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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/00531 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Virginie NICOLAS,
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Copie conforme et Grosse délivrées
le
DEMANDERESSE
Mme [G] [V], [M] [U]
née le 03 Décembre 1938 à GENOS (31510), demeurant Route de St Pé d’Ardet Maison Cazalis – 31510 GENOS
représentée par Maître Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PYRENEES BATIMENT SERVICE, dont le siège social est sis Avenue des 13 ponts – 31510 GALIE
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 17 février 2020, [G] [U] a confié à la SARL Pyrénées Bâtiment Service (ci-après la SARL) – exerçant une activité de vente et d’installation d’ascenseur, de chaises monte-escalier et de portail automatique – la fourniture et l’installation à son domicile d’une chaise monte-escalier pour un montant de 7903,01 €.
Le matériel a été installé au mois de novembre 2020 et la SARL a facturé les travaux pour le montant susvisé. [G] [U] n’étant pas satisfaite de l’installation, la SARL a réalisé des travaux supplémentaires et une autre facture de 986,43 € a été établie.
Se plaignant de ne pas pouvoir utiliser correctement le matériel installé chez elle, [G] [U] en a informé son assureur protection juridique qui a mandaté un expert. Ce dernier a dressé deux rapports le 15 juillet 2021 et le 24 janvier 2022. Un ergothérapeute a également établi un compte rendu le 05 mai 2022 concernant l’utilisation du monte-escalier.
Les différends ont persisté entre [G] [U] et la SARL mais aucune solution amiable n’a pas intervenir entre les parties.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, [G] [U] a fait assigner la SARL afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Aux termes d’un jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 formulée par la SARL ;
— déclaré les conclusions n° 2 notifiées le 11 octobre 2024 irrecevables ;
— dit que la SARL a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
— ordonné pour le surplus la réouverture des débats en vue de recueillir les observations écrites des parties sur le principe et le quantum de la perte d’une chance, en les autorisant le cas échéant à produire les pièces nécessaires au soutien de leurs moyens, sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 12 septembre 2025 à 09 h 00 ;
— réserve l’ensemble des autres demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, [G] [U] a demandé :
— à titre principal, de condamner la SARL au paiement de la somme de 12750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— à titre subsidiaire, de condamner la SARL au paiement de la somme de 12000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
— en tout état de cause de condamner la SARL au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ---------------
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la SARL a demandé :
▪ à titre principal de :
— juger que le préjudice de [G] [U] consécutif au prétendu défaut de conseil de sa part doit s’analyser en une perte de chance ;
— juger que ce préjudice n’est pas établi ;
— débouter en conséquence [G] [U] de ses demandes ;
▪ à titre subsidiaire de :
— dire que le montant du préjudice de [G] [U] ne saurait excéder la somme de 986,43 € au plus subsidiairement la somme de 2500 € ;
— rejeter la demande de [G] [U] au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
— ---------------
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025. Pour une bonne administration de la justice, les parties ont été informées par messsage RPVA le 4 novembre 2025 que le délibéré était avancé au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur l’action en responsabilité extra-contractuelle initiée à l’encontre de la SARL
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La responsabilité civile extra-contractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, aux termes du jugement du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a retenu une faute de la part de la SARL, caractérisée par un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle et de conseil vis-à-vis de [G] [U].
Ce tribunal ajouté que concernant le préjudice, celui-ci ne peut être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non pas celle d’obtenir les gains attendus.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, [G] [U] a indiqué qu’elle a perdu la chance de pouvoir utiliser un monte-escalier adapté à son handicap. Elle a ajouté que les solutions techniques proposées par la SARL n’ayant pas répondu à ce besoin, elle a fait chiffrer le coût de l’installation d’un modèle adapté.
