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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 août 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMGO
Madame [G] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Août 2025, Minute n° 25/402
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [H]
5 rue de Sevigne
Le Grignan Bât A
06110 LE CANNET
né(e) le 02/11/1996 à MOSCOU
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Pierre BERTHAULT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 06 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le courriel du 11 août 2025 de Monsieur [M] [H] ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 01 août 2025, Madame [G] [H] a été admise à compter du 01 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 01 août 2025 par Monsieur [M] [H], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 août 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 août 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 août 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 04 août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 06 Août 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 06 Août 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil qui relève que Madame [G] [H] répond au traitement instauré et se présente plus calme et critique par rapport à cet épisode, mais relate encore un vécu persécutif et des éléments hallucinatoires présents depuis quelques mois, que partiellement critiqués, avec retentissement anxieux important, qu’elle se montre passive mais occasionnellement dans la négociation du traitement et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu qu’au cours de son audition, Madame [G] [H] explique qu’elle a paniqué, qu’elle ne pouvait plus respirer, que c’est pour ça qu’elle a enlevé sa robe, qu’elle reconnaît que ses problèmes de violence psychologiques dans son couple sont à l’origine de sa crise d’angoisse ; c’est la raison pour laquelle elle souhaitait quitté Draguignan et rejoindre sa famille en Normandie ; qu’elle n’a pas d’antécédents psychiatriques ; qu’elle était dépendante financièrement de son conjoint ; que sa famille doit venir la chercher ; qu’elle réagit mal au au traitement car c’est la première fois ; qu’elle a peur des médicaments ; qu’elle ne pense pas avoir besoin d’un traitement peut etre juste du repos ; qu’elle ne pense pas que le maintien de l’hospitalisation soit une bonne chose ; qu’elle veut revenir auprès de sa famille en Normandie et qu’elle fera un suivi psychiatrique après;
Attendu que Me Pierre BERTHAULT, entendu, en ses observations, ne relève pas d’erreur de forme particulière si ce n’est sur une décision de prolongation ou n’apparait pas le nom du délégataire. Sur le fond de l’affaire, Madame [G] [H] est volontaire pour rester à l’hôpital, le temps nécessaire à ce que sa famille, habitant en Normandie, vienne la chercher en accord avec les soignants, qu’il ne demande pas la main levée de la mesure;
Attendu qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier Madame [G] [H] est dans le déni de ses troubles ; qu’elle reste dans la méconnaissance de son état et que l’adhésion aux soins est aléatoire ; que le risque de conduites de mise en danger existe encore à ce jour en ce qu’elle démontre une absence de conscience de sa vulnérabilité psychique , que ces éléments cliniques témoignent d’un état mental incompatible avec une levée des soins sans consentement ; que son état reste imprévisible ;
Attendu qu’il en résulte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [G] [H] est nécessaire en prévention d’actes hétéro ou auto-agressifs et de mises en danger; que la mesure d’isolement est nécessaire afin d’ajuster le traitement thérapeutique du patient;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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