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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIDP
Minute : 24/336
S.D.C. [Adresse 10]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [J] [W]
Madame [D] [V] épouse [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 10],
représenté par son syndic: ATM et GAILLARD,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et deux parkings correspondant aux lots n°2336, n°2394, n°2444 et n°2445 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] de régler la somme de 3.403,76 euros au titre d’arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes :
« 4.443,25 de charges de copropriété arrêtées au 2eme trimestre appel 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
« 1.000,00 euros de dommages et intérêts ;
« 1.500,00 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Ordonne la capitalisation des intérêts ;
« les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, actualise le montant de sa demande à la somme de 3.467,46 euros quatrième trimestre 2024 inclus, au titre des charges arrêtées.
Il expose que Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W], en leurs qualités de copropriétaires de divers lots au sein de l’immeuble ne règlent pas régulièrement leurs charges. Par ailleurs, il fait valoir que le non-paiement des charges de copropriété par les défendeurs oblige les autres copropriétaires à avancer de fonds pour pallier leur carence, et cela occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires. Par conséquent, il s’estime bien-fondé à obtenir la condamnation de copropriétaires défaillants au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000,00 euros en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] cités à l’étude ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 22 février 2021, du 8 décembre 2021, du 13 décembre 2022, 14 décembre 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2023 et ajustant le budget prévisionnel du 01/07/2023 au 30/06/2024 et du 01/07/2024 au 30/06/2025 ; que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Toutefois, il convient de déduire la somme de 1539.39 au titre des frais nécessaires qui ne sont pas des charges de copropriété et font l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la somme de 1928.07 euros de charges de copropriété impayées arrêtées au 4eme trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu des versements intervenus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 1539.39 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
En premier lieu, l’extrait de compte fait apparaître des frais de contentieux et de sommations antérieurs à la mise en demeure du 26 septembre 2022, à hauteur de 23 euros, qui ne constituent donc pas des frais nécessaires au recouvrement, remboursables au syndicat des copropriétaires, seulement à compter de la mise en demeure.
En second lieu, s’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 26 septembre 2022, il n’est pas produit le contrat de syndic attestant du coût de la mise en demeure.
En troisième lieu, le syndicat de copropriétaire sollicite la somme de 600 euros au titre des frais de rédaction de l’assignation ainsi que la somme de 600 euros au titre des provisions d’honoraire. Ces frais correspondants aux honoraires d’avocats entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Enfin, les frais de commissaire de justice sont inclus dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] ne payent pas régulièrement les charges de copropriété de leurs lots et ne justifient pas de raison valable justifiant leur carence qui s’est perpétué durant plusieurs années, a occasionné au syndicat un préjudice financier en le privant de fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la somme de 1928.07 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 4eme trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [D] [V] épouse [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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