De son côté, la SARL a souligné que son adversaire sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant supérieur au montant total de l’installation et correspondant au remplacement du monte-escalier. Elle a indiqué enfin, que [G] [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
En réalité, la lecture des dernières conclusions des parties tout comme l’examen des pièces versées aux débats, démontrent que [G] [U] affirme (page 2 de ses dernières conclusions) avoir réglé entièrement la facture datée du 05 novembre 2020 d’un montant de 7903,01 € que lui a adressée la SARL qui conteste pour sa part, un tel règlement et précise avoir reçu uniquement un acompte de 2247 € (page 2 de ses dernières conclusions).
Or, la demanderesse à l’instance ne justifie pas avoir payé le reliquat de la facture d’un montant de 5696 € et relative à la fourniture et à la pose du monte-escalier. Il est également établi qu’à la suite des travaux supplémentaires réalisés par la SARL pour la somme de 948,43 € selon la facture en date du 24 février 2021, [G] [U] a réglé uniquement l’acompte de 280,50 €.
Aux termes de son rapport d’expertise daté du 15 juillet 2021, [T] [E] expert mandaté par la protection juridique de [G] [U] a souligné que le monte-escalier n’est pas adapté au handicap de l’intéressée car l’assise est trop haute au niveau de l’étage et aucun appui ne lui permet de l’aider à s’installer. L’expert a ajouté que les travaux réalisés ne permettent pas un usage adapté de l’équipement.
Dans un compte-rendu de bilan d’ergothérapie daté du 05 mai 2022, l’ergothérapeute [F] [N] a précisé que la mise en place du monte-escalier n’est pas en adéquation avec les capacités fonctionnelles de la demanderesse à l’instance pour la réalisation des transferts assis lors du stationnement à l’étage, en dépit des modifications apportées. Elle a ajouté que si le modèle de monte-escalier choisi ne permet pas de répondre au cahier des charges (assise parallèle au sol, hauteur d’assise inférieure à 50 cm, repose-pied parallèle à l’assise et sans résultat), il sera nécessaire d’envisager un autre modèle afin de répondre au cahier initial des charges.
Ces document démontrent donc bien que le monte-escalier installé chez [G] [U] est donc totalement inadapté à ses besoins et à ses difficultés spécifiques de santé, en dépit de l’intervention supplémentaire de la SARL laquelle – d’après les mentions figurant sur les factures et les devis versés aux débats – est un professionnel en matière d’ascenseur, de chaise, de monte-escalier et de portail automatique.
Or, si [G] [U] avait reçu les informations et les conseils adéquats, elle aurait disposé d’une chance réelle et sérieuse de ne pas s’engager dans l’acquisition de ce monte-escalier ou de le faire à d’autres conditions. En effet, la faute du professionnel l’a privée de la possibilité de refuser le devis qui lui a été soumis, ou de solliciter un avis complémentaire d’un professionnel de santé ou de s’orienter vers un autre professionnel susceptible de lui proposer un matériel plus approprié ou de s’engager auprès de son cocontractant dans des conditions différentes. Cette perte de chance constitue donc un préjudice certain, car la demanderesse à l’instance a été privée de la possibilité d’un résultat plus favorable.
Le lien de causalité entre la faute de la SARL et le préjudice subi par [G] [U] est établi dans la mesure où l’absence d’information et de conseils appropriés, a abouti à l’installation d’un matériel inadapté, comme cela ressort clairement des constatations techniques versées aux débats. Il apparaît ainsi, que si le professionnel avait rempli son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil, [G] [U] aurait été en mesure de se positionner de façon plus éclairée concernant le matériel à installer à son domicile.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il apparaît donc que la perte de chance constitue un préjudice certain, directement causé par la faute du professionnel et celui-ci sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 1500 € et la SARL sera condamnée à payer ladite somme à [G] [U].
2) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner la SARL à payer à [G] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la SARL partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Pyrénées Bâtiment Service à payer à [G] [U] la somme de 1500 € au titre de la perte de chance
Condamne la SARL Pyrénées Bâtiment Service à payer à [G] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pyrénées Bâtiment Service aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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