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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PQ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux agricole
MINUTE N° 25/235
AFFAIRE N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PQ
AFFAIRE :
MSA BOURGOGNE
C/
[T] [U]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles [B]
Assesseur salarié : M. [M] [Y]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière
Dans l’affaire opposant :
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [C] [H], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition
à
Madame [T] [U]
16 boulevard Lamarque
89800 CHABLIS
Non comparante, non représentée,
partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Août 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U] est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation. Elle est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles.
Par courrier adressé le 14 août 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [T] [U] a formé opposition à une contrainte établie par la MSA de Bourgogne le 20 juin 2023 et signifiée le 30 juillet 2024 pour un montant de 652 euros correspondant à une partie des cotisations émises au titre de l’année 2022.
A l’appui de son recours, l’opposante a fait valoir qu’elle ne comprenait pas le montant des sommes réclamées.
A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte 20 juin 2023 pour son entier montant augmenté des frais de signification.
A l’appui de cette demande, la caisse fait valoir en substance que la mise en demeure préalable précise la nature, le montant et la période de chaque créance réclamée et que la cotisante est informée du montant de ses cotisations à régler, annuellement, à réception de la facture. Elle explique que les cotisations 2022 ont été appelées sur une assiette composée de la moyenne des trois revenus déclarés par la cotisante et précédant l’année de l’émission ce, conformément à la législation applicable.
Il convient de relever que [T] [U] a bien été convoquée à l’adresse déclarée par ses soins et que, pli avisé, elle n’a pas réclamé sa lettre recommandée. A l’audience, elle n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense.
Dans la mesure où l’application de l’article 471 du Code de procédure civile ne se justifie pas, et la décision étant insusceptible de recours en application en application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire eu égard au montant de la demande, le litige portant sur une somme inférieure à 5.000€, le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 20 juin 2023 a été signifiée par acte d’huissier le 30 juillet 2024. [T] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 14 août 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Il est par ailleurs utile de préciser que l’article L. 722-4 du même code prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ;
2° (abrogé).
Il appartient par ailleurs à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il est constant que [T] [U] a été affiliée à la MSA en qualité de chef d’exploitation.
Il convient de relever que la contrainte contestée du 20 juin 2023 porte sur les cotisations d’indemnités journalières AMEXA et la cotisation assurance accident du travail et maladies professionnelles AAEXA.
Il ressort par ailleurs de la mise en demeure préalable du 10 mars 2023 que celle-ci mentionne la cause de l’obligation, la période concernée, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés. Cette mise en demeure permet donc à la cotisante de connaître précisément les sommes dues et leur cause et motif.
Il est observé en outre la contrainte émise le 20 juin 2023 mentionne la mise en demeure susvisée. Au surplus, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques sur les deux documents.
Il est observé également que la cotisante n’a formé aucun recours contre la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et qu’aucun texte ne prévoit d’obligation pour l’organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s’y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard ou le détail de l’imputation des paiements effectués par l’assurée.
De surcroît, il ressort des conclusions et des pièces aux débats que, pour justifier de sa créance, la MSA produit un relevé des soldes arrêté à la date du 27 septembre 2024 ainsi que les factures annuelles permettant à la cotisante d’avoir pleinement connaissance de l’étendue de son obligation et que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus réels communiqués par cette dernière, soit 21 600 euros en 2019, 6 500 euros en 2020 et 6 800 euros en 2021, étant relevé que ces montants ne sont pas contestés.
Il y a lieu d’observer enfin que [T] [U], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les décomptes présentés par la caisse ou qui démontrerait qu’elle se serait acquittée de règlements non pris en compte par elle.
En conséquence, la contrainte critiquée étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y a lieu de la valider.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, [T] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours porté par Madame [T] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 20 juin 2023 et signifiée le 30 juillet 2024 pour son montant entier montant de 652 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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