Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2026, n° 26/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 31 Mars 2026
N°Minute : 26/334
N° RG 26/03208 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7T5D
Demandeur
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 03 Février 2002 à [Localité 3]
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Le Préfet – [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [H] [C] en date du 24 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 24 Mars 2026 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 17 septembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [H] [C] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [C], comparant en personne et assisté par AZZI Sihame, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : il n y a plus depuis plusieurs semaine avant l’UHSA, je ne suis plus écroué, mais je n’ai plus aucun symptôme. Je veux une expertise nouvelle pour juger de mon état. Mais il n y a pas de raison de me maintenir ici. Il me dit que le préfet n’est pas d’accord pour me laisser sortir. Si vous regarder mon dossier il n y a pas de raison de me garder ici. Le préfet n’a pas encore ordonner une expertise. Je sollicite une expertise pour pouvoir sortir d’ici. Ils veulent pas entendre que je n’ai plus de symptômes. Ils pensent que c’est grâce au traitement mais je peux le prendre chez moi. Je ne pense pas avoir besoin du traitement. Depuis le 14 mars je n’ai plus aucun symptôme donc je n’ai pas besoin du traitement. Je pense pas que l’arrêt du traitement va provoquer mes symptôme, je suis stable. Je pourrais travailler. Même si c’est récent, le 14 mars c’est long. Je ne prends pas mes marques car je ne vois pas l’utilité d’être à [Localité 7]. J’ai des contactes avec mes proches et ma famille.
Notons que le conseil de Monsieur ferme les portes de la salle, les débats ont lieux désormais en huis clos.
Monsieur [H] [C] : On a demandé une perspective de sortie pour l’aïd qui a été refusée, et là j’en ai fait une autre. Moi je demande la levée totale de la SDRE.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare: Monsieur sollicite une expertise. Il indique qu’il a besoin de se traitement médicamenteux, il est prêt à s’investir dans un programme de soins pour sortir. Il y a une sortie qui est lucide, il dit être allé à [Localité 8] pour un entretien d’embauche, il a pour projet un CAP cuisine, il est sortie le 23 mars et est revenu le même jour à 15h après son entretien. Je pense qu”'une expertise peut nous éclairer et peut être envisager un autre programme de soins, il pourrait être reçu au domicile de ses parents. Je vous demande de faire droit à la demande d’expertise.
Monsieur [H] [C] : C’est possible pour vous de lever la SDRE ? Il y a des irrégularité par ils ont pas pris en compte que j’étais symptomatique. Je continuerai à prendre le traitement même à ma sortie. Je suis prêt à prendre le risque et demander une expertise. L’expertise est rapide ? Pour vous c’est impossible de lever la mesure aujourd’hui ? 15 jours c’est énorme. Je n’ai pas besoin de soins. Je suis encore bloqué la-bas pour un moment, je ne peux pas demander quelque chose pour ne pas y être pour 2 semaines, sinon je pourrai faire appel ? Pour vous, qu’ils ne relèvent pas l’absence de symptôme n’est pas une irrégularité.
La Juge fait lecture du dernier certificat médicale.
Monsieur [H] [C] : L’appel ce fait rapidement ? Et je serai convoqué rapidement ?
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[H] [C] a été hospitalisé le 17 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], alors qu’il était détenu, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du juge en date du 26 septembre 2025, la mesure de soins a été maintenue en la forme d’une hospitalisation complète, le patient étant alors en fugue / évasion.
Il a été transféré le 2 octobre 2025 à l’UHSA dans le cadre d’une mesure de SDRE. Sa prise en charge s’est poursuivie de nouveau au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 14 mars 2026. Le certificat médical établi le 16 mars 2026 note la persistance d’élément délirant, d’hallucination avec déni des troubles. Le patient est décrit comme présentant un bon contact et un comportement calme.
L’avis motivé du psychiatre en date du 18 mars 2026 indiquait que la pousuitre de la prise en charge en hospitalisation complète était nécessaire : “Dans l’unité, le patient est calme, mais on ressent une tension interne importante. Il présente des comportements et un contact étrange, potentiellement sous-tendi par des éléments hallucinatoires auxquels on n’arrive pas à avoir accès du fait de réponses laconiques et d’un contact obséquieux, ne permettant pas d’évaluer des risques auto- ou hétéro- agressifs. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas l’intérêt d’un traitement médicamenteux.”
Le 23 mars 2026, l’établissement hospitalier signalait une sortie sans autorisation du patient, revenu le jour-même, expliquant être sorti [Localité 9].
Par décision du juge en date du 24 mars 2026, intervenant dans le cadre du contrôle à 6 mois de la mesure, celle-ci a été maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète, le patient n’ayant par ailleurs pas comparu à l’audience.
Par courrier en date du 24 mars 2026 , le patient a sollicité une audience auprès du juge.
A l’audience, le patient a indiqué que ne présentant plus de symptomatologie, il ne relevait plus d’une hsopitalisation sous contrainte, il a indiqué solliciter la mainlevée de la mesure, exprimant sa déception, à sa sortie de détention, de s’être retrouvé de nouveau sous la contrainte d’une mesure d’hospitalisations. Il a indiqué qu’il pourrait prendre un traitement à l’extérieur, en dehors du cadre d’une mesure d’hospitalisation, même s’il pensait n’avoir pas besoin de traitement ni de soins.
Il sollicite, à défaut de mainlevée de la mesure, la réalisation d’une expertise psychiatrique. Afin de permettre à [H] [C] de disposer d’une autre analyse de sa situation de santé, et de lui permettre de se projeter utilement après une période de détention, il y a lieu de faire droit à cette demande d’expertise.
La procédure étant par ailleurs régulière, et la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète paraissant rester proportionnée à la situation de santé de [H] [C] telle qu’elle est décrite par les certificats médicaux présents à la procédure, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée de la mesure, et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [H] [C] ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise médicale psychiatrique ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [A] [O] / CHU [Localité 10] [Adresse 4], qui procédera à l’examen de [H] [C], avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux utiles, et de dire si l’état de [H] [C] nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation continue ou bien sous le régime d’un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints ;
RAPPELONS que l’expert détermine librement les modalités de conduite des opérations d’expertise et que par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, il n’est sont pas tenu de convoquer les parties ou de susciter leurs observations.
DISONS que l’expert désigné déposera le rapport écrit au Greffe de la Juridiction dans le délai prévu par l’article R 3211-30 du Code de la Santé Publique (25 jours) et au plus tard le 17 avril 2026 ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [C], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
DISONS que l’affaire pourra être fixée, après réception du rapport d’expertise, à la première audience utile afin d’être examinée de nouveau ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 11] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 11], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Médiation ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Tentative ·
- Violence
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Administration ·
- Arabie saoudite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Courrier
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Signature ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Documents d’urbanisme ·
- Bénéficiaire ·
- Conformité ·
- In solidum ·
- Caducité
- Village ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.