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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 22/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU, S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 22/00799 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7VE
NAC : 58E
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [J]
144 rue des vignes
17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [U] [W] [Z] épouse [J]
144 rue des Vignes
17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE N° 542110291
20 place de la Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 02 Septembre 2025, où étaient présents ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, assistés de Madame DAVID Gwendoline greffier,
Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 1er DECEMBRE 2025. La décision a été prorogée au 15 DECEMBRE 2025 ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 15 DECEMBRE 2025 le jugement , rédigé par Philippe MORANT, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] [J] et [U] [Z] sont propriétaires d’un chalet sis Le Haut de Nestes – Chemin de Pailhac à ARREAU (65) mitoyen avec celui appartenant à la SARL HABITABOIS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Ils l’ont fait construire pour une somme de 71.538 € TTC, par la SARL HABITABOIS et signé le procès-verbal de réception avec le constructeur le16 avril 2010.
Cette entreprise est assurée auprès d’ALLIANZ au titre de la responsabilité civile professionnelle et garantie décennale.
La SARL HABITABOIS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs par Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 7 août 2020.
Courant 2019 les époux [J] vont constater l’affaissement de leur terrasse ainsi que celui du plancher bois à l’intérieur du rez-de-chaussée, outre le plan de travail équipé d’un évier et d’une plaque électrique.
La compagnie d’assurance, assureur garantie décennale de la SARL HABITABOIS va faire intervenir son expert, le cabinet EQUAD CONSTRUCTION pour vérifier les dommages et acceptera de verser aux époux [J] une somme de 5.803,36 euros.
Toutefois ALLIANZ avait envisagé des investigations complémentaires au sujet du plancher intérieur qui s’affaissait puisque les photos confirmaient un pourrissement avancé et évolutif du bois.
En l’absence de réponse, M. et Mme [J] ont saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarbes qui, le 27 avril 2021, ordonnait une expertise judiciaire confiée à M. [F].
A la suite du rapport de l’expert judiciaire en date du 14 octobre 2021, et par exploit du 1er avril 2022, les époux [J] saisissaient le Tribunal judiciaire, sollicitant la condamnation de la société ALLIANZ, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, à leur payer la somme de 150.663,98 € TTC avec indexation sur le coût de la construction de la date du rapport d’expertise au jour du versement effectif des sommes dues et à titre subsidiaire au jour du jugement, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [F] ainsi que ceux réglés à la SARL LA CHARPENTERIE D’ARREAU et au laboratoire, à hauteur de 2.949,67 €.
A l’appui de leurs prétentions les époux [J] demandent au Tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ à réparer les préjudices qu’ils ont subis sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024, ils maintiennent leurs prétentions tout en sollicitant, à titre subsidiaire, que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à réparer le préjudice subi au titre de la responsabilité civile contractuelle du constructeur et à titre infiniment subsidiaire, de juger que la perte de chance peut être évaluée à 99,9 %.
Ils demandent la condamnation d’ALLIANZ à verser, en toute hypothèse, une somme de 150.663,98 € à titre principal et celle de 150.513,32 € à titre subsidiaire, avec indexation.
Ils rajoutent deux autres prétentions, l’une au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 7.200 €, l’autre au titre d’un préjudice moral à hauteur de 1.500 €.
Ils indiquent en réponse aux moyens de la compagnie d’assurance ALLIANZ, qui considère que la garantie décennale n’est pas due à l’assuré car l’activité de constructeur de Maisons individuelles n’était pas garantie, que l’attestation d’assurance qu’a délivrée la compagnie ALLIANZ à son assuré couvre l’ensemble des étapes de la construction d’une maison dans son ensemble, et estiment ainsi que la garantie est due par ALLIANZ.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé que la compagnie ALLIANZ soit condamnée au paiement au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle.
En effet, la Jurisprudence considère selon eux qu’une compagnie d’assurance engage sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers qui découvrent que les travaux effectués l’ont été dans le cadre d’une activité non-déclarée au contrat.
Les époux [J] considèrent que l’attestation qu’ALLIANZ a délivrée, ne permet pas de savoir que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’était pas garantie.
Ils demandent au Tribunal de juger que de cette façon ils ont été induits en erreur par cette attestation fournie par l’assureur.
