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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 mars 2026, n° 25/07717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/07717 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VYF
AFFAIRE : FÉDÉRATION SYNTEC (Me Stéphane GARIBOLDI)
C/ MAS MUTUELLE DES ASSURES SOCIAUX
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION SYNTEC
Organisme professionnel immatriculé sous le numéro de SIREN 784 179 426, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GARIBOLDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX
Mutuelle immatriculée sous le numéro de SIREN 329 678 205, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
FEDER SYND SOC ETUDES CONSEILS, également connue sous l’enseigne « FÉDÉRATION SYNTEC » , catégorisée juridiquement comme un « autre organisme professionnel », regroupe cinq syndicats professionnels lesquels représentent les entreprises dans les domaines de l’ingénierie, du numérique, des études et du conseil, de la formation professionnelle et de l’événement.
La société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, connue sous le nom la « MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX », est une société mutualiste qui propose aux entreprises, professionnels indépendants et particuliers des garanties complémentaires à l’assurance maladie.
Elle a déposé le 26 novembre 2018 auprès de l’INPI la marque verbale « MUTUELLE SYNTEC » n°4503232 en classes 35, 36 et 38. Elle propose également des services de complémentaire santé au travers de son site internet www.mutuelle syntec.pro, dont le nom de domaine a été enregistré le 3 août 2018.
La FÉDÉRATION SYNTEC a mis en demeure la MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, par courrier d’avocat en date du 28 avril 2021 et ce, dans le but d’écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public, de :
cesser immédiatement l’exploitation du signe « MUTUELLE SYNTEC » à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial ou de tout autre titre de propriété intellectuelle ;procéder au retrait total de la marque verbale « MUTUELLE SYNTEC » n° 4503232 et lui transmettre une copie de la justification officielle de ce retrait.
La FÉDÉRATION SYNTEC a également engagé une demande en nullité de la marque « MUTUELLE SYNTEC » devant l’INPI qui rendait une décision le 5 juin 2024. Cette dernière est, actuellement, en cause d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 la FÉDÉRATION SYNTEC a fait assigner la mutuelle MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la FÉDÉRATION SYNTEC demande au tribunal de :
À titre principal,juger que la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a commis des actes de concurrence déloyale ; enjoindre à la société mas mutuelle des assurés sociaux de cesser toute utilisation du signe « syntec », combiné ou non à un autre signe, dans le cadre de ses activités, que ce soit notamment à titre de marque, nom de domaine, nom commercial, etc. ; condamner la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à verser la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice à la FÉDÉRATION SYNTEC et les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 date de la mise en demeure ; À titre subsidiaire, juger que la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a commis des actes de parasitisme ; enjoindre à la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX de cesser toute utilisation du signe « SYNTEC », combiné ou non à un autre signe, dans le cadre de ses activités, que ce soit notamment à titre de marque, nom de domaine, nom commercial, etc. ; condamner la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à verser la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice à la FÉDÉRATION SYNTEC ; En tout état de cause, condamner la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à verser à la FÉDÉRATION SYNTEC la somme de huit mille euros 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, distrait au profit de maître Stéphane GARIBOLDI sur son affirmation de droit ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX.
