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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 25/11485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE ( ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 25/11485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CTS
AFFAIRE :
Mme [I] [G] (Me Sabrina AMAR)
C/
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE ()
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [I] [G]
née le 26 Mars 1996 à MARSEILLE (13), demeurant 149 chemin de la Commanderie 13015 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 96 03 13 155 272 59
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES A LA REQUETE
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE,compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée 8 st. Stephen’s Green Dublin 2 Irlande sous le numéro 641686 autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée 61 rue Mstislav Rostropovitch -75017 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927 venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par la suite d’une fusion absorption emportant transfet de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n°25/1044 rendu le 13 octobre 2025 dans l’affaire n° RG 24/01686,
Vu la requête de Mme [I] [G] reçue par voie électronique le 3 novembre 2025,
Vu les conclusions de la société XL Insurance company SE notifiées le 5 décembre 2025,
Vu l’audience du 8 décembre 2025 à l’issue de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il est caractérisé plusieurs erreurs matérielles affectant le jugement susvisé.
En effet, les motifs mentionnent à tort un chiffrage des souffrances endurées par l’expert à 2,5/7 alors qu’il ressort du rapport d’expertise, joint à la requête, que ce chiffrage a été fixé à 3/7. Conformément à la jurisprudence de ce tribunal, les souffrances endurées auraient donc dû être évaluées à 6 000 euros.
Par ailleurs, alors que le barème Mornet, habituellement utilisé par le tribunal pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, évalue le point à 2 255 euros pour une victime âgée de 21 à 30 ans ayant un déficit fonctionnel permanent entre 6 et 10%, la juridiction a appliqué à tort un point à 1 960 euros, correspondant à la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent moins important dans la même catégorie d’âge.
Les erreurs précitées procèdent d’inattentions du tribunal et non de choix délibérés, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la rectification selon la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement n°25/1044 rendu le 13 octobre 2025 dans l’affaire n° RG 24/01686,
DIT qu’en page 7, les mentions suivantes :
— “ En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.”
— “Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
sont remplacées par les mentions suivantes :
— “ En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.”
— “Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
DIT qu’en page 8, la mention suivante :
“Cette circonstance justifie de majorer le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur d’un point supplémentaire.
Mme [I] [G] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 13 720 euros.”
est remplacée par la mention suivante :
“Cette circonstance justifie de majorer le déficit fonctionnel permanent à hauteur d’un point supplémentaire.
Mme [I] [G] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 255 euros du point, soit 15 785 euros.”
DIT que dans le dispositif en pages 10 et 11, les mentions suivantes :
“Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— frais de déplacement 46,40 euros
— frais d’assistance par tierce personne 160,00 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 519,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 720,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 45 665,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 43 665,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [I] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 43 665,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,”
sont remplacées par les mentions suivantes :
“Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— frais de déplacement 46,40 euros
— frais d’assistance par tierce personne 160,00 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 519,20 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 785,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 48 730,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 46 730,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [I] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 46 730,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,”
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement demeure valable en l’ensemble de ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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