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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00808 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03518 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LUU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [X] [A], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GUEZ David
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 24 avril 2023, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [D] [O] un indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 4 860,79 € au motif tiré d’un changement de droit engendré par le fait que son conjoint exerce une activité professionnelle.
Par courrier en date du 4 juin 2024, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [O] une fraude et une pénalité administrative d’un montant de 975 €, outre la somme de 554,91 € correspondant à 10 % du préjudice subi au motif qu’elle a fait une fausse déclaration.
Par requête réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2024, Madame [D] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Caisse d’allocations familiales d’appliquer une pénalité administrative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [D] [O], comparaissant en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [O] fait valoir qu’elle n’a pas déclaré son PACS à la CAF car elle pensait que la déclaration aux services des impôts était suffisante et valait déclaration aux organismes sociaux. Elle conteste par ailleurs la procédure et soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la notification de suspicion de fraude.
La Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter la contestation de Madame [O] et de confirmer la pénalité administrative et la majoration de 10 % de l’indu.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales fait valoir que la conclusion d’un PACS constitue un élément déterminant pour l’ouverture et le calcul des prestations familiales et que Madame [O] ne pouvait l’ignorer. Elle ajoute que les échanges de données entre les administrations ne dispensent pas de déclarer un changement de situation. S’agissant de la régularité de la procédure, la Caisse expose que Madame [O] a pu former un recours à l’encontre de la décision lui notifiant une pénalité et qu’elle n’a donc pas été privée de la possibilité de formuler des observations.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la pénalité
Aux termes de l’article R114-11 du Code de la sécurité sociale :
«Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
Il résulte des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame [D] [O] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de la notification de suspicion de fraude et donc, du délai d’un mois pour formuler ses observations.
La Caisse d’allocations familiales produit un courrier de notification de suspicion de fraude daté du 14 février 2024.
Le tribunal relève que ce courrier mentionne, sur la partie gauche « Recommandé A/R ».
Interrogée sur la preuve d’envoi en recommandé, la Caisse d’allocations familiales n’a pas été en mesure de justifier ni d’un bordereau d’envoi, ni d’un accusé de réception, ni de l’enveloppe qui lui aurait le cas échéant été retournée.
Il s’en suit que la Caisse d’allocations familiales ne justifie pas avoir adressé à Madame [O] un courrier l’informant des faits reprochés, de la sanction envisagée et du délai d’un mois pour formuler ses observations écrites ou orales, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R114-11 du Code de la sécurité sociale.
Or, si Madame [O] a pu former un recours juridictionnel à l’encontre de la décision lui notifiant une pénalité administrative et formuler, dans ce cadre, ses observations, il n’en reste pas moins qu’elle a été privée du droit de se défendre durant la procédure préalable à la notification de toutes pénalités.
La méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense a nécessairement causé un grief à Madame [O].
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc accueilli et la décision notifiant une pénalité administrative sera annulée.
Sur les dépens
La Caisse d’allocations familiales, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la décision de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2024 portant notification d’une fraude et de pénalités.
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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