Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 22/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/04380 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LWVP
AFFAIRE :
Madame [M] [N]
Madame [G] [N]
Madame [C] [N]
Monsieur [L] [N]
C/
Monsieur [V] [W]
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Yves [W]
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
née le 11 juillet 1955 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [N]
née le 26 Novembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [N]
née le 04 mars 1959 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [N]
né le 28 février 1961 à [Localité 15] (Erythrée)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 21 juin 1980 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [N] était propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 16] cadastrée section BM n°[Cadastre 14].
La propriété voisine cadastrée section BM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartient à Monsieur [V] [W].
Le 4 novembre 2021, Madame [X] [N] a mis en demeure Monsieur [V] [W] d’élaguer ses arbres afin de respecter les dispositions du code civil.
Madame [X] [N] est décédée le 26 décembre 2021 laissant pour lui succéder ses quatre enfants [M], [G], [C] et [L] [N].
Les consorts [N] ont saisi un conciliateur de justice qui a, le 24 mai 2022, constaté l’échec de la tentative de conciliation avec Monsieur [V] [W].
Par exploit délivré le 12 août 2022, Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N] ont fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard Monsieur [V] [W] à rabattre à la hauteur de 2 mètres le premier, le second, le cinquième ainsi que le sixième et septième arbre à partir du portail d’entrée de la propriété [N], tous implantés à une distance de moins de 2 mètres de la clôture séparative des deux fonds et ce par application de l’article 672 du code civil,
Subsidiairement,
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard Monsieur [V] [W] à couper les branches des arbres et arbustes qui avancent depuis sa parcelle jusque dans la propriété [N] et ce qu’il n’y ait aucune qui dépasse la limite séparative par application de l’article 673 du code civil,
— condamner Monsieur [V] [W] à leur payer la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat dressé le 24 mai 2022.
Monsieur [V] [W] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— débouter Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Au termes de l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à
L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Les demandeurs justifient avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur les demandes des consorts [N]
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il résulte de l’article 671 du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que pour les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire.
La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
Ainsi sauf règlement particulier ou usages constants et reconnus, l’implantation d’arbres à moins de 0,5 mètre de la limite séparative de deux propriétés, ainsi que la présence d’arbres de plus de 2 mètres de haut à moins de 2 mètres de la limite séparative sont interdits. Le propriétaire voisin peut exiger l’arrachage des arbres implantés à moins de 0,5 mètre de son fonds, sous réserve de la prescription. S’agissant des arbres de plus de 2 mètres de haut implantés à plus de 0,5 mètre mais à moins de 2 mètres du fonds voisin, le propriétaire des arbres dispose d’une option entre leur arrachage et leur réduction à la hauteur légale.
Il est constant qu’en sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles précités sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, les consorts [N] se fondent sur le procès-verbal qu’ils ont fait établir le 4 mai 2022 pour démontrer que certains arbres de la propriété voisine dépassent la hauteur réglementaire, lesquels sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et que des branches avancent sur leur fonds.
Le commissaire de justice constate que les branches des arbres situés sur la parcelle voisine à moins de deux mètres du grillage de clôture empiètent sur le terrain des consorts [N], que les arbres sont très haut en limite séparative et dépassent les deux mètres de hauteur, et que des branches poussent sur le grillage séparatif.
Il indique : “A l’aide d’un mètre, je mesure la distance entre les arbres voisins et le grillage de la clôture séparative. En partant du portail d’entrée, au niveau du premier arbre je constate une distance de 170 cm. Au niveau du deuxième arbre, il y a une distance de 1m58 , au niveau du cinquième arbre il y a une distance de 1m69. Le sixième et le septième arbres sont à moins de deux mètres.”
Force est de constater que le commissaire de justice ne précise pas si la distance a été mesurée jusqu’à l’axe médian du tronc ou jusqu’à l’écorce extérieure de l’arbre.
Or, il incombe aux demandeurs qui se prévalent des dispositions de l’article 671 précité de démontrer que les distances précises édictées par le texte ne sont pas respectées.
Dans la mesure où il n’est pas établi que les mesures litigieuses ont été prises à partir du centre du tronc, celles-ci ne sauraient être prises en considération.
Les consorts [N] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir rabattre, sous astreinte, les arbres litigieux à la hauteur de 2 mètres.
Il est en revanche établi par le constat et les photographies jointes que les branches des arbres situés sur le fond de Monsieur [V] [W] débordent sur la propriété des consorts [N].
Si Monsieur [V] [W] soutient avoir réalisé l’élagage de toutes les branches dépassant sur la propriété voisine, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce en justifiant, les consorts [N] estimant que la taille a mimima effectuée en mai 2024 n’était pas suffisante.
En conséquence, Monsieur [V] [W] sera condamné à couper les branches des arbres qui surplombent la propriété des consorts [N].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui se prétend victime de démontrer le préjudice résultant de la faute commise.
Les consorts [N] indiquent qu’ils subissent un préjudice du fait du comportement de Monsieur [V] [W] qui refuse de respecter les règles édictées par les article 672 et 673 du code civil.
Toutefois, il n’est produit aucun élément objectif permettant de démontrer une quelconque perte d’ensoleillement ou la survenance de désordres excessifs liés à la présence de ces arbres.
Les consorts [N] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, elles seront déboutées chacune de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action formée par Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N],
Déboute Madame [M] [N], Madame [G] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande principale tendant à voir rabattre, sous astreinte, les arbres litigieux à la hauteur de 2 mètres,
Condamne Monsieur [V] [W] à couper les branches des arbres qui surplombent la propriété des consorts [N],
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Jugement
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Autorisation de découvert ·
- Consommation ·
- Contentieux
- Orange ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Travail ·
- Plan de prévention ·
- Innovation ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Assurances ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Message ·
- Instance ·
- Électronique
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Demande ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Acte
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Assemblée générale ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Résolution ·
- Installation de chauffage ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Partie ·
- Dommage
- Barème ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Protection
- Prolongation ·
- République ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Exception de nullité ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Mutualité sociale ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.