Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 24/01968 -
N° Portalis DB3E-W-B7I-MSI5
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Maître [Y] [M]
ès qualités de syndic à la faillite de Monsieur [O] [F] désigné à cette fonction selon jugement en date du 9/12/2015
domicilié en son étude située [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Copies certifiées conformes délivrée adressées en LRAR conformément à l’art.84 CPC
aux parties et aux avocats
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2024 à la requête de Maître [Y] [M] ès qualité de syndic à la faillite de Monsieur [O] [F] désigné selon jugement en date du 9 décembre 2015 sollicitant la condamnation solidaire de Madame [K] [W], [R] [F] et [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 143 euros par mois à compter du 2 avril 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement avec capitalisation, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Maître Victoria CABAYE, au bénéfice de l’exécution provisoire qu’il conviendra de maintenir;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 24 février 2025 par Madame [K] [W], [R] [F] et [E] [F] aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la présente juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, considérant la profession d’avocate exercée par Madame [K] [W] au barreau de Marseille, au profit du tribunal judiciaire d’Avignon, avec paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Maître [Y] [M] ès qualité de syndic à la faillite de Monsieur [O] [F] notifiées par voie électronique le 24 février 2025 aux fins de rejet de la demande à titre principal, l’affaire ayant déjà été délocalisée devant la présente juridiction et à titre subsidiaire, de désignation du tribunal judiciaire d’Avignon et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La demande de renvoi est de droit dès lors que les conditions d’application du texte susvisé sont remplies.
Il est établi et non contesté que Madame [K] [W], défenderesse à la procédure, est avocate au barreau de Marseille et à ce titre, peut postuler dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Le principe de la délocalisation dans une Cour d’appel limitrophe à celle d’AIX-EN-PROVENCE n’est donc pas discutable, nonobstant une précédente instance introduite en 2019 par les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [D] [F].
Ainsi, à la demande des défendeurs et en l’absence d’opposition de la demanderesse à titre subsidiaire sur le tribunal devant être désigné, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON relevant de la Cour d’appel de NIMES, limitrophe à celle d’AIX-EN-PROVENCE.
Les défendeurs sollicitant le renvoi devant une autre juridiction que celle initialement saisie de façon pourtant valable supporteront in solidum les frais de la présente instance. En revanche, au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort à charge d’appel ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Maître [Y] [M] ès qualité de syndic à la faillite de Monsieur [O] [F] désigné selon jugement en date du 9 décembre 2015 ;
RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire d’AVIGNON à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [W], [R] [F] et [E] [F] aux dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Isolant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception ·
- Devis ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Équité ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Méditerranée ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Activité ·
- Bail ·
- Arbre ·
- Portail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Participation ·
- Dépense
- Médiation ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Etats membres ·
- Destination ·
- Tentative ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Compétence
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Référé
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.