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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03093 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPTB
53D Autres demandes relatives au prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5]
domicilié : [Adresse 3]
représenté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
DEFENDEUR :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [C] [V], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédérike DURY-GHERRAK – 099, Me Loïck LEGOUT – 27
Exposé du litige et procédure
Suivant acte notarié du 05 juillet 2012, M. [G] [L] et Mme [U] [M] ont acquis à parts égales, un immeuble situé dans la commune de [Localité 7], dans le Calvados, au moyen de deux prêts contractés auprès de la banque Caisse d’Epargne de Normandie, à savoir un prêt Primo numéro 8185926 de 9587,57 euros et un prêt Primolis numéro 8185927 de 112 461,70 euros.
Le prix de vente de l’immeuble n’ayant pas permis de solder intégralement les deux prêts, M. [L] s’est acquitté intégralement du paiement des sommes restant dues auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie avant de mettre en demeure, par sommation interpellative du 08 juin 2023, Mme [M] de lui rembourser la la somme de 18 764,26 euros correspondant à sa quote-part.
Mme [M] a été placée en rétablissement personnel avec effacement de l’ensemble de ses dettes suivant décision de la Commission de surendettement du Calvados.
Par exploit d’e commisaire de justice du 31 juillet 2023, M. [G] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen Mme [U] [M] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler la somme en principal de 18.764,26 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [M] sollicite de voir:
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, si elle venait à être condamnée au réglement de cette somme, bénéficier d’un déali de paiement échéancier à hauteur de 150 euros par mois pendant deux années à compter de la décision à intervenir, et voir dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, M. [L] sollicite de voir
— débouter Mme [M] en l’intégralité de ses demandes;
— condamnation celle-ci à lui payer la somme de 18 764,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2018 ;
— constatzr qu’il s’en rapporter à justice sur la demande de délai présentée par Mme [M] ;
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2024 et l’affaire ixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre suivant. La date de délibéré a été fixée au 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par M. [L] à l’encontre de Mme [M]
L’article L741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Mme [U] [M] qui avait souscrit solidairement avec M. [L] les deux emprunts immobiliers suscités auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, dont il restait à devoir les sommes de 9.934,52 euros et 27.594 euros a été placée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M.[L] s’est vu débouter par jugement du tribunal d’instance rendu le 19 janvier 2017 d’une demande de délai de paiement de la dette résiduelle de 37 529,41 euros.
Par jugement du tribunal d’instance de Caen rendu le 14 mai 2018 l’endettement de M.[L] a été fixé à la somme de 41 235,46 euros, constitué de la dette relative aux emprunts immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, à rembourser en 84 mensualités de 500 euros chacune.
M. [L] qui justifie s’être acquitté de la somme de 37 528,52 euros restant devoir à la Caisse d’Epargne par chèque de banque daté du 02 août 2018, confirmé par courrier de la banque du 08 août suivant est recevable et bien fondé en sa demande en remboursement par Mme [M] de la somme de 18 764,26 euros de représentant la quote-part due par celle-ci dans ces emprunts immobiliers.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Mme [M] sera enconséquence condamnée à payer à M.[L] la somme 18 764,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en délais de paiement présentée par Mme [M]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [M] justifie, pour l’année 2022, avoir déclaré 26 376 euros de salaires annuels et avoir un enfant à sa charge..
Elle justifie régler un loyer mensuel de 660 euros au titre de l’année 2024 et produit une facture semestrielle d’eau faisant état de prélèvement mensuels de l’ordre de 44 euros pour les mois d’août à novembre de la même année.
Selon le calendrier de paiement établi par EDF et l’échéancier émanant de CGI Finance elle est redevable respectivement des sommes de 217,64 euros et 200,20 euros chaque mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [M] ne peut rembourser l’intégralité de sa dette à l’égard de M. [L] en une seule fois.
Il lui sera dès lors octroyé des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 150 euros pendant 23 mois avant le 10 de chaque mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité.
Lle défaut de règlement d’une seule rendant la totalité de la somme restant due immédiatement exigible.
De plus, il y a lieu d’ordonner que les paiements effectués par la défenderesse s’imputeront d’abord sur le capital de sa dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [U] [M] à régler à M. [G] [L] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec l’échéancier octroyé à Mme [U] [M], il convient de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [M] à régler à M. [G] [L] la somme de 18 764,26 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 08 juin 2023 ;
OCTROIE à Mme [U] [M] des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 150 euros pendant 23 mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité ;
DIT que ces mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et que le défaut de règlement d’une seule échéance rendra la totalité de la somme restant due immédiatement exigible ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital de la dette de 18 764,26 euros ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à régler à M. [G] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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