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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 15/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 15/03981 – N° Portalis DBZJ-W-B67-GLVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V] [G] [K]
né le 25 Janvier 1960 à SARREGUEMINES (57200)
22 rue des écoles
57155 MARLY
de nationalité Française
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
DEFENDERESSE :
Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K]
née le 15 Mai 1961 à THIONVILLE (57100)
26 rue de Frescaty
57950 MONTIGNY LÈS METZ
de nationalité Française
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1-2)
Me Isabelle SPIQUEL (1-2)
le
Monsieur [P] [V] [G] [K] né le 25 janvier 1960 à Sarreguemines (57) et Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] née le 15 mai 1961 à Thionville (57) se sont mariés le 18 octobre 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de Marly (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 17 octobre 1997 par Maître [E] [I], notaire à Favières (54) instituant entre eux le régime de la participation aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union [O] [K] née le 06 mars 1999 à Metz (57), désormais majeure.
Par requête déposée au greffe le 09 novembre 2015, Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 mars 2016, le Juge aux affaires familiales a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— donné acte aux parties de ce qu’elles déclarent que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen Coccinelle et à Monsieur [P] [V] [G] [K] celle des véhicules Mercedes CLK et Mini ;
— attribué à Monsieur [P] [V] [G] [K] la gestion des biens communs ou indivis situés à MAGNY et à MARLY sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux de l’enfant qui est confié à celui-ci ;
— dit que Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] devra assurer le règlement du prêt auto souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel dont les échéances mensuelles s’élèvent à 500 euros ;
— constaté l’accord des parties pour la prise en charge par Monsieur [P] [V] [G] [K], à titre provisoire :
* du prêt immobilier contracté auprès du CIC d’une SCI RENE dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1650 euros,
* du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole d’une SCI FCH dont les échéances mensuelles s’élèvent à 890 euros, pour lequel il perçoit un revenu locatif de 650 euros par mois ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [O] [M] née le 06 Mars 1999 ;
— fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : les semaines impaires de l’année civile chez le père et les semaines paires de l’année civile chez la mère, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel ;
— constaté qu’aucun des parents ne sollicite le versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits à chaque fin de trimestre ;
— constaté que les parties s’accordent pour que l’avantage fiscal auquel les enfants ouvrent droit soit partagé entre les parents.
Par assignation signifiée le 13 septembre 2018, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [V] [G] [K] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par un jugement du 05 janvier 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison du défaut de diligence des parties.
Par acte enregistré au greffe le 04 janvier 2023, Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 03 novembre 2024, Monsieur [P] [V] [G] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 31 octobre 2015 ;
— que la liquidation et le partage du régime matrimonial de participation aux acquêts des époux conclu en l’étude de Maître [E] [I], notaire alors à Favières le 17 octobre 1997 soient ordonnés ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [S] [J] épouse [K] ;
ET subsidiairement,
— la réduction de cette demande à de plus justes proportions ;
— l’autorisation pour Monsieur [P] [K] à s’acquitter de la prestation compensatoire par versement périodiques mensuels durant huit ans ;
— le débouté de demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de Madame [J] épouse [K] ;
— la condamnation de chaque partie à assumer ses propres frais et dépens.
Monsieur [P] [V] [G] [K] fait valoir que ses revenus sont surestimés par l’épouse, laquelle ne démontre pas que la dissolution de l’union va entraîner une disparité dans les conditions de vie des parties, qu’il souffre de diverses pathologies invalidantes dans l’exercice de son métier de chirurgien-dentiste, que son inscription en tant qu’expert judiciaire n’a pas permis d’augmenter son revenu global. Il ajoute que l’épouse n’est pas transparente relativement aux sommes reçues dans le cadre de successions.
Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées à la partie adverse le 31 octobre 2024, Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 31 octobre 2015 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [K] à verser à Madame [S] [J] épouse [K] une prestation compensatoire en capital de 180 000 euros ;
— le débouté de la demande avant dire droit d’enjoindre à Madame [J] épouse [K] d’avoir à communiquer les déclarations de succession consécutives au décès de ses parents et à justifier des biens hérités ;
— le débouté de la demande de l’époux visant à s’acquitter de la prestation compensatoire par versements périodiques mensuels durant huit ans ;
— que la liquidation et le partage du régime de participation aux acquêts des époux soient ordonnés ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] fait valoir, s’agissant notamment de la prestation compensatoire, que la dissolution de l’union va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux, que les revenus présents et futurs de Monsieur [K] sont très supérieurs aux siens et que ce dernier n’est pas transparent sur ses revenus globaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur la demande de communication des déclarations de successions consécutives au décès des parents de Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K]
Il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 768 du Code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si, dans ses dernières écritures, Madame [J] épouse [K] conclut au débouté de la demande avant dire droit de communication des déclarations de successions consécutives au décès de ses parents, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [P] [V] [G] [K], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce sujet.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 17 mars 2016, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] et Monsieur [P] [V] [G] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 31 octobre 2015. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [V] [G] [K] en date du 01er octobre 2023,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] en date du 02 décembre 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Sur la situation de Monsieur [P] [V] [G] [K]
— concernant ses revenus :
Monsieur [K] exerce la profession de chirurgien-dentiste. Il ressort de l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 que Monsieur [K] a déclaré des bénéfices non commerciaux d’un montant mensuel moyen de 5402 euros et qu’il a perçu des revenus fonciers mensuels de 4329 euros en moyenne.
