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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ALGERIE FERRIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17/07/25
à Mr [Y]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EFP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société ALGERIE FERRIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par requête en date du 3 février 2025, reçue au greffe le 7 mars 2025, Monsieur [Y] [U] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société ALGERIE FERRIES au paiement des sommes suivantes :
1 601 € en principal au titre du remboursement de billets annulés,2 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [U] a comparu en personne, s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Il expose que la société ALGERIE FERRIES lui a remboursé le 23 avril 2025, selon justificatif produit à la barre, le prix des billets des 9 et 10 juin 2020, annulés en raison de la crise du covid 19.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 26 mars 2025, la société ALGERIE FERRIES n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le désistement de la demande principale
Il y lieu de constater le désistement de Monsieur [Y] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce Monsieur [Y] [U] ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
La société ALGERIE FERRIES sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société ALGERIE FERRIES supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [U] de sa demande principale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALGERIE FERRIES à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALGERIE FERRIES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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