Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBW
88E
MINUTE N° 25/00780
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBW
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [V] [U]
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
114 Route des Terroirs
33710 TEUILLAC
représenté par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [J] [T], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 29 Juillet 2024, [V] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 7 Février 2024 par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE maintenant le refus du droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’année 2022-2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, [M] [U], représentant son époux, [V] [U], maintient sa demande du droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Elle relève que le refus d’attribution lui a été expliqué de différentes manières au téléphone, de sorte qu’elle demeure dans l’incompréhension concernant les modalités de déclaration de ses ressources auprès de l’organisme pour bénéficier de l’aide litigieuse. En tout état de cause, elle soulève que l’obtention de l’Allocation de Rentrée Scolaire est versée au regard du revenu net catégoriel qui figure sur la déclaration des impôts. Les indemnités journalières ne sont prises en compte par les impôts qu’à hauteur de 50% de sorte que, tenant compte du revenu fiscal de référence, les ressources du couple sont inférieures au plafond d’attribution de l’aide, de sorte qu’ils peuvent prétendre au bénéficie de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour les années 2022-2023 et 2023-2024.
* * * *
Par conclusions en date du 10 Mars 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours formé par [V] [U],
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 7 Février 2024.
Elle fait valoir que les ressources du couple perçues en 2021, salaires et indemnités journalières comprises, sont supérieures au plafond d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’année 2023.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [V] [U] n’est pas contestée.
De plus, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire 2023-2024
Il convient de relever que la saisine de la juridiction est opérée sur le fondement d’une décision de rejet d’un organisme de sécurité sociale, préalablement contestée devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme litigieux dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, [V] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur le fondement d’une décision de rejet explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE quant au refus d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre de l’année 2022-2023.
En revanche, il n’apporte pas la preuve d’avoir demandé auprès du même organisme l’ouverture d’un droit à cette allocation pour l’année 2023-2024. Il ne démontre pas davantage le rejet d’une telle demande qui aurait été rendue par l’organisme et soutenue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Dès lors, et pour qu’un droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre de l’année 2023-2024 lui soit reconnu, il appartenait à [V] [U] d’en faire la demande auprès de l’organisme gestionnaire dont il dépend.
Par conséquent, il convient de constater que la demande d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre de l’année 2023-2024 formée par [V] [U] est irrecevable.
Sur le droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire 2022-2023
Le bénéfice de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), attribuée sous condition de ressources, est prévu par les articles L.543-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
En ce sens, l’article R.543-5 du même code énonce que “les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30% par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.”
Aux termes de l’article 3 de l’Arrêté du 21 Décembre 2022 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales, “le plafond mentionné au troisième alinéa de l’article L.543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation de rentrée scolaire est fixé à 19.827 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il est majoré, pour la même période, de 5.948 euros par enfant à charge à compter du premier.”
Conformément aux dispositions des articles R.532-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence, soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Cette évaluation est appréciée au regard de la situation de famille au 31 Juillet précédent la rentrée scolaire considérée au sens de l’article R.543-6 du même code.
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBW
Les ressources prises en compte pour le calcul de l’assiette d’attribution de la prestation considérées s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Sont également prises en considération, conformément à l’article R.532-3 du Code de la Sécurité Sociale, et après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts (frais professionnels), les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L.431-1 du même code (AT/MP).
En l’espèce, par un courrier en date du 28 Août 2023, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a refusé d’accorder à [V] [U] le bénéfice de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour l’année 2022-2023, considérant que les ressources de son foyer dépassaient le plafond d’attribution de ladite prestation.
En ce sens, pour l’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2022-2023, il convient de tenir compte des ressources perçues par le foyer en 2021, au regard de la situation de famille au 31 Juillet 2023. À cette date, [V] [U] était en vie maritale avec [M] [D] épouse [U], et avait deux enfants, [S] [U] née le 21 Mars 2023 et [F] [U] né le 16 Décembre 2014, de sorte que les revenus du couple perçus au titre de l’année 2021 devaient être pris en compte.
Ayant deux enfants, le plafond maximal des ressources pour bénéficier d’une telle aide en 2022-2023 était ainsi fixé à 31.723 Euros.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021 du couple que leurs revenus nets catégoriels s’élèvent à la somme de 25.926 Euros soit 23.334 Euros, après abattement.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE verse aux débats, en pièce n°2, la déclaration des ressources effectuées par le couple lors de la demande d’attribution de l’aide litigieuse, faisant également apparaître le bénéficie d’indemnités journalières à hauteur de 1.709 Euros pour Monsieur et 8.958 Euros pour Madame en plus de leurs revenus.
Conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-RSA Champ 20-30-20, lesdites indemnités étant partiellement exonérées d’impôts à hauteur de 50%, elles sont prises en compte pour moitié au titre des revenus nets catégoriels après déduction des frais professionnels.
S’il n’est pas contesté que le couple a perçu des indemnités journalières AT/MP, force est de constater qu’ils ne démontrent pas la réalité des sommes perçues à ce titre, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si les sommes déclarées auprès de la Caisse sur ce fondement constituent la totalité des indemnités journalières perçues ou seulement la part exonérée d’impôts.
Dès lors, en ne versant pas aux débats le relevé des indemnités journalières perçues au titre de l’année 2021, l’affilié ne rapporte pas la preuve d’une quelconque erreur commise par la Caisse dans l’évaluation des ressources conditionnant le bénéficie de l’Allocation de Rentrée Scolaire.
Ainsi, au regard des ressources prises en compte par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, soit la somme de 32.972,40 Euros, les ressources du couple sont supérieures au plafond d’attribution fixé à 31.723 Euros pour un couple avec deux enfants.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par [V] [U].
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, [V] [U] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre de l’année 2023-2024 formée par [V] [U], à l’audience,
CONSTATE que les ressources perçues par le foyer de [V] [U] en 2021 dépassent le plafond d’attribution de l’Allocation de Rentrée Scolaire au titre de l’année 2022-2023,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours formé par [V] [U],
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Ressort
- Madagascar ·
- Partie ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Suisse ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Pays ·
- For ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Eures ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Coopération renforcée ·
- Portée ·
- Date ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Billet ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Citation ·
- Dernier ressort
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Allocation d'éducation ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Handicapé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Copropriété
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérations de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.