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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 févr. 2026, n° 23/07410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07410 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VXA
AFFAIRE :
M. [E] [K] (Me Albert TREVES)
C/
S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]également prénommé [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°378 393 946,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
INTERVENANT VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD
Venant aux droits de la société AVANSSUR exerçant son activité sous l’enseigne DIRECT ASSURANCES,
Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[E] [K] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de la SA AVANSSUR un contrat d’assurance relatif à un véhicule AUDI A7 immatriculé [Immatriculation 6].
Le 27 février 2023, le véhicule a fait l’objet d’un vol commis au moyen d’une clé volée sur le lieu de travail de [E] [K]. Le véhicule aurait été retrouvé détruit par un incendie.
La SA AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de la SA AVANSSUR a refusé d’indemniser le sinistre au motif que le vol avec clé n’était pas garanti.
*
Par acte en date du 11 juillet 2023, [E] [K] a assigné la SA AVANSSUR aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 24.733,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 11.039,40 Euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 27 juin 2023,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, [E] [K] demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser :
— la somme de 24.733,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 11.039,40 Euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 27 juin 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[E] [K] fait valoir :
— que la matérialité du vol était démontrée par la vidéo-surveillance,
— que la clause conditionnant l’indemnisation du vol d’un véhicule à une effraction était abusive,
— que la preuve de la présence des clés dans le véhicule n’était pas rapportée,
— qu’il n’était pas démontré que les clés n’étaient pas dans un mobilier verrouillé,
— qu’il justifiait de la valeur du véhicule,
— que le véhicule ne lui avait pas été restitué dans la mesure où il avait fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure pénale,
— que, subsidiairement, il demandait la mobilisation de la garantie INCENDIE
*
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à la cause, la SA AVANSSUR étant intermédiaire en assurance.
Elle conclut au débouté, faisant valoir :
— que la matérialité du vol n’était pas démontrée,
— que le vol du véhicule avait eu lieu sans effraction, la clé ayant été utilisée,
— que le vol de la clé avait eu lieu sans effraction du local,
— que le local étant un lieu de passage pour les salariés, il n’était pas démontré que la clé se trouvait dans un mobilier verrouillé,
— que la garantie incendie n’était pas mobilisable en ce que l’incendie était consécutif au vol que le préjudice invoqué n’était pas démontré,
— que le préjudice de jouissance n’était pas garanti.
*
MOTIFS
— Sur la matérialité du vol
Le dépôt de plainte doit être retenu comme un élément de preuve du vol. Il peut suffire s’il n’existe pas d’éléments contraires.
[E] [K] a déposé plainte le 28 février 2023. [E] [K] produit les images de la vidéo-surveillance telles que constatées dans un constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2023.
En l’état de ces éléments, la matérialité du vol est établie.
— Sur l’indemnisation du sinistre au titre de la garantie VOL
L’article 4.4.1 des conditions générales du contrat prévoit que l’assureur garantit la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des dommages causés au véhicule si le vol a été commis :
— sans l’aide des dispositifs de verrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses dispositifs anti-démarrage activés ;
— ou au moyen d’actes de violence précédant le vol à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule,
— ou avec les dispositifs de verrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés :
— dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,
— en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou, si le local est à usage collectif dans un mobilier verrouillé.
Cette clause définit les conditions d’application de la garantie et non une exclusion de garantie. Elle n’est pas abusive en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance puisqu’elle prévoit différentes modalités du vol du véhicule.
Dans la plainte, [E] [K] ne précise pas que le vol a été commis au moyen des clés du véhicule ni que celles-ci avaient été dérobées.
Dans la déclaration de vol, [E] [K] a indiqué que les clés du véhicule avaient été volées et qu’elles n’étaient pas dans le véhicule. [E] [K] ne précise à aucun moment que les clés se trouvaient dans un meuble verrouillé.
Or, s’agissant des conditions d’application de la garantie, la charge de la preuve incombe à [E] [K]. [E] [K] ne démontrant pas que les clés se trouvaient dans un meuble verrouillé, la garantie VOL n’a pas vocation à s’appliquer. La demande d’indemnisation du sinistre formée par [E] [K] de ce chef entre dès lors en voie de rejet.
— Sur l’application de la garantie INCENDIE
Les conditions générales du contrat prévoient l’indemnisation de l’incendie et plus particulièrement :
Les conséquences pécuniaires des dommages causés au véhicule assuré par embrasement, combustion, explosion ou action de la foudre ou résultant d’émeutes ou de mouvements populaires.
[E] [K] indique que le véhicule a été retrouvé incendié et fait état d’un procès verbal de découverte d’un véhicule établi le 15 mars 2023, lequel concerne un scooter dérobé en même temps que le véhicule AUDI en cause.
[E] [K] ne rapportant pas la preuve que le véhicule en cause a été découvert incendié, la garantie INCENDIE n’a pas vocation à s’appliquer. La demande d’indemnisation du sinistre formée par [E] [K] de ce chef entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les demandes de dommages et intérêts formées par [E] [K]
[E] [K] réclame :
— la somme de 11.039,40 Euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 27 juin 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’état du rejet de son argumentation principale, ces demandes entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA AVANSSUR ensemble la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [K] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD,
MET la SA AVANSSUR hors de cause,
DEBOUTE [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [E] [K] à verser à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA AVANSSUR ensemble la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [E] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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