Ils estiment donc pouvoir reprocher à la compagnie ALLIANZ, qui doit en rapporter la preuve, que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’était pas garantie.
Les époux [J] affirment que si le Tribunal considérait à tort que leur préjudice était constitué de la perte d’une chance, cette chance était bien réelle et sérieuse et qu’elle peut être donc évaluée à 99,9 %.
Ils demandent que la compagnie ALLIANZ soit déboutée de la demande tendant à juger que la franchise contractuelle leur est opposable en leur qualité de tiers lésés.
Les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur une période de 20 semaines.
Ils sollicitent donc la somme totale de 7.200 € correspondant à 20 semaines à hauteur de 360 €.
Les époux [J] prétendent qu’ils ont une obligation, compte-tenu des travaux à réaliser, de souscrire une garantie dommage-ouvrage qui doit être prise en charge par ALLIANZ.
Ils sollicitent également un préjudice moral compte-tenu de leur âge et la procédure qui a trainé en longueur, leur empêchant d’occuper leur résidence secondaire qui avait été prévue pour leur retraite.
Ils estiment donc que la somme de 1.500 € au titre de ce préjudice peut leur être allouée à chacun.
La compagnie ALLIANZ IARD, dans ses conclusions n° 5, signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, demande au Tribunal de débouter les époux [J] de leurs demandes, de les condamner aux dépens outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de les débouter de leur demande au titre de la prime d’assurance dommage-ouvrage, de leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral, et à défaut de les réduire à de plus justes proportions.
ALLIANZ demande que l’indemnisation ne puisse être égale à la totalité de leur préjudice et qu’elle se limite à la perte d’une chance.
Elle estime que les époux [J], concernant les garanties facultatives, doivent se voir opposer la franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 800 € et un maximum de 13.100 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 en cas de condamnation au titre de dommages immatériels.
A l’appui de ses prétentions la compagnie ALLIANZ affirme qu’elle ne garantissait pas l’activité constructeur de maisons individuelles qui n’a pas été déclarée par la SARL HABITABOIS.
Elle affirme que la Jurisprudence est non équivoque sur le fait de dire que l’activité non déclarée par l’assuré dans le contrat, ne peut trouver application contre l’assureur garantie décennale.
Elle répond au maître de l’ouvrage qu’elle n’évoque pas une clause d’exclusion de garantie qui devrait être en caractères gras mais une non-assurance.
En tout état de cause ALLIANZ rappelle qu’en gras, à la page 2 des conditions particulières du contrat, il est précisé que les activités de constructeur de maisons individuelles clé en main doivent faire l’objet d’un contrat distinct.
Concernant la responsabilité délictuelle soutenue par les époux [J], ALLIANZ estime être exempte de tout reproche au sujet de la rédaction de son attestation d’assurance qui n’est pas imprécise, contrairement à ce qu’il est prétendu, et qu’elle est aussi conforme aux conditions particulières du contrat.
Elle estime d’autre part avoir exercé son devoir de conseil à l’égard de son assuré dans la mesure où, dans les conditions particulières, sont énumérées les activités garanties de manière expresse et que l’activité de construction de maisons individuelles doit faire l’objet d’un contrat distinct.
ALLIANZ considère qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa responsabilité, les préjudices invoqués ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie.
Concernant les dommages matériels, la compagnie ALLIANZ critique le rapport de l’expert qui a retenu le devis de la société CHARPENTE ARREAU pour la démolition/construction des deux maisons mitoyennes outre le coût de la prime d’assurance dommage-ouvrage.
ALLIANZ précise que cette garantie est certes obligatoire mais n’avait jamais été souscrite auparavant et sa condamnation de ce chef de préjudice créerait un enrichissement sans cause.
L’expert a retenu, au titre des dommages immatériels, un préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise, soit 20 semaines.
ALLIANZ considère que les dommages immatériels non pécuniaires ne sont pas garantis conformément à ses conditions générales même si l’expert a retenu un préjudice de jouissance.
Elle demande que les époux [J] soient déboutés de leur prétention de ce chef, les conditions générales étant opposables au tiers.
