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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLZ
[W] [D]
C/
[O] [M]
Le 20/11/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [N] [C], assistante de justice et d'[X] [V], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [D]
né le 05 Juin 2006 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2], NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Prononcer pour les causes avant-dites la nullité de la vente du véhicule automobile Audi A3 portant le numéro de série WAUZZZ8P5BA148268 et immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 16 mars 2024 entre M.[D] et M. [M] ;
En conséquence,
Condamner M. [M] à payer à M. [D] la somme de 9 000 € en restitution du prix de vente,
Condamner M. [M] à payer à M. [D] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût de l’assurance du véhicule pour la période du 5 juillet 2024 au 5 mars 2025,
Y ajoutant,
Condamner M. [M] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] expose avoir acquis en date du 16 mars 2024, auprès de M. [M], un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 9000 euros.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait état de ses difficultés pour établir la carte grise du véhicule à son nom. Il soutient que M. [M] n’était plus propriétaire du véhicule lorsqu’il le lui a cédé puisqu’il l’avait préalablement vendu à un tiers sle 22 septembre 2023.
Il ajoute que l’URSSAF a fait une déclaration valant saisie sur le véhicule.
***
M. [M] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente
En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dés lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
L’article 1137 du code civil indique que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte de ces dispositions la nécessité pour l’acquéreur de rapporter la preuve d’un élément matériel, d’une manoeuvre frauduleuse (mensonge, réticence dolosive, manoeuvres) sur un élément déterminant du consentement de l’autre partie qui en ignorait légitimement sa connaissance, et d’un élément intentionnel c’est à dire une volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] a établi deux certificats de cession du véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4], le premier à l’égard de M. [Y] en date du 22 septembre 2023 et le second à l’égard de M. [D] en date du 16 mars 2024.
Il résulte en outre du rapport histovec que le véhicule, qui au demeurant est toujours enregistré au nom de M. [M], a fait l’objet d’une déclaration valant saisie par l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] le 14 mai 2024.
Il se déduit de ces éléments que, dans le cadre de la vente du 16 mars 2024, M. [M] a obtenu le consentement de M. [D] alors qu’il n’était plus propriétaire du véhicule litigieux puisqu’il l’avait précédemment vendu à un tiers (certificat de cession du 22 septembre 2023), que le véhicule est toujours enregistré à son nom à la date de la présente décision et qu’il a fait ultérieurement l’objet d’une déclaration de saisie (rapport histovec) ; ce qui constitue des manoeuvres au sens de l’article 1137 du code civil et suffit à caractériser le dol.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la vente du 16 mars 2024 intervenue entre M. [M] et M. [D] portant sur le véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4].
M. [M] sera condamné à verser à M. [D] la somme de 9000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Il est nécessaire de condamner M. [M] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1178 alinéa 4 prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il est évident que les manoeuvres dolosives de M. [M] constitue une faute ayant conduit M. [D] à acquérir le véhicule automobile, de sorte que M. [M] est tenu d’indemniser M. [D] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
M. [D] transmet le relevé de situation comptable établi par son assureur Macif faisant apparaître des frais d’assurance pour une somme totale de 1106,79 euros pour la période du 5 juillet 2024 au 5 mars 2025.
Faute de justifier du montant de la somme réclamée à hauteur de 1200 euros, il sera fait droit à sa demande pour un montant justifié de 1106,79 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [D] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre M. [W] [D] et [O] [M] portant sur le véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [W] [D] la somme de 9 000 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4] par M. [O] [M], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [O] [M] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [W] [D] la somme de 1106,79 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais d’assurance du véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A3 immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE M. [O] [M] à verser à M. [W] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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