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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 sept. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZ2
1 copie exécutoire à : la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
1 expédition à : la SELAS CABINET DREVET / la SELARL ACTAZUR
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6],
domicile élu : chez SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN Avocats, [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, membre de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Madame [G] [Y] [I]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 9] (PAYS BAS),
demeurant [Adresse 16] (ALLEMAGNE)
DEBITEUR SAISI, non comparant
EN PRESENCE DE :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13],
domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 14]
(Inscriptions d’hypothèques judiciaires prises à son profit au SPFE DRAGUIGNAN les :
— 04 février 2020, volume 2020 V n°450
— 21 septembre 2020, volume 2020 Vn°3175,
— 20 mai 2021, volume 2021 V n°4569,
— 08 mars 2022, volume 2022 V n°2206)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Serge DREVET, substitué par Maître Marjorie PASCAL, membres de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
domicilié à la Trésorerie Hospitalière du VAR, [Adresse 1]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE DRAGUIGNAN le 24 octobre 2022, volume 2022 V n°10397)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
Madame [S] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13],
domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 14]
(Inscriptions d’hypothèques judiciaires prises à son profit au SPFE DRAGUIGNAN les :
— 04 février 2020, volume 2020 V n°450
— 21 septembre 2020, volume 2020 Vn°3175,
— 20 mai 2021, volume 2021 V n°4569,
— 08 mars 2022, volume 2022 V n°2206)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Serge DREVET, substitué par Maître Marjorie PASCAL, membres de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] poursuit au préjudice de Madame [G] [Y] [I] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 17], cadastrés section A n°[Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 23 novembre 2023, volume 2023 S numéro 138.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [G] [Y] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 Juin 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R. 322–4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– constater la validité de la présente saisie immobilière
– mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
– déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
– taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
– dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
– dire que le notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
– dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
– refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
conformément àl’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
– voir fixer, dès à présent la date d’adjudication ainsi que la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP ACTAZUR, commissaires de justice à Draguignan ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution immobilier de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens et droits immobiliers saisis
– valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
– se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
– juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
– ordonner des à présent l’expulsion de la partie saisie et de tous occupants de son chef de l’immeuble saisi, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif de l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment paiement des frais et du prix,
– autoriser la publication de la vente sur les sites Internet prévus à cet effet et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien éléments de publicité prévus à l’article R. 322–32 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que lorsque la publicité par Internet sera payante, la taxation pour intervenir dans la limite de 400 € hors-taxes et sur justificatifs,
– dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, ainsi que les frais de publicités particulières aménagées, dont distraction au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocats sur ses offres et affirmations de droit.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 juin 2024 en la présence du conseil de Madame [L], lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que l’orientation de la procédure de vente forcée du bien, et du conseil de Monsieur et Madame [X], créanciers inscrits sur le bien saisi, ayant déclaré leur créance.
Madame [G] [Y] [I], bien que régulièrement assignée à son domicile en Allemagne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Elle a revanche transmis à plusieurs reprises des mails et courriers entre le 6 février et le 14 août 2024 aux fins de contester les poursuites diligentées à son encontre ainsi que les inscriptions prises sur ses biens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il en soit exposé autrement, toute contestation ou demande incidentes est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
En application de ce texte, il ne peut donc être tenu compte des contestations soulevées directement par Madame [I] aux termes des mails et courriers qu’elle a adressés au juge, lesquelles sont irrecevables.
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Madame [I].
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 479 du Code de Procédure Civile,
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En application de l’article 688 du Code de Procédure Civile,
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été transmis le 25 octobre 2023 à l’entité requise en Allemagne conformément aux dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.
Il résulte du retour en date du 29 novembre 2023 de l’entité allemande que le 22 novembre 2023, l’acte a été signifié à Madame [I] conformément au droit de l’État membre requis et délivré par la poste, sans accusé de réception.
Par ailleurs, l’assignation a été transmise le 19 janvier 2024 à l’entité requise en Allemagne conformément aux dispositions du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.
Il résulte du retour en date du 7 février 2024 de l’entité allemande que le 30 janvier 2024, l’acte a été signifié à Madame [I] conformément au droit de l’État membre requis et délivré par la poste sans accusé de réception.
En application de l’article 22 du règlement européen susvisé :
“1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a)l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.”
En l’espèce, les différents mails et courriers adressés par Madame [I] à la juridiction établissent que l’assignation lui a été remise dans un délai suffisant pour lui permettre de se défendre en application de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience et de l’article 643 du code de procédure civile qui augmente les délais de comparution de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger.
