Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 03/12/2024
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBUQ
CPS
MINUTE N° :
M. [F] [L]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
[F] [L]
[11]
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Ophélie GUY de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Karine DEGUY, Juge au Pôle social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame Mireille SOUVETON, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01.09.2021, Monsieur [F] [L], né le 18/07/1951, a formé, auprès de la [7] ([6]), mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme, une demande de réévaluation de sa situation pour l’octroi d’une Aide Humaine (AH) dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
La [10] a accusé réception de sa demande le 08.10.2021.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire le 15.12.2021. Ses droits en aide humaine ont été réévalués et portés de 17 heures à 32 heures 57 par mois.
La décision lui a été notifiée le 03.02.2022.
Le 29.03.2022, Monsieur [F] [L] a saisi la commission d’un recours gracieux contre cette décision relative à la quotité horaire d’aide humaine.
La [6] n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 03.05.2023, Monsieur [F] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation de la PCH.
Par décision du 18.07.2023, notifiée le 21.07.2023, la [6] a finalement motivé explicitement les raisons du rejet de réévaluation de la PCH : « selon les référentiels relatifs à la PCH, les temps octroyés au titre de l’aide humaine correspondent bien à votre situation actuelle. Si votre situation s’est aggravée, il conviendra de redéposer une nouvelle demande ».
Par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 15.09.2023, Monsieur [F] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un second recours contentieux contre cette décision explicite de rejet.
Par ordonnance du 25.10.2023, le tribunal a joint les deux procédures sous la référence numéro RG 23/00299.
Le 30.11.2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [N] [K] pour y procéder.
Dans son rapport, enregistré au greffe le 29.01.2024, le médecin consultant a conclu qu'« à la date de la demande, Monsieur [L] [F] présente bien plusieurs difficultés graves lui permettant l’octroi de la PCH. »
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 12.03.2024, et renvoyée à une date ultérieure, à la demande du requérant sollicitant un complément d’expertise.
Par jugement du 07.05.2024, le tribunal a demandé au médecin consultant un complément d’expertise afin de chiffrer le nombre d’heures mensuelles d’aide humaine nécessité par l’état de santé du requérant.
Dans son rapport complémentaire de consultation médicale reçu au greffe le 25.06.2024, le Docteur [N] [K] a conclu qu'« à la date de la demande, un volume horaire nécessaire de 60 heures de la PCH est justifié. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 10.09.2024, et renvoyée à celle du 01.10.2024 à la demande du requérant sollicitant un délai supplémentaire aux fins d’étude du complément d’expertise.
A cette dernière audience, Maître Ophélie GUY, suppléant Maître [M] [Y], représentant Monsieur [L] [F], non-comparant, a déposé ses écritures.
Il est demandé au tribunal d’annuler la décision explicite de rejet de la [6], et d’entériner le rapport de consultation médicale, en fixant le volume horaire de l’Aide Humaine à 60 heures par mois pendant 10 ans.
En défense, la [11], représentée par Madame [D] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a également renvoyé le tribunal à ses écritures du 28.02.2024, dans lesquelles il est demandé:
— à titre principal, de rejeter la demande du requérant,
— à titre subsidiaire, d’indiquer la quotité horaire en Aide Humaine à retenir,
— de dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens,
— de dire que la [10] ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de débat à l’audience, et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la prestation de compensation du handicap
Au regard de l’article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale, « I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. »
Aux termes de l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Pour ouvrir droit à la prestation de compensation, la personne handicapée doit donc justifier que son handicap répond aux critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Il ressort ainsi clairement de l’article D. 245-4 CASF, que le demandeur doit :
— soit présenter une difficulté absolue pour la réalisation de l’une des activités dont la liste est fixée par le référentiel figurant à l’Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, la difficulté absolue étant entendue comme l’impossibilité de réaliser l’activité en cause par la personne elle-même ;
— soit présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 2 activités mentionnées dans la liste fixée par le référentiel. La difficulté est qualifiée de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Ces activités visées concernent la mobilité, l’entretien personnel, la communication, l’orientation et les relations avec autrui.
Pour bénéficier de cette prestation, s’il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé, ses difficultés doivent cependant être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, appréciées par référence à une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé, sur la base de sa capacité fonctionnelle qui ne tient pas compte des aides apportées de quelque nature qu’elles soient.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] peut prétendre à l’octroi d’une Aide Humaine dans le cadre de la PCH, ce qui n’est pas contesté.
Le contentieux porte uniquement sur le volume horaire mensuel de cette aide humaine.
Il convient de relever que Monsieur [F] [L] a droit à la PCH depuis 2004 suite à un accident du travail, et la pose d’une prothèse du genou en 1997, qui ont nécessité plusieurs opérations ayant finalement conduit à l’amputation de la jambe droite.
Lors d’un précédent recours contentieux en 2017, portant également sur la question de la quotité horaire de l’aide humaine, Monsieur [F] [L] a obtenu de la juridiction l’octroi de 60 heures mensuelles d’aide humaine.
Début 2021, la [6] a modifié ce quantum et alloué à Monsieur [F] [L] une aide humaine à hauteur de 17 heures par mois. Celle-ci a été réévaluée et augmentée à 32h57 par la [6] fin 2021.
Si, par complément d’expertise, le médecin consultant a mentionné que l’état de santé du requérant ne s’est pas amélioré et qu’il peut de ce fait prétendre à la poursuite de l’Aide Humaine à hauteur de 60 heures mensuelles, la [10], quant à elle, indique avec précision dans ses écritures, les critères d’évaluation et comptabilisation du nombre d’heures à allouer en fonction des capacités du demandeur de PCH : ceux-ci, au regard de l’évaluation à domicile faite par la [6] en décembre 2021, permettent de dire que la demande de Monsieur [F] [L] est disproportionnée.
Au moment de la demande de renouvellement d’aide humaine en 2021, le requérant ne souhaite pas porter sa prothèse mais se déplace à l’aide de ses béquilles ou de son fauteuil roulant. S’il a certes besoin d’une aide humaine (en l’espèce celle de son épouse) pour certaines tâches comme la toilette ou la confection des repas, le requérant véhicule néanmoins sa femme pour tout déplacement à l’extérieur. Il pourrait bénéficier d’aides diverses qu’il a refusées (prise en charge de l’aménagement de sa salle de bain par exemple).
Toutefois, cette évaluation ayant été faite en 2021, et le médecin constatant que son état de santé s’est depuis aggravé, Monsieur [F] [L] semble légitime, comme le rappelle la [10], à formuler une nouvelle demande d’évaluation.
Dès lors, Monsieur [F] [L] sera débouté de sa demande et la décision de la [6] lui allouant une aide humaine à hauteur de 32h57 par mois sera confirmée, ce pour une durée de 5 ans à compter de la demande de réévaluation du 01.09.2021.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [6],
DIT qu’une aide humaine à hauteur de 32h57 par mois sera allouée à Monsieur [F] [L] pour une durée de 5 ans à compter du 01.09.2021,
RAPPELLE à Monsieur [F] [L] qu’il peut à tout moment renouveler sa demande de modification de la PCH auprès de la [10] si sa situation a évolué,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Moteur ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Prétention
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Jeune travailleur ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Recours
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Charges ·
- Immeuble
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Courtage ·
- Registre du commerce ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Intérêt
- Trust ·
- Thé ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Exonérations ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.