En tout état de cause, concernant la durée des travaux, les époux [J] n’auraient jamais occupé le chalet durant cette période de 20 semaines, que les travaux soient à réaliser ou non.
ALLANZ demande un débouté les époux [J] de cette réclamation ou, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus juste proportion et seulement en hors taxes.
ALLIANZ indique être fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise, opposables au tiers lésé concernant les garanties facultatives.
Ainsi, conformément aux conditions particulières du contrat, ALLIANZ considère qu’elle peut opposer au maître de l’ouvrage la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives correspondant à 20 % de l’indemnité due avec un minimum de 800 € et un maximum de 13.100 €, sommes à revaloriser suivant l’évolution de l’indice BT 01.
ALLIANZ répond au maître de l’ouvrage, concernant les conditions générales non signées, qu’il ressort des conditions particulières signées que le souscripteur a bien reçu les dispositions générales, le tableau récapitulatif des garanties et des franchises avec les dispositions particulières composées de 6 pages.
Elle demande aussi la condamnation des époux [J] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
********
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des demandes et moyens des parties.
Selon ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 5 août 2025, et l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 2 septembre 2025.
A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré et les parties avisées qu’elle serait rendue par sa mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre et donner acte », « constater », ou les demandes d’homologation du rapport d’expertise ne sont pas des prétentions en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, ici, le Tribunal ne statuera pas sur la demande de « dire et juger que la perte de chance peut être évaluée à 99,9 % » figurant dans le dispositif des conclusions des époux [J].
I – Sur la responsabilité de la SARL HABITABOIS
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les époux [J] ont dirigé leur action contre la compagnie ALLIANZ, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL HABITABOIS, en vertu de l’article L.124-3 du Code des assurances, qui rappelle que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’ensemble de ces dispositions ne posent pas de difficultés particulières, sauf dans le cas d’espèce où la compagnie ALLIANZ oppose une non-garantie des désordres relevés par l’expert judiciaire.
ALLIANZ demande de juger que l’activité de constructeur de maisons individuelles n’ayant pas été déclarée par la SARL HABITABOIS son assurée, elle ne saurait être tenue à réparer les désordres causés.
Il échet de constater que dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL HABITABOIS, il est mentionné que l’activité de constructeur de maisons individuelles, clé en main, même sous-traitant tous les travaux, doit faire l’objet d’un contrat d’assurance distinct.
L’action directe contre ALLIANZ ne peut prospérer dans la mesure où elle oppose une non-garantie à son assuré en l’absence d’un contrat spécifique pour la construction de maisons individuelles.
ALLIANZ ne saurait donc être tenue à réparer les désordres relevés par l’expert judiciaire, relevant de la garantie décennale de son assurée, la SARL HABITABOIS.
En conséquence [B] et [U] [J] ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
A titre subsidiaire ils demandent que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait de ces désordres, au titre de la responsabilité civile contractuelle constructeur mais qui ne peut s’appliquer puisque les désordres relevés par l’expert relèvent bien de la garantie décennale.
En effet l’expert note que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.
II – Sur la responsabilité de la CIE ALLIANZ,
Les deux moyens mis en avant par les époux [J], pour voir engager la responsabilité délictuelle de la compagnie ALLIANZ sont :
L’imprécision ou le manque de clarté de l’attestation d’assurance qui a été délivrée à la SARL HABITABOIS ;
Le manquement de l’assureur à son devoir de conseil envers son propre assuré en omettant de lui proposer une garantie pour l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Les maîtres de l’ouvrage prétendent que l’attestation d’assurance que leur a fournie la SARL HABITABOIS les a induits en erreur, engageant de facto la responsabilité civile de la compagnie d’assurance.
Ils estiment que cette attestation couvre l’ensemble des étapes qui entrent dans la construction d’une maison individuelle dans son ensemble.
Ils considèrent alors que pour la construction de maisons individuelles, elle le serait pour l’ensemble des activités énoncées dans ladite attestation, prises indépendamment les unes des autres.
Le maître de l’ouvrage en déduit donc que la compagnie ALLIANZ engage sa responsabilité quasi-délictuelle.
Il est manifeste que cette attestation prouve que la SARL HABITABOIS est assurée pour toute une liste d’activités mais pas pour l’activité principale de construction de maisons individuelles.
