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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01969
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5X5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[Z] [W]
C/
[J] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Thomas EYBERT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] a donné à bail à Madame [P] [F] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] par contrat en date du 09 décembre 2016, moyennant un loyer de 650 euros et une provision pour charges de 20 euros, précisant “remplacée par sa fille [T] [J] à partir du 1er avril 2017.”
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [W] a fait signifier à Madame [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2024 pour un montant en principal de 1.667 euros.
Madame [Z] [W] a ensuite fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 26 avril 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux,
— condamner Madame [J] [F] à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.834 euros au titre des loyers et accessoires dus au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer et des charges conventionnels et jusqu’a son départ effectif des locaux ;
— la condamner à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens et aux frais de mise à exécution.
A l’audience du 1er août 2024, Madame [Z] [W] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.761 euros selon décompte actualisé au 31 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 avril 2024, Madame [J] [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Par ordonnance avant dire droit en date du 30 septembre 2024, le juge des référés a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du vendredi 6 décembre 2024 à 10 h 30 afin de recueillir les observations de Madame [Z] [W] concernant l’identité de la locataire et concernant l’opposabilité de la clause résolutoire contenue dans le bail à son égard, dit que Madame [Z] [W] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la décision à Madame [J] [F] pour l’audience du vendredi 6 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 6]) ; dit surseoir à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, Madame [Z] [W] a comparu représentée par son conseil qui a précisé qu’à l’origine le bail avait été signé avec Madame [D] [M] veuve [F], mère de Madame [J] [F] et qu’à compter du 1er avril 2017 le bail est passé de Madame [M] veuve [F] à sa fille Madame [J] [F] divorcée [T], Madame [J] [F] et Madame [J] [T] n’étant qu’une seule et même personne et raison pour laquelle l’assignation a été délivrée à Madame [J] [F] et non [T].
Madame [W] s’en est par ailleurs rapportée à l’appréciation du juge des référés concernant l’opposabilité de la clause résolutoire à Madame [J] [F].
Concernant la dette locative, elle l’a actualisé à la somme de 6.822 euros, mensualité de décembre 2024 incluse et a en outre porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros et demandé de la condamner au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [J] [F], à laquelle un avenir d’audience pour le 6 décembre 2024 a été délivré le 14 octobre 2024 par acte de commissaire de justice en son étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la signification des dernières conclusions de Madame [Z] [W] à Madame [J] [F] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’identité du titulaire du bail
Le bail a été initialement conclu au bénéfice Madame [P] [F] et précise remplacée par sa fille [T] [J] à partir du 1er avril 2017.
Les précisions apportées par Madame [W] dans le cadre de l’audience du 6 décembre 2024 et reprises sur ses conclusions permettent d’identifier la locataire comme étant Madame [J] [F] divorcée [T], raison pour laquelle à juste titre elle a été assignée par Madame [W] sous son nom de jeune fille à savoir [J] [F].
Par ailleurs, aucun avenant au contrat de bail n’est produit aux débats justifiant que Madame [J] [F] a eu connaissance des termes du contrat de bail litigieux qui n’a pas été initialement signé par cette dernière.
Aussi la clause résolutoire qu’il contient sera déclarée inopposable à Madame [J] [F].
En conséquence Madame [Z] [W] sera déboutée de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
2 – Sur la condamnation au paiement
Madame [Z] [W] justifie par le décompte repris dans ses conclusions d’un arriéré locatif d’un montant de 6.822 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Madame [J] [F], n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette locative, sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.822 € à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [W], Madame [J] [F] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que l’identité de la locataire depuis le 1er avril 2017 est Madame [J] [F] ;
DECLARONS inopposable à Madame [J] [F] la clause résolutoire incluse dans le bail initial en date du 9 décembre 2016 ;
DEBOUTONS en conséquence Madame [Z] [W] de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] à verser à Madame [Z] [W] à titre provisionnel la somme de 6.822 € au titre de la dette locative, mensualité de décembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] à verser à Madame [Z] [W] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Madame [Z] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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