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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 nov. 2025, n° 25/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PTB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 novembre 2025 à 19:12,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 novembre 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE;
Vu la requête de [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Novembre 2025 à 12h06 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé e, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [U]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
comparant à l’audience par le moyen de la visioconférence organisée entre le tribunal judiciaire de Lyon et le centre de rétention administrative n°2 de [3] ,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
[W] [U] été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Un arrêté d’expulsion a été pris le 26 janvier 2022 par LE PREFET DU RHÔNE envers [W] [U].
Par décision en date du 12 novembre 2025 notifiée le 12 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 novembre 2025;
Par requête en date du 12 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025 à 12 heures 06, [W] [U] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative, à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative.
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiaire de la délégation et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [W] [U] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n’est pas tenu de faire un rappel exhaustif de la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de Madame la PREFETE DU RHÔNE ordonnant le placement en rétention de Monsieur [W] [U] vise les articles L.711-2, L.743-10, L. 761-8 , L741-7 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son non respect de précédentes mesures d’assignation, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle et familiale en ce compris le fait qu’il soit en France père de trois enfants mineurs et qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [W] [U] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision queurellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne
Sur la double réitération de la rétention et le moyen tiré de plusieurs placements en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose : “Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L. 741-7 du CESEDA ajoute : “La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.”
Par une décision du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, le Conseil Constitutionnel, dans un considérant n° 52, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 13, 1°, de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, modifiant l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision de maintien en rétention et n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien en rétention.
Il a admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public, dès lors que le législateur « doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ». Il a précisé qu’il incombait à l’administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d’être intervenus dans la situation de l’étranger entre la première décision de maintien et la seconde.
Lorsque le Conseil constitutionnel prononce des décisions « sous réserves », les interprétations s’imposent à l’ensemble des juridictions en application de l’article 62 de la Constitution (Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989).
En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a retenu, s’agissant des l’article L. 741-7 du CESEDA, que “d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.”
Et de conclure que les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
Ayant reporté l’abrogation de ces dispositions à l’entrée en vigueur d’un nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er novembre 2026, il a décidé que “il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.”
En l’espèce il n’est pas contesté que monsieur [W] [U] a été placé au centre de rétention, sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 26 janvier 2022 notifié le 02 février 2022 à plusieurs reprises, soit du 07 avril 2022 au 06 juillet 2022, du 29 juillet 2022 au 10 octobre 2022, du 03 novembre 2022 au 02 janvier 2023, du 13 janvier 2024 au 12 avril 2024, du 21 avril 2024 au 05 juillet 2024 et encore le 12 novembre 2025 selon la décision dont la régularité est contestée. Cette privation de liberté en résultant doit cependant être rapportée à l’inexécution par l’intéressé depuis le 02 février 2022 de la mesure d’expulsion dûment notifiée, des échecs des mesures d’assignation à résidence comme en attestent les procès verbaux de carence à présentation aux services de police en date du 11 janvier 2023, 4 juillet 2023, 31 octobre 2023 et 16 avril 2024 et du comportement de l’intéressé, condamné à de multiples reprises et encore récemment incarcéré du 12 février 2025 au 12 novembre 2025 en exécution de quatre peines, ce qui permet de considérer que la mesure de privation de liberté induite par le placement au centre de rétention n’excède pas au cas d’espèce la rigueur nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, la nationalité de l’intéressé et les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie susceptibles d’évolution ne pouvant laisser préjuger de l’absence de possibilité d’éloignement lors de cette nouvelle mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative n°2 de [Localité 2] [Localité 5] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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