Il s’agit-là d’une non-garantie et non d’une exclusion de garantie.
Cette attestation, en effet, au regard de la Jurisprudence, ne fait pas mention de l’activité de construction de maisons individuelles déclarée par l’assuré.
Il est constant que l’activité n’a pas été déclarée et ce d’autant plus qu’ultérieurement, aux termes des conditions particulières, il est stipulé, en gras, que l’activité de constructeur de maisons individuelles clé en main doit faire l’objet d’un contrat distinct.
L’attestation d’assurance qui a été fournie par l’assuré aux époux [J] est claire et l’activité de construction de maisons individuelles n’y est pas mentionnée.
L’article L.243-1-1 du Code des assurances définit les travaux de construction d’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
L’attestation fournie par ALLIANZ à la SARL HABITABOIS, laquelle l’a fournie aux époux [J], indique que l’attestation s’applique pour les travaux de construction d’ouvrages soumis à cette obligation.
De surcroît il est manifeste que sur l’attestation il est indiqué que cette attestation d’assurance rapporte la preuve d’un contrat d’assurance qui a été souscrit par l’assuré.
Ce n’est pas une présomption d’application des garanties, et ALLIANZ, au-delà des conditions et limites du contrat qui a été souscrit et auquel l’attestation se réfère, ne peut être tenue à une quelconque indemnisation.
L’attestation d’assurance produite aux débats, éditée par ALLIANZ, est précise et conforme aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre l’assuré et ALLIANZ.
À partir du moment où aucune discordance n’est établie, entre les activités qui sont garanties par ALLIANZ et celles mentionnées dans les conditions particulières du contrat, et l’attestation d’assurance, le contenu de cette dernière ne peut être critiqué.
ALLIANZ, selon le maître de l’ouvrage, aurait engagé sa responsabilité au titre du devoir de conseils vis-à-vis de la SARL HABITABOIS.
Or les conditions particulières du contrat versées aux débats démontrent que l’activité de construction de maisons individuelle n’est pas garantie par ledit contrat de garantie décennale.
Elle rapporte ainsi la preuve d’avoir respecté son obligation de conseil, la SARL HABITABOIS n’aurait pu prétendre être garantie au titre de cette responsabilité décennale.
Dès lors la compagnie ALLIANZ n’engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle et ne peut, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, être condamné à quelque titre que ce soit.
En effet, pour cette garantie particulière, les conditions du contrat précisent qu’il est nécessaire de souscrire un contrat distinct de celui signé.
Par voie de conséquence ces conditions particulières opposables à l’assuré mais aussi aux tiers, démontrent que la SARL HABITABOIS a été renseignée par ALLIANZ sur l’obligation de souscrire une garantie complémentaire sur la base d’un autre contrat pour exercer l’activité de construction de maisons individuelles.
Le moyen ne pourra donc qu’être rejeté et ainsi la compagnie ALLIANZ n’engagera pas sa responsabilité civile extracontractuelle et ne pourra, sur un quelconque fondement être condamnée à quelque titre que ce soit.
III-Sur les demandes d’indemnisation
ALLIANZ ne peut être condamnée à réparer les préjudices des époux [J] dans la mesure où d’une part, le contrat souscrit par la SARL HABITABOIS ne garantit pas la construction de maisons individuelles, d’autre part les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement de l’assureur à ses obligations.
Par voie de conséquence l’ensemble des demandes concernant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et l’indemnisation d’une prime assurance dommage-ouvrage ne pourront qu’être rejetées.
IV – Sur les demandes annexes
Les frais irrépétibles,
[B] et [U] [J] succombant dans leurs prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Ils seront toutefois condamnés au paiement d’une somme de 1.500 € sur ce fondement, au profit de la Compagnie ALLIANZ.
Les dépens,
L’ensemble des frais de la procédure qui incluront les frais d’expertise, seront mis à la charge de [B] et [U] [J] qui succombent dans l’ensemble de leurs prétentions.
L’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun moyen n’est soulevé, tendant à la voir écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [U] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [U] [Z] à payer à la SA ALLIANZ AIARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [U] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline , greffière présente au greffe le 15 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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