 de Code civil,
— DEBOUTER la compagnie d’assurance GMF de sa demande de sursis à statuer,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GMF à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maitre DJENNAD, sur son affirmation de droit,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DECLARER Commune et opposable la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle garantit,
A titre principal :
Exclure le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U] en l’état des fautes commises,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U] à 30 % du préjudice subi,
Constater que le demandeur à déjà obtenu une expertise judiciaire ordonnée par l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal,
En l’état de la provision déjà versée de 30.000,00 € et d’un droit à indemnisation de 30%, débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de provision complémentaire,
A titre infiniment subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’intégralité de la procédure pénale en ce compris le complément d’enquête adressé à Monsieur le Procureur près le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 janvier 2024,
Sur la demande concernant le doublement du taux de l’intérêt légal :
A titre principal :
Débouter notre contradicteur de sa réclamation,
A titre subsidiaire :
Limiter ce doublement à la date du 20 décembre 2018,
Limiter la période du doublement à la période du 17 avril 2017 au 20 décembre 2018,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
Donner acte à la concluante que dans cette hypothèse et cette seule hypothèse, elle accepte de verser une nouvelle quittance d’un montant égal à celui précédemment versé le 21 décembre 2018, d’un montant de 27 000 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Il est établi que lors de l’accident de la circulation du 16 août 2016 impliquant le véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES et celui conduit par Monsieur [T] [U], Monsieur [T] [U] pilotait une moto de “cross” ne disposant pas de l’homologation requise pour circuler sur les voies publiques de circulation. Les dégradations causées au véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES sont localisées selon les constations de police au niveau de la portière arrière droite, de l’aile arrière droite et de la portière avant droite. Le véhicule conduit par Monsieur [T] [U] a percuté celui assuré par la société GMF ASSURANCES alors que ce dernier, qui venait en sens inverse, tournait sur sa gauche en traversant la voie de circulation de Monsieur [T] [U]. Il convient de rappeler que le véhicule conduit par Monsieur [T] [U] était prioritaire par rapport à celui assuré par la société GMF ASSURANCES.
Concernant le fait que le véhicule piloté par Monsieur [T] [U] n’était pas autorisé à circuler sur les voies de circulation publiques, il convient de déterminer si la société GMF ASSURANCES établit ou non si cette infraction a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. En la matière, il incombe à la société GMF ASSURANCES de démontrer que l’état du véhicule ou sa configuration ou ses équipements, empêchant son homologation, ont eu un rôle causal dans la survenance de l’accident. Sur ce point, force est de constater que tel n’est pas le cas, puisque l’absence de clignotant, de rétrovisuer ou d’éclairages de ce véhicule n’ont joué aucun rôle dans l’accident (l’accident est intervenue en surface en plein jour : 13h00 et Monsieur [T] [U] n’effectuait pas de changement de direction).
Aucun élément ne permet d’infirmer les observations des policiers concernant le fait que le véhicule piloté par Monsieur [T] [U] était une moto de 125 cm3 et non de 250 comme le prétend la société GMG ASSURANCES; il s’en suit qu’il n’est pas établi que le 16 août 2016, Monsieur [T] [U] était dépourvu du permis de conduire requis pour ce type d’engin. Le relevé produit sur ce point, met en évidence que Monsieur [T] [U] aobtenu ce permis le 30 avril 2015 et qu’au 16 août 2016 il était en cours de validité. Si Monsieur [T] [U] a été poursuivi pouir défaut de permis, il n’a pas été jugé, ni encore moins été condamné; du reste dans l’hypothèse où la procédure ne serait pas retrouvée en intégralité, il serait nécessairement relaxé puisqu’aucun élément de la procédure de police subsistante ne met évidence un défaut de permis quelconque. Sur ce point encore, aucune faute n’est démontrée. Il n’est pas établi que Monsieur [T] [U] ne disposait pas des compétences requises pour piloter l’engin en cause.
Par contre, il résulte de la configuration des lieux combinée à la limitation de vitesse de 50 Km/h que Monsieur [T] [U] a commis un défaut de maîtrise quand bien même il se trouvait sur une voie de circulation prioritaire. Dans ces conditions, le tribunal considère que cette faute de conduite est de nature à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U] à hauteur de 50 %.
La société GMF ASSURANCES sera donc condamnée à indemniser Monsieur [T] [U] des conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 50 %.
Sur la demande de provision complémentaire :
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de la teneur du jugement sur le fond à intervenir.
Il a déjà été alloué 30 000 € de provision amiable.
Le montant complémentaire présentement alloué peut dès lors en fonction des considérations précitées combinées et des éléments médicaux produits être justement fixé à la somme de 45000€.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 1000 €.
Il convient de surseoir à statuer jusqu’à la liquidation du préjudice de Monsieur [T] [U] sur les demandes portant sur le doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société GMF ASSURANCES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [T] [U] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % concernant l’accident de la circulation du 16 août 2016 impliquant le véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES;
Condamne la société GMF ASSURANCES à indemniser Monsieur [T] [U] de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation du 16 août 2016 à hauteur de 50 %;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 45 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Sursoit à statuer dans l’attente de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T] [U] sur les demandes portant sur le doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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