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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00220 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ3U
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
Monsieur [K] [F]
Madame [H] [T] épouse [F]
C/
Monsieur [X] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL [Localité 3]-REY & ASSOCIE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
Madame [H] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], bailleurs, ont loué à Monsieur [X] [M], locataire, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 655 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 949,88 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, reçu au greffe, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026. Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Les bailleurs demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; condamner Monsieur [X] [M] à payer la somme de 6 180,06 euros (décompte arrêté au 16 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus) ; ordonner l’expulsion des lieux sans délai ; condamner Monsieur [X] [M] à payer une indemnité d’occupation ; condamner Monsieur [X] [M] aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. Les bailleurs justifient avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux, conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que leur demande est recevable.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. En l’espèce, les bailleurs versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’au 16 février 2026, la dette locative de Monsieur [X] [M] s’élève à la somme de 6 180,06 euros (décompte arrêté au 16 février 2026) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 sur la somme de 2 949,88 euros, sur la somme de 709.57 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
4. Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025, rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 septembre 2025.
Sur l’expulsion
5. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. Monsieur [X] [M], absent à l’audience, n’a ni sollicité de délais de paiement ni proposé de modalités d’apurement de la dette. L’expulsion de Monsieur [X] [M] sera donc ordonnée sans délai.
6. Monsieur [X] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
7. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les frais de l’instance
8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [X] [M] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
9. Il sera alloué aux bailleurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2021 entre Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d’une part, et Monsieur [X] [M], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser aux bailleurs la somme de 6 180,06 euros (décompte arrêté au 16 février 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser aux bailleurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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