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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35KU
N° Minute : 26/258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [R] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [X] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [A] [O] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale OPTIMAL AUTO 34,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [C] et de Monsieur [L] [C], en date du 20 janvier 2026, de Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale OPTIMAL AUTO 34, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale OPTIMAL AUTO 34, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [C] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que les consorts [C] ont fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque FORD, type FOCUS C-MAX, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [A] [O]. Les demandeurs exposent que le véhicule présente des désordres préexistants au moment de la vente, lesquels sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [R] [C] et Monsieur [L] [C] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 3], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Entendre les parties ;
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4. Se rendre [Adresse 4], lieu de stationnement du véhicule de marque FORD et de type C-MAX immatriculé AT 790 AG, ou dans tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de l’Expert ;
5. Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation le cas échéant vérifiait si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
6. Examiner les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques visés dans l’assignation, les contrôles techniques, le procès-verbal et rapport, ainsi que tous ceux qui pourront être constatés par l’Expert, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7. Déterminer là où les causes ainsi que l’origine des dysfonctionnements et/ou anomalies constatées ;
8. Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition ;
9. Indiquer si le vendeur pouvait en avoir raisonnablement connaissance avant la vente ;
10. Indiquer si le centre de contrôle technique a procédé à l’examen du véhicule conformément aux textes et règlements en vigueur à la date dudit contrôle ;
11. Indiquer si les dysfonctionnements et/ou anomalies techniques auraient dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur à son acheteur ;
12. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
13. Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres en établir le montant ;
14. De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [C] et Monsieur [L] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 11 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [R] [C] et Monsieur [L] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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