Par conséquent, il convient de statuer sur les demandes du créancier poursuivant par le présent jugement.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 11 octobre 2017 condamnant Madame [I] à verser à Madame [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance, ordonnance dont il est justifié qu’elle a été signifiée à Madame [I] par acte en date du 10 novembre 2017 et qu’aucun appel n’a été interjeté selon certificat de non appel en date du 21 juillet 2020,
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 23 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan condamnant, avec exécution provisoire, Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [U] désigné par ordonnance de référé du 30 décembre 2015, dont il ressort du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge de l’exécution sur de Draguignan qu’il a été signifié à Madame [I] le 7 juin 2018,
— la copie exécutoire d’une ordonnance d’incident rendue le 18 décembre 2019 par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamnant Madame [I] aux dépens de l’incident,
— la copie exécutoire d’une ordonnance de référé rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 juin 2019 condamnant Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens, dont il est justifié qu’elle a été signifiée à Madame [I] le 16 septembre 2019,
— la copie exécutoire du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge de l’exécution de Draguignan condamnant Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 83 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 11 octobre 2017, la somme de 140 100 €au titre de l’astreinte fixée par le jugement du 23 mai 2018, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, dont il est justifié qu’il a été signifié le 10 février 2021, et qu’il est définitif selon certificat de non appel en date du 2 décembre 2022,
— la copie exécutoire du jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 24 janvier 2023 condamnant Madame [I] à payer à Madame [L] la somme de 90 000 € au titre de la liquidation d’astreinte définitive fixée par le jugement du 5 janvier 2021, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens dont il est justifié qu’il a été signifié le 20 mars 2023 et qu’il est définitif selon certificat de non appel en date du 6 juin 2024,
— le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 6 juillet 2023, à la somme de 387 414,70 €.
En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de vérifier tout d’abord que les différentes décisions de justice sur lesquelles Madame [L] a diligenté la présente procédure de saisie immobilière constituen effectivement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
À ce titre, en application de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié que l’ordonnance d’incident rendue le 10 décembre 2019 a été effectivement signifiée à Madame [I], de sorte que la saisie immobilière ne peut être poursuivie pour obtenir paiement des sommes sur le fondement de cette ordonnance.
Pour le reste, les sommes réclamées au principal et au titre des intérêts pour chacune des autres décisions sont exigibles et apparaissent conforme aux titres produits par la poursuivante.
Il est également réclamé, au titre des “dépens”, diverses sommes en exécution des décisions de justice susvisées.
Pour autant, d’une part, il doit être rappelé que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 17 mars 2016 / n° 15-10564).
Or, en l’espèce, dans la mesure où aucune des décisions de justice susvisées ne liquide les dépens et en l’absence de production de certificats de vérification ou d’ordonnances de taxe exécutoires, le paiement des sommes (à hauteur de 9321.64 euros) qui est réclamé au titre des dépens ne pouvait l’être par le biais de la présente procédure de saisie immobilière.
Enfin, il est réclamé le paiement de la somme totale de 724,59 € au titre des “frais exécution des décisions rendues”.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, force est de constater qu’en l’espèce, il n’est nullement justifié de ces frais par la production des actes concernés.
En l’état de ce qui précède, le créancier poursuivant justifie qu’il dispose de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [I] d’un montant total de (387 414,70 – 9321.64 – 724,59) 377 368,47€, le surplus de sa demande à ce titre devant être rejeté.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable et appartient à Madame [I].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de Madame [V] [L] à la somme de 377 368,47 €, selon décompte d’intérêts arrêté provisoirement à la date du juillet 2023, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Madame [I], non comparante à l’audience, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du créancier poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation du bien et en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à effectuer des mesures de publicité complémentaire et pourra publier l’avis prévu par l’article R. 322-31 du même code sur un site Internet dédié aux ventes aux enchères dans la limite de frais taxables, hors-taxes, de 400 € et sur justificatif et pourra également le diffuser dans les insertions gratuites.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 5004,89 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Il n’y a pas lieu d’ordonner dès à présent l’expulsion de la partie saisie et de tous occupants de son chef de l’immeuble concerné au regard des dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par le créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que Madame [V] [L] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [G] [Y] [I] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 377 368,47 €, selon décompte d’intérêts arrêté provisoirement à la date du 6 juillet 2023;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 Décembre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 11], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise Madame [V] [L], en plus des publicités légales, à effectuer des mesures de publicité complémentaire et à publier l’avis prévu par l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution sur un site Internet dédié aux ventes aux enchères (dans la limite de frais taxables, hors-taxes, de 400 € et sur justificatif )et à le diffuser dans les insertions gratuites ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 5004,89 € et dit qu’il devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire en sus prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute Madame [V] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 25 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 23 novembre 2023, volume 2023 S numéro 138 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 22 janvier 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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