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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 sept. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01720
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 13 juillet 2025 n° 25/01342 de Azanie JULIEN-RAMA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 08 août 2025 n°25/1515 de Marine BRUNEU, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Septembre 2025 à 10h21 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES-DU-RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [L] [K], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète par téléphone en cette langue en la personne de Mme [P] [U] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4], compte tenu de l’impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer au cra ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [B]
né le 08 Février 1998 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai n°25130378M en date du 18 février 2025 et notifié le même jour à 14h50 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Me [F] soulève oralement l’irrecevabilité de la requête du préfet, mon client a été hospitalisé et mention n’est pas portée sur le registre (article L744-9 du CESEDA).
La personne étrangère présentée déclare : Je dois sortir car ici je n’ai les soins que tous les 2 ou 3 jours pour nettoyer le coude. Je suis tombé au cra, en jouant au ballon. Je n’ai pas de passeport, j’ai jeté ma carte d’identité parce que je n’en ai pas besoin. Libérez-moi Madame, j’ai été un détenu modèle, j’ai obtenu toutes les remises de peines.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. De multiples diligences ont été accomplies dans ce dossier en vue de l’identification de l’intéressé, nous avons saisi les autorités consulaires du Maroc et fait des relances. D’autre part, au regard de la condamnation pour l’ILS à 8 mois d’emprisonnement, la menace à l’ordre public est caractérisé.
L’intéressé n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation pendant plusieurs jours, il n’est pas obligatoire de porter cette mention sur le registre. Les soins nécessaires lui ont été apportés, je vous demande de rejeter ce moyen d’irrecevabilité,
Je vous demande également de constater que les diligences du préfet ont été faites et que les mentions fondamentales ont été portées sur le registre.
Observations de l’avocat : Sur les diligences, mon client est ressortissant marocain, l’amendement (PV franco-marocain) du 25 juin 2025 n’est pas dans le dossier, la DEGS a saisi les autorités marocaines, je ne sais pas la date de la saisine des autorités consulaires marocaines en raison des éléments du dossier.
La personne étrangère présentée déclare : Libérez-moi, je suis étudiant à la faculté du [8], je suis technicien en automatisme et régulation. J’ai fini mes études au Maroc. J’ai eu des problèmes avec ma famille. Je voudrais continuer mes études pour augmenter le niveau, je viens d’arriver, je travaille un peu au noir, j’aurais récupéré mes papiers auprès de ma famille, j’ai été condamné, je ne peux rien faire.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LES IRRECEVABILITES
Sur l’absence de mention au registre de l’hospitalisation,
Attendu d’une part que Monsieur n’a pas été hospitalisé et n’a uniquement fait un passage aux urgences puisqu’il est indiqué “entrée le 27 août sortie le 27 août” ; que cet élément n’a pas à être mentionné au registre puisque les mentions qui doivent être mentionnées au registre pour l’infrmation du juge sont celles qui sont susceptibles d’avoir une influence sur la décision faisant droit ou rejetant l requête du préfet ; qu’il ne s’agit donc pas d’une mention utile ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur les diligences utiles,
Attendu que les autorités marocaines ont été saisies à plusieurs reprises, puis les autorités tunisiennes ont été également saisies ; les diligences utiles apparaissent donc avoir été effectuées ; qu econcernant le contenu du PV franco-marocain tel qu’amendé au 25 juin 2025, il ressort de a lecture du mail mentionnant ce document que le Maroc a un délai de 20 jours pour répondre aux demandes d’identification ; que ce moyen sera donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que si la condition du bref délai n’apparaît pas remplie du fait de la difficulté à identifier M. [B] lequel reconnaît avoir détruit sa CNI, outre qu’il ressort de la procédure qu’après s’être déclaré marocain, il a lors de l’ audience du 13 juillet 2025 déclaré être algérien pour ensuite redevenir marocain lors de la présente audience ;
Que cependant sa présence sur le territoire français apparait être une menace à l’ordre public du fait de sa condamnation
pour ILS ; que cette infraction est une atteinte à l’ordre public et sanitaire ; que le risque de réitération ne peut être écarté puisqu’il reconnaît lui-même ne pas avoir de revenus légaux ;
Qu’il sera donc fait droit à a requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête du préfet recevable ;
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 septembre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :
[Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 07 Septembre 2025 à 11h47.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
par téléphone
Reçu notification le 07 septembre 2025
L’intéressé
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