Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Joyce PITCHER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Romain ZSCHUNKE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 09 Novembre 1975 à OSTWALD (67540)
1 rue des Chaumes
67540 OSTWALD
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [T] [X]
née le 29 Août 1977 à OSTWALD (67540)
1 rue des Chaumes
67540 OSTWALD
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
15 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant à l’audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 28 octobre 2022 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 16h50 et une arrivée à 18h00.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004,400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004,36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 4 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. Ils ajoutent également que le transporteur aérien ne leur a pas remis une notice d’information l’informant de leurs droits.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de médiation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée. En effet, si elle a constitué avocat en cours de procédure, elle n’a jamais comparu et n’a jamais déposé des conclusions dans le présent dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien TUNIS-AIR qui a son siège social à TUNIS-CARTHAGE dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien TUNIS-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] justifient d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établie par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 2 janvier 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même État, autre État de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM pour une destination finale à TUNIS, les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] se prévalent d’un retard à l’arrivée à leur destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] justifiant d’une réservation pour le vol de STRASBOURG-ENTZHEIM à TUNIS n° TU 247 programmé le 28 octobre 2022, il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que les passagers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] la somme de 750 euros ( soit 250 € chacun pour un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à sa destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information: L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier.
En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable à la société TUNISAIR n’a pas empêché les demandeurs de faire valoir leurs droits puisqu’ils ont donné mandat à la société AirRefund à ce titre le 27 juillet 2023, soit dans les délais permettant de solliciter une indemnisation.
Aussi, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] font valoir à l’appui de sa demande le fait que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à leurs sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite à la demande amiable d’indemnisation formée par une plateforme d’indemnisation et que la médiation n’a pas abouti. En outre, la société TUNISAIR a constitué avocat, mais n’a pas comparu et n’a ainsi aucunement contesté son obligation d’indemnisation.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] la somme de 150 euros chacun au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires : La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.
Toutefois, s’agissant des frais de médiation une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Dès lors, les frais de médiation resteront à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] et de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme totale de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] la somme totale de 750 euros (250 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] la somme totale de 450 euros ( 150 euros chacun) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] agissant en leurs noms propre et en qualité de représentants légaux de Madame [B] [X] de leur demande de remboursement des frais de médiation,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Activité ·
- Bail ·
- Arbre ·
- Portail ·
- Paiement
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Location immobilière ·
- Optimisation fiscale
- Empiétement ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Fer ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Chine ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Finances ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Adresses
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel
- Équité ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Nationalité française
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Isolant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception ·
- Devis ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.