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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00588 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGW
N° MINUTE :
26/00115
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[N] [J]
AUTRE PARTIE :
Société FRANFINANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
15 RUE DES DOCTEURS DEJERINE
ESCALIER 07, 4èME ETAGE, PORTE 04FD
75020 PARIS
comparant en personne et assisté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-028272 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 28/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 15/05/2025.
Le 10/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [N] [J].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16/07/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 06/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15/12/2025.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande à titre principal qu'[N] [J] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire la fixation de sa créance à la somme de 2378,42 euros, et le renvoi du dossier à la Commission pour que soit mise en place une mesure classique de désendettement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il n’a pas occupé personnellement son logement social mais a frauduleusement mis en place des sous-locations, constatées judiciairement. Il estime que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il ne paye pas ses loyers de sorte que les charges calculées par la Commission ne sont pas réelles, et qu’il dispose de ressources comme cela ressort de son solde créditeur sur ses relevés de compte bancaire.
[N] [J], assisté de son conseil, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement et sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à son bénéfice par la Commission.
Il indique être de bonne foi, avoir toujours réglé son loyer et conteste avoir mis en place un dortoir illicite dans son logement. Il explique avoir hébergé sa famille à titre grâcieux, puis avoir été hospitalisé en FRANCE et au SENEGAL en raison d’une pathologie lourde, et ne pas avoir pu être présent au quotidien dans son logement dans ce contexte. Il estime que cette situation n’est pas en rapport avec sa dette. Il assure être dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
[N] [J] était autorisé à produire en cours de délibéré ses derniers relevés bancaires et la preuve du paiement de son loyer courant. Il produisait les pièces par courriel contradictoire du 22/01/2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 06/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [N] [J] qui lui avait été notifiée le 16/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.
2. Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, par contrat en date du 28/09/2007, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à [N] [J] un appartement à usage d’habitation situé 15 rue des docteurs Déjerine, 75020 PARIS, esc 07, 4ème étage, porte 04FD.
Par jugement du 14/03/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements du locataire à ses obligations contractuelles.
L’analyse de cette décision et du décompte locatif versé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH permet de constater que le débiteur règle régulièrement ses loyers courants, et que le non-paiement du loyer n’a pas été un motif de résiliation du bail. Si la sous-location illicite a été retenue par le magistrat, elle n’est pas en lien avec la constitution d’un endettement locatif.
Il résulte par ailleurs du décompte que la dette est née en avril 2024 suite à l’application de frais contentieux de 1115 ,14 euros par le bailleur, suivi d’une suspension de deux mois du versement des APL. Ces frais contentieux, non expliqué par le bailleur, ne caractérisent pas une mauvaise foi du locataire qui a poursuivi le paiement de ses loyers. L’augmentation de la dette correspond en réalité au dernier loyer appelé avant l’audience, que le débiteur justifie avoir réglé en cours de délibéré.
La société bailleresse échoue donc à démontrer la mauvaise foi d'[N] [J] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [N] [J], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
3. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 12/08/2025 que la dette d'[N] [J] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 2055,38 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH actualise sa créance à la somme de 2378,42 euros selon décompte arrêté au 10/12/2025, novembre 2025 inclus, et produit à l’audience.
[N] [J] ne conteste pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 2378,42 euros en lieu et place de la somme de 2055,38 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission.
4. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance qu'[N] [J] est âgé de 76 ans, est séparé, retraité, locataire et n’a aucune personne à charge. Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 797 euros : retraite CNAV et AGIRC-ARRCO (entre août et novembre 2025 selon attestation INFO RETRAITE) ;
— 221 euros : APL (relevés CAF)
— 214 euros : aide CCAS ;
Soit un total de 1232 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 476 euros : logement (après déduction des charges déjà comprises dans les forfaits).
Soit un total de 1352 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (-120), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 163,62 euros.
Il doit être constaté qu'[N] [J] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 13333,02 euros après vérification des créances, [N] [J] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
L’endettement total est majoritairement constitué d’un crédit à la consommation.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car il dispose de revenus sur ses comptes bancaires. Toutefois, si l’analyse des relevés bancaires du débiteur fait apparaître un solde créditeur mensuel autour de 1300 euros, il ne peut être retenu une situation non irrémédiablement compromise sur ce seul élément. En effet, ce solde ne peut permettre au débiteur de régler des mensualités, et varie nécessairement en fonction des mois. Il ne constitue pas un patrimoine financier ou une épargne.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur dans les prochaines années. En effet, [N] [J] est retraité, perçoit les aides auxquelles il a droit, et n’a personne à charge, de sorte que ses ressources et ses charges sont constantes.
Dès lors, une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois n’apparait pas adaptée, aucune évolution n’étant prévisible au cours de ce délai.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [N] [J] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5. Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi d'[N] [J] ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de [N] [J] à la somme de 2378,42 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 10/12/2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
CONSTATE la situation de surendettement de [N] [J] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [N] [J] entraînant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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