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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/135- service HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [H] [L]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[H] [L]
né le 9 mars 1985 à [Localité 2]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Agen daté du 22 novembre 2023 déclarant [H] [L] irresponsable pénalement et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Vu l’ordonnance d’hospitalisation complète de la chambre de l’instruction près la Cour d’Appel d’Agen datée du 22 novembre 2023 ;
Vu la lettre d’admission du préfet de la Gironde du 22 novembre 2023 portant admission au centre hospitalier de [Localité 3] de [H] [L] .
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 7 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 novembre 2025 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [W],
. le 19 décembre 2025 par le Dr [W],
. le 19 janvier 2026 par le Dr [J],
. le 19 février 2026 par le Dr [Z],
. le 19 mars 2026 par le Dr [Z] ,
. le 17 avril 2026 par le Dr [Q] ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 21 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé du collège établi le 21 avril 2026 par le Dr [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 23 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [L] était hospitalisé au CH de CADILLAC (33) suite à l’arrêt et l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Agen datées du 22 novembre 2023 le déclarant irresponsable pénalement et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette mesure était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 7 novembre 2025.
L’hospitalisation complète de [H] [L] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [H] [L].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Disparition apparente des troubles hallucinatoires. Sommeil et appétit sans anomalie. Humeur stable. Bonne participation aux activités thérapeutiques et occupationnelles. Bonne tolérance du traitement. Observance aisée. Décrit le caractère déclencheur des troubles xénopathiques du THC… Et également les liens avec les troubles thymique. La critique demeure partielle et en évolution. Dans ces conditions, la mesure des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État est à maintenir en hospitalisation à temps complet. » ( Certificat médical en date du 19 mars 2026)
« Depuis quelque semaines, les différents professionnel intervenant auprès de Monsieur [L] observe une dégradation de son état clinique caractérisée par une majoration des symptômes négatifs de sa pathologie (repli sur soi, humeur un peu plus triste) ainsi que des comportements laissant à penser à la présence de symptômes positifs (bizarreries comportementales, comportements d’évitement vis à vis de potentiels hallucinations auditivo-verbale. Durant l’entretien médical, ces éléments sont observés et le patient se montre peu dans l’échange et laissant peu d’accès à son vécu intérieur. À noter que certains de ces symptômes étaient présents lors des dernières décompensations psychotiques ayant favorisé les passagers à l’acte hétéro agressifs. Ainsi la dangerosité du patient est à considérer. Dans ces conditions la mesure de soins à son consentement sur décision du représentant de l’État doit être maintenu en hospitalisation complète. »
L’avis motivé daté du 21 avril 2026 par le Dr [Q] constatait que : « Monsieur [L] présente une recrudescence des symptômes liées à sa pathologie schizophrénique (bizarrerie comportementale, retrait social, tristesse de l’humeur, tensions internes avec de potentiels hallucinations). Le contact avec le patient est plus difficile. L’évaluation des symptômes demeure également complexe, Monsieur [L] laissant peu d’accès à son vécu intérieur. Au regard de ces observations et de ses antécédents médico légaux, Une majoration des thérapeutiques médicamenteuses a été instaurée en prévention d’un passage à l’acte hétéro agressif. Ce jour, Le patient semble moins tendu mais l’état clinique restent fragile. Dans ces conditions, la mesure des soins sans consentement sur demande du représentant de l’État doit être maintenue en hospitalisation complète. ».
L’état de santé de [H] [L] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [L] déclarait : " je me sens bien ici. . Je suis ici car j’ai commis 2 homicides. j’ai été déclaré irresponsable pénalement, je vais mieux. Les choses vont mieux. Je n’arrive pas m’expliquer. Je me sens encore vulnérable. Je pense qu’il faut continuer les soins. cela se passe bien avec les médecins.
Le conseil de [H] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que le patient consent aux soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il apparaît que l’état de santé actuel de la personne laisse craindre qu’une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte compromette la sécurité des personne et n’entraîne une atteinte grave à l’ordre public ; étant par ailleurs précisé que le patient admet être en vulnérabilité et la nécessité de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 4], à l’avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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