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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00526 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NOS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 04 Septembre 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 03/04/26
À
— Me Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2026, le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment condamné Monsieur [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER la somme de 3072,94€ au titre des charges de copropriété dues au 20 aout 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER sollicite que soit rectifiée une omission de statuer concernant la demande de condamnation à payer les charges dues au titre du budget prévisionnel.
Il expose que le jugement n’a pas statué sur sa demande de condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1164,12 euros au titre des appels de provision devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le dernier budget voté
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Monsieur [N] [T], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, à l’examen de l’assignation délivrée le 2 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER à l’égard de Monsieur [N] [T], il était bien sollicité la condamnation de ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges à échoir conformément au budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Or, le juge n’a pas statué sur cette demande, ce qu’il convient de rectifier en intégrant à la décision rendue le 16 janvier 2026 le paragraphe suivant :
“S’agissant des provisions à échoir
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 16 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
L’article 19-2 de cette même loi dispose que, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 juillet 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
A la date de la mise en demeure, l’exercice en cours est celui du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026.
Or, l’intégralité des sommes dues au titre de cet exercice figure dans le montant auquel Monsieur [N] [T] a été condamné, de sorte qu’aucune provision à échoir au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure ne peut être de nature à entrainer une condamnation de Monsieur [N] [T] dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER de sa demande à ce titre.”
Il convient également d’ajouter dans le dispositif la mention suivante “ DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER de sa demande au titre des provisions à échoir ;”.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement du 16 janvier 2026 sous le n° RG 25/3711 ;
DIT qu’en page 4 du jugement, il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
“S’agissant des provisions à échoir
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 16 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
L’article 19-2 de cette même loi dispose que, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 juillet 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
A la date de la mise en demeure, l’exercice en cours est celui du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026.
Or, l’intégralité des sommes dues au titre de cet exercice figure dans le montant auquel Monsieur [N] [T] a été condamné, de sorte qu’aucune provision à échoir au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure ne peut être de nature à entrainer une condamnation de Monsieur [N] [T] dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER de sa demande à ce titre.”
DIT qu’en page 5 du jugement, il convient d’ajouter dans le dispositif de la décision la mention suivante : “DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [F] IMMOBILIER de sa demande au titre des provisions à échoir ;” ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ce jugement,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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