S’il a connu des périodes d’arrêt de travail indemnisées, il ne justifie pas être encore arrêté dans sa pratique professionnelle.
concernant ses charges :
Il déclare régler un loyer mensuel de 725 euros (non justifié) ainsi que des échéances mensuelles de crédits immobiliers à hauteur de 4218 euros par mois (selon tableaux d’amortissements CREDIT AGRICOLE et CIC, étant précisé que le prêt modulable n°30087 33341 00020289703 prévoyant des échéances mensuelles de 3368 euros arrive à échéance au mois de mars 2025 et celui n°86464895018 dont les échéances s’élèvent actuellement à 850 euros prendra quant à lui fin en décembre 2025). Il ne peut toutefois être tenu compte des mensualités relatives aux crédits immobiliers souscrits par les SCI dont l’intéressé est l’un des gérants.
Il règle une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par mois à l’enfant majeure [O] qui poursuit des études.
Il règle des impôts et prélèvements sociaux à hauteur de 38 461 euros à l’année, soit en moyenne 3205 euros par mois (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Il ressort de son attestation sur l’honneur qu’il dispose d’une épargne financière d’un montant d’environ 150 000 euros.
Il est par ailleurs propriétaire de parcelles sises à HAYES en indivision avec l’épouse qui indique qu’elle en détient 2/5ème et gérant de deux sociétés civiles immobilières :
— la SCI FCH avec son frère à hauteur de 999 parts pour l’époux et une part pour son frère, la société étant propriétaire de deux biens immobiliers sis à Metz et Marly respectivement estimés à 123 000 et 284 000 euros,
— la SCI RENE avec l’épouse à hauteur de 99 parts pour l’époux et une part pour l’épouse, la société étant propriétaire d’un immeuble sis à Marly estimé à 340 000 euros au sein duquel l’époux a installé une extension de son cabinet dentaire ainsi que d’une parcelle également située à Marly.
Sur la situation de Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K]
— concernant ses revenus :
Madame [J] épouse [K] est à la retraite depuis le 01er janvier 2023. Elle perçoit à ce titre une pension de retraite d’un montant mensuel total de 2455,19 euros (1426,24 euros par la CARSAT avant déduction de l’impôt sur le revenu selon relevé des mensualités du 31 octobre 2024, 1028,95 euros par l’AGIRC-ARRCO selon attestation de paiement du 31 octobre 2024).
Elle justifie par ailleurs exercer une activité salariée selon un contrat à durée déterminée à temps partiel (devant prendre fin le 15 janvier 2025) au titre de laquelle elle perçoit une rémunération brute de 1737,41 euros par mois, soit environ 1000 euros. Elle indique que cette activité n’est pas exercée sur une année complète, mais se renouvelle entre le mois d’octobre et la mi-janvier comme ce fut le cas pour l’année 2023 selon les pièces produites, ce qui lui procure ainsi un revenu mensuel moyen supplémentaire d’environ 300 euros.
— concernant ses charges :
Madame [J] épouse [K] justifie avoir souscrit un crédit immobilier aux fins de rachat de la part de ses sœurs dans le bien immobilier faisant partie de la succession de sa mère et régler ainsi des échéances mensuelles de 749,67 euros (selon tableau d’amortissement du prêt MODULIMMO n°10278 05019 000227959 15).
Elle s’acquitte également d’une pension alimentaire à hauteur de 350 euros pour l’enfant majeure [O].
Le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal a été vendu en 2018 pour un prix de 285 000 euros.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 63 ans pour l’épouse et de 64 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 27 ans, dont 19 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant est issu de l’union ;
— que l’enfant est âgé de 25 ans ;
— que si aucun élément du dossier ne permet d’établir que les interruptions de travail de l’épouse entre auraient été dictées par un choix commun des époux pour que la mère se consacre à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de l’époux, il y a lieu en revanche de considérer que le choix d’un congé parental d’une durée de trois ans ne peut procéder que de la commune intention du couple ;
— que le patrimoine indivis est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal (vendu en cours de procédure, et dont le prix de vente, à savoir 285 000 euros, est séquestré en la comptabilité du notaire) ainsi que par des parcelles sises à HAYES et dont l’estimation de la valeur fait débats entre les parties).
Si Monsieur [K] déclare qu’il est de santé précaire, qu’il a bénéficié de divers arrêts de travail ces deux dernières années et qu’il a ralenti le rythme de l’exercice de ses fonctions, il ne justifie pas d’une diminution actuelle de ses revenus consécutivement à cette situation (il a pu bénéficier d’une prise en charge de son assurance au titre de la parte d’exploitation et au titre des indemnités journalières), ne démontrant par ailleurs pas qu’il est encore bénéficiaire d’un arrêt de travail en cette fin d’année 2024.
Monsieur [K] produit une simulation de retraite sur droits acquis au 31 mars 2025 par laquelle il est mis en avant une pension de retraite mensuelle prévisionnelle de 2769,97 euros (pièce 59). S’il est ainsi constant que les revenus de l’époux diminueront lorsqu’il prendra sa retraite, force est de constater qu’il percevra toujours des revenus fonciers, de sorte que ses ressources demeureront toujours supérieures à celles de l’épouse.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, il ressort des attestations et documents produits que Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [P] [V] [G] [K] à verser à Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90 000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [P] [V] [G] [K], il n’y a pas lieu de de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels pendant huit années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [L] [N] [J] épouse [K] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [P] [V] [G] [K].
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce en date du 9 novembre 2015,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 mars 2016 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2018,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P] [V] [G] [K]
né le 25 janvier 1960 à Sarreguemines (57)
et de
Madame [S] [L] [N] [J]
née le 15 mai 1961 à Thionville (57)
mariés le 18 octobre 1997 à Marly (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 octobre 2015 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [G] [K] à payer à [S] [L] [N] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90 000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande visant à s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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