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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 févr. 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03256 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] PRIVEE D’ESTHETIQUE [L] [V]
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 899 432 231, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 91), avocat postulant, ayant Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris (T. C1373), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C] [H]
née le 10 août 1984 à [Localité 2] (VIETNAM)
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bulletin d’inscription du 7 mai 2024, Madame [B] [C] [H], de nationalité vietnamienne, s’est inscrite auprès de la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] à [Localité 3] (Suisse) au cours numéro 2549 pour la période du 28 octobre 2024 au 19 décembre 2025, moyennant un prix de 17 950 francs suisses.
La société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] a édité à l’intention de Madame [H] une facture numéro 10497, d’un montant de 17 450 francs suisses, après déduction d’un paiement de 500 francs suisses effectué le 13 septembre 2024, exigible le 1er octobre 2025.
Par courrier du 16 janvier 2025, la société Caisse juridique Suisse, mandatée par la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V], a mis en demeure Madame [H] de payer la somme de 18 637,34 francs suisses dans le délai de cinq jours.
Par courrier du 15 septembre 2025, la société Caisse juridique Suisse a rappelé à Madame [H] qu’elle est débitrice de la somme de 18 637,34 francs suisses.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir :
“Vu notamment les articles 1103, 1104 du Code Civil, et 700 du CPC
Vu le bulletin d’inscription, l’acompte versé et les CG signées
Il est demandé à la juridiction de céans de :
➤ Dire l’action engagée par la société demanderesse recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
➤ Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 17450 CHF au titre du solde de la facture de formation, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture
➤ Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse, la somme de 2000.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
➤ Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [H], assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 12 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier d’office sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables et de rechercher d’office la loi applicable au litige.
En l’espèce, la demanderesse est la société de droit suisse [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V], ayant son siège à [Localité 3] (canton de [Localité 3], Suisse), et la défenderesse est Madame [B] [C] [H], de nationalité vietnamienne.
Il convient, en conséquence, de vérifier la compétence de la juridiction française pour connaître du litige et de rechercher la loi applicable au litige.
1 – Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande en paiement :
Le litige étant porté devant une juridiction française, la question de la compétence juridictionnelle doit être examinée au regard des règles de droit international privé applicables en France.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 2 de cette convention prévoit que “1. Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.”
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule à son article 19 “Conclusion et for juridique” que “Le for juridique est Genève”. La demanderesse a néanmoins fait le choix de saisir la juridiction française, compte tenu de ce que Madame [H] est domiciliée à [Localité 4] en France.
La saisine de la juridiction française, juridiction de l’Etat où est domiciliée la défenderesse, est conforme aux dispositions de la convention de Lugano.
Il convient, par conséquent, de déclarer la juridiction française compétente pour connaître du litige.
2 – Sur la loi applicable à la demande en paiement :
Il n’existe pas de convention entre la France et la Suisse déterminant la loi applicable aux litiges en matière d’obligations contractuelles.
Pour déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois, les juridictions françaises doivent se référer aux règles de droit international privé issues des règlements de l’Union européenne, qui sont d’application directe en droit interne.
En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
L’article 6 de ce règlement, relatif aux “Contrats de consommation”, prévoit que :
“1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).”
Selon l’article 3 du règlement, “1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.
5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.”
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 7 mai 2024 stipule en son article 19 “Conclusion et for juridique”, que “Toutes les relations juridiques avec l’école sont soumises au droit suisse.”
Les parties ont pu valablement faire le choix de soumettre leur contrat au droit suisse, dès lors que les cours dispensés par la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] l’ont été à [Localité 3] en Suisse et que le choix de cette loi ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public françaises.
Par conséquent, c’est la loi suisse qui est applicable au contrat et, partant, au présent litige.
3 – Sur la demande en paiement :
La demanderesse produit le bulletin d’inscription de Madame [H] à des cours d’esthétique et les conditions générales du contrat, sur lesquelles figure en dernière page la signature de la défenderesse.
Le contrat apparaît valablement formé au regard des dispositions des articles 1er et 11 et suivants du code des obligations suisse.
Madame [H] s’est engagée à payer la somme totale de 17 950 francs suisses et a réglé des frais d’inscription de 500 francs suisses à déduire de ce montant. Madame [H] a effectivement suivi les cours dispensés entre le 9 septembre 2024 et le 30 octobre 2025, au vu des feuilles de présence et de l’attestation de formation versées aux débats.
Le solde du prix, soit 17 450 francs suisses, est exigible depuis le 1er octobre 2025, terme fixé dans la facture numéro 10497 émise par la demanderesse.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [H] à payer à la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 17 450 francs suisses.
La demanderesse sollicite que la somme porte intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture, sans préciser le fondement de cette demande.
L’article 3 des conditions générales du contrat stipulent que les sommes impayées portent intérêts au taux de 8 % sur le montant dû à partir de la date de début du cours ou à la date d’échéance. Aucune stipulation ne sanctionne le retard de paiement par des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points.
La société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] ne sollicitant pas la condamnation de Madame [H] aux intérêts moratoires contractuellement prévus, il sera fait application des intérêts moratoires prévus par la loi suisse, à savoir l’article 104 du code des obligations suisse.
La somme due portera intérêts moratoires au taux légal suisse à compter du 1er octobre 2025.
4 – Sur les demandes accessoires :
Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en paiement présentée par la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] à l’encontre de Madame [B] [C] [H],
Dit que la loi suisse est applicable à la demande en paiement présentée par la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] à l’encontre de Madame [B] [C] [H],
Condamne Madame [B] [C] [H] à payer à la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 17 450 francs suisses, outre intérêts moratoires au taux légal suisse à compter du 1er octobre 2025,
Condamne Madame [B] [C] [H] aux dépens de l’instance,
Condamne Madame [B] [C] [H] à payer à la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la société [Localité 1] privée d’esthétique [L] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le six février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Mélanie SAVOURNIN
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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- Règlement
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Code de procédure civile
- Code civil
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