La FÉDÉRATION SYNTEC, au soutien de ses demandes, fait valoir :
qu’elle exploite le signe distinctif SYNTEC dans le cadre de son activité depuis de nombreuses années ;que la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX ne pouvait donc ignorer l’existence de la FÉDÉRATION SYNTEC, ainsi que l’utilisation du signe « SYNTEC » dans le cadre de l’ensemble de ces activités, publications et travaux ;qu’elle a encore enregistré le 5 novembre 2000, le nom de domaine « www.syntec.fr », adresse de son site Internet, exploité de façon continue depuis lors ;que la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a déposé le 26 novembre 2018 auprès de l’INPI la marque verbale « Mutuelle Syntec » en classes 35, 36 et 38 ; qu’elle propose des services de complémentaire santé au travers de son site internet www.mutuelle syntec.pro, dont le nom de domaine a été enregistré le 3 août 2018 ; que ces agissements constituent une reproduction à l’identique du signe « SYNTEC », de la FÉDÉRATION SYNTEC, contenu non seulement dans sa dénomination, son sigle, son enseigne, ainsi que dans son nom de domaine exploité et enregistrés en 2000 par la Fédération SYNTEC, bien antérieurement à celui enregistré par la MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX ; que cette imitation conduit les membres de la FÉDÉRATION SYNTEC à se méprendre sur l’origine des produits ou services promus par la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, en pensant que les services relatifs à la « Mutuelle syntec » sont proposés par ou affilié à la FÉDÉRATION SYNTEC ou, à tout le moins, proposés par un partenaire de la Fédération SYNTEC, ce qui n’est pas le cas ;que l’utilisation du signe « SYNTEC » de la FÉDÉRATION SYNTEC, comme nom de domaine, mot-clef à usage de référencement, marque, signe par la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, entraîne donc un risque de confusion particulièrement élevé avec la FÉDÉRATION SYNTEC ; cette confusion étant volontairement recherchée et entretenue par la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, en affichant et en faisant un usage intensif du signe « SYNTEC », sans qu’il ne soit explicitement fait référence à la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX ;que ces agissements constitutifs de concurrence déloyale ont contraint la FÉDÉRATION SYNTEC à engager des investissements afin de préserver la reconnaissance de sa marque, et du signe « Syntec », auprès du public concerné, tels que et de manière non exhaustive, la création de podcasts, de guides, notes d’information et recommandations pratiques, ainsi qu’à renforcer son service communication en recrutant un responsable à temps plein à compter du 10 juillet 2024 ;que le risque de confusion est d’autant plus grand qu’elles partagent une même clientèle, celle des bureaux d’études.À titre subsidiaire, sur le parasitisme, la FÉDÉRATION SYNTEC expose que la société MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a reproduit de manière fautive un signe utilisé et promu depuis de très nombreuses années par la FÉDÉRATION SYNTEC ; que ce faisant elle a directement bénéficié des moyens engagés par la FÉDÉRATION SYNTEC pour promouvoir le signe « SYNTEC », ce qui l’a amenée à engager de nombreux investissements pour préserver la reconnaissance de sa marque et du signe « Syntec » auprès du public concerné ; qu’en s’accaparant des investissements intellectuels, matériels et promotionnels, réalisés depuis de longues années par la FÉDÉRATION SYNTEC dans la promotion et l’utilisation du signe « SYNTEC », la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a fait l’économie de son propre développement intellectuel, matériel et promotionnel quant à l’utilisation manifestement abusive du signe « SYNTEC », de sa marque, de son nom de domaine et du référencement internet utilisé.
La MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.
Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. La liberté du commerce implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents dans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure ou tout produit ou service qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits ou services similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de sa substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.
Cette faute est classiquement entendue comme le développement d’une pratique visant à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, caractérisée par un usage excessif de la liberté du commerce au moyen de procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence.
Il appartient donc à celui qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère fautif des méthodes développées par le défendeur à l’action, c’est-à-dire que ce dernier a cherché à créer la confusion dans l’esprit du public.
Enfin il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une situation de concurrence directe n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
En l’espèce la FÉDÉRATION SYNTEC démontre utiliser le sigle SYNTEC de façon continue depuis 1983, notamment dans :
des contrats de travail signés avec ses salariés la négociation et formalisation de la Convention collective nationale éponyme ; des accords conclus dans la branche « SYNTEC » ; des accords conclus par les parties signataires de la Convention Nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil ; des invitations à des événements publics, tels que des dîners-débats sur des thèmes d’actualité ;les vœux de la FÉDÉRATION SYNTEC adressés chaque année aux adhérents et partenaires de la FÉDÉRATION SYNTEC ; des communiqués de presse de la FÉDÉRATION SYNTEC sur des sujets d’actualité, tels que l’ouverture d’une négociation sur les forfaits jours, le soutien d’une candidature à la présidence du MEDEF en juin 2013, la signature d’un accord de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé le 9 octobre 2015, un plaidoyer en faveur du forfait jours le 2 mars 2016, des enquêtes portant sur l’éducation et la formation ainsi qu’une série de propositions et d’engagement le 6 septembre 2022, une étude IPSOS pour la FÉDÉRATION SYNTEC s’agissant du système de retraite portant sur le 1er février 2023 ; des notes d’information à destination des adhérents de la FÉDÉRATION SYNTEC sur des jurisprudences intéressant leur activité / secteur ou une nouvelle législation applicable aux contrats à durée déterminée ou encore, les publications de l’indice Syntec révisé ; des brochures de présentation de la FÉDÉRATION SYNTEC, de sa mission et de ses activités ; des documents d’analyse juridique des lois et règlements applicables concernant un sujet intéressant les adhérents et partenaires de la FÉDÉRATION SYNTEC, à l’instar d’un Mémento social du 26 novembre 2008 concernant la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, d’un Mémento social de décembre 2015 concernant l’accord de Branche sur la formation professionnelle et le régime complémentaire santé, d’une lettre d’information de février 2009 sur la rupture conventionnelle, les salaires minima et les indemnités de licenciement, ou encore, d’une vidéo de formation à la loi Delors intitulée « Les lois Delors et les nouveaux défis de compétence », publiée par la FÉDÉRATION SYNTEC en décembre 2021 ;des guides ou des recommandations pratiques de la FÉDÉRATION SYNTEC ; des interventions de la FÉDÉRATION SYNTEC, par la voix de son ancienne Présidente, madame [H] [Q], dans des médias grand public ; Des podcasts, des vidéos de sensibilisation / information librement accessibles sur YouTube ;Des communiqués de presse.
