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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 9 mars 2026, n° 23/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
N° Rôle : N° RG 23/03882 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SE2A
AFFAIRE : [V] , C/ [E]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 12 Janvier 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 20 Septembre 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [W] [C] [V] agissant en qualité de représentant légal de [F], [A] [V] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 1]
représentée par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/1695 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Technicien de maintenance
[Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 395
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [I], [P] [E] à l’égard de [F], [A] [V], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1] ;
Dit que Monsieur [I], [P] [E], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1] est le père de [F], [A] [V], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1] de Madame [W], [C] [V] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 16 février 2023 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (31), sous le numéro n°200/6 ;
Dit que [F], [A] se nomme [B] ;
Dit que Monsieur [I], [P] [E] et Madame [W] [C] [V] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixe la résidence principale de l’enfant chez la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera conformément à l’intérêt de l’enfant,
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
A compter du jugement à intervenir et pendant six mois : les fins de semaines paires du samedi 18h au dimanche 18h les semaines paires,
A l’issue de cette période de six mois et pendant une période de trois mois : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
A l’issue de cette période de neuf mois :* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, les semaines paires,
* pendant les grandes vacances d’été : la moitié des vacances fractionnées par quinzaines : la première et troisième quinzaines des vacances.
Dit que le père ira chercher ou fera chercher l’enfant au domicile de la mère et l’ y ramènera ou le fera ramener par une personne de confiance,
Dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
Dit que, sous réserve de prévenance, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Fixe, à compter du 12 février 2023, à 220 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [I] [E] devra verser d’avance à Madame [W] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] ;
Condamne Monsieur [I] [E] au paiement de cette pension alimentaire à Madame [W] [V] ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ;
Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Mme [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [E] à verser une somme de 2000 euros à Madame [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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