Elle a en outre enregistré le 5 novembre 2000, le nom de domaine « www.syntec.fr », adresse de son site Internet.
Il est également démontré, par la production de la notice INPI et des extraits de recherche internet, que la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX a déposé le 26 novembre 2018 auprès de l’INPI la marque verbale « Mutuelle Syntec » en classes 35, 36 et 38 et propose des services de complémentaire santé au travers de son site internet www.mutuelle syntec.pro, dont le nom de domaine a été enregistré le 3 août 2018.
La capture d’écran de la page d’accueil de son site internet montre qu’elle utilise à titre principal le sigle SYNTEC, sous le titre « le régime obligatoire Syntec ». Le sous-titre mentionne par ailleurs que ce régime s’adresse aux « bureaux d’études, entreprises du numérique, services informatiques, cabinets de sociétés et de conseils », soit la même clientèle que celle constituant les adhérents de la FÉDÉRATION SYNTEC.
L’utilisation du signe « SYNTEC », comme nom de domaine, mot-clef à usage de référencement, marque, signe par la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, entraîne manifestement un risque de confusion particulièrement élevé avec celui, identique, utilisé antérieurement par la FÉDÉRATION SYNTEC.
En effet, il s’agit d’un vocable au caractère distinctif fort, dès lors qu’il n’a aucune signification particulière en langue française. Il ne désigne en particulier pas, dans le langage courant, de services associés à une mutuelle, ni à des services de négociation ou de conseil aux entreprises.
Dans ces conditions le consommateur d’attention moyenne ne pourra qu’être porté à croire qu’il existe un lien, économique ou organique, entre les deux acteurs utilisant le même sigle.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes tendant à interdire à la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX d’utiliser le signe SYNTEC, selon les modalités et sous l’astreinte qui seront précisées au dispositif.
Par ailleurs la défenderesse justifie avoir engagé des investissements afin de préserver la reconnaissance de sa marque, et du signe « Syntec », auprès du public concerné, tels que la création de podcasts, de guides, notes d’information et recommandations pratiques, communiqués de presse, et avoir engagé un responsable communication à compter du mois de juillet 2024.
Il s’infère un préjudice d’acte de concurrence déloyale même sans preuve de perte de chiffre d’affaires ou de clientèle.
Il conviendra donc, compte tenu notamment de la durée dans laquelle les faits de concurrence déloyale se sont inscrits et du caractère systématique de la reprise d’un élément d’identification utilisé depuis 1983 par la demanderesse, de condamner la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts, représentant notamment le coût des investissements engagés au titre de la communication de la FÉDÉRATION SYNTEC, y compris une faction du salaire des chargés de communication.
La MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître GARIBOLDI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à la FÉDÉRATION SYNTEC la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler par une disposition spéciale l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Enjoint à la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX de cesser toute utilisation du signe «syntec», combiné ou non à un autre signe, dans le cadre de ses activités, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant deux ans ;
Condamne la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à payer à la FÉDÉRATION SYNTEC la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ;
Condamne la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX à payer à la FÉDÉRATION SYNTEC la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAS MUTUELLE DES ASSURÉS SOCIAUX aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane GARIBOLDI.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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