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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 janv. 2026, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00546
N° Portalis DBY5-W-B7H-CUHY
Jugement du 05 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE [Localité 6] OCCASIONS
(RCS Cherbourg N°790 938 450)
C/
[N] [T], [H] [G], [Y] [D] ép. [G]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE [Localité 6] OCCASIONS
immatriculé au RCS de Cherbourg n°790 938 450
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 2],
Ayant pour avocat: Maître Jean-Pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER&ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEURS :
1°)M. [N] [T], [H] [G],
né le 22 Octobre 1954 à [Localité 7] (Somme)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3],
2°)Mme [Y] [D] épouse [G],
née le 08 Mai 1952 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour avocat: Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, Avocat au Barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente ( Juge rédacteur)
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
Greffier : Christine NEEL, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au 05 Janvier 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 08 mars 2013, Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ont cédé à la Société à Responsabilité Limitée (SARL) GARAGE [Localité 6] OCCASIONS un fonds de commerce exploité à [Localité 6], La Cidrerie.
L’acte authentique du 08 mars 2013 comprend une clause d’interdiction de se rétablir et d’établir, d’une durée de dix ans, portant sur un rayon de vingt kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé.
Les 09 et 10 juillet 2020, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS a sollicité Maître [B], Commissaire de Justice ,afin de faire constater que les époux [G] avaient loué à un tiers, Monsieur [I], un local à proximité immédiate du garage exploité par la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS, dans lequel se tenait une activité concurrente de mécanique automobile.
Suivant exploits d’huissier délivrés le 13 octobre 2021, la SARL GARAGE EROUDEVILLE OCCASIONS a fait assigner Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin, afin de faire constater la violation de la clause non-concurrence et obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [G].
Par arrêt du 08 juin 2023, la Cour d’Appel de Caen a infirmé cette décision et renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 24 juin 2025, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS sollicite :
— la condamnation solidaire des époux [G] au paiement de la somme de 262 800€, au titre de l’indemnité forfaitaire de 200€ prévue par le contrat de cession pour chaque jour de contravention, montant arrêté à la date du 08 mars 2023 ;
— la condamnation solidaire des époux [G] au paiement d’une indemnité de 7 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— le maintien de l’exécution provisoire ;
— la condamnation solidaire des époux [G] au paiement des dépens, comprenant le coût du constat dressé le 10 juillet 2020 par Maître [B].
Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS argue des dispositions des articles 1194, 1221, 1222 et 1231 du Code Civil. Ainsi, elle fait valoir qu’elle a acheté un fonds de commerce comportant l’activité de réparation automobile et qu’elle établit que la location accordée par les époux [G] postérieurement à cette cession viole la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de vente. La SARL GARAGE EROUDEVILLE OCCASIONS précise que, si Monsieur [N] [G] n’a pas fait modifier la mention du registre des commerces et des sociétés pour y intégrer la mécanique automobile, il ressort du contrat de location-gérance du 20 juin 2002, de l’attestation de l’expert-comptable, du matériel vendu, des emplois des deux salariés, mais aussi du contenu de leur propre assignation délivrée au tiers occupant le local loué que le fonds de commerce cédé portait à la fois sur la vente de véhicules d’occasion et sur une activité de réparation. La SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS ajoute que le local loué à un tiers par les époux [G] leur apportait un intéressement, à minima, par le fait que les produits dégagés par l’activité dudit tiers leur permettaient de ne pas supporter les charges du local qui leur demeuraient personnelles.
En ce qui concerne l’indemnisation liée à la violation de la clause de non-concurrence, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS précise que l’acte de cession prévoit une forfaitisation de l’indemnité due. Elle rappelle que les époux [G] ne démontrent pas en quoi cette indemnité aurait un caractère manifestement excessif, ce alors que la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS a subi une concurrence déloyale pendant plus de trois ans et demi.
Il y a lieu de se référer à ses écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 07 avril 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] sollicitent :
— le débouté de la demanderesse et la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— à titre subsidiaire, la réduction dans les plus larges proportions de la demande indemnitaire formulée par la société GARAGE [Localité 6] OCCASIONS ;
— en tout état de cause :
*le débouté de toutes demandes postérieures au 08 mars 2023,
*le débouté de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€,
*que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] rappellent qu’une clause de non-concurrence doit s’interpréter restrictivement. Ils ajoutent que cette clause se réfère au fonds cédé, fonds qui ne comprend que la négoce de voitures d’occasion et la vente de pièces détachées provenant de démolition de voitures automobiles, mais aucunement la mécanique automobile. Ils ajoutent qu’une interprétation extensive de la clause de non concurrence reviendrait à dénaturer cette clause. Les époux [G] rappellent enfin que le contenu de l’assignation délivrée dans le cadre d’une autre instance ne saurait caractériser un aveu judiciaire, ce d’autant que les termes mentionnés dans l’assignation litigieuse ne reprennent que les termes de l’assignation de la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS et ne constituent nullement une reconnaissance des faits de leur part.
Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ajoutent qu’en tout état de cause, ils n’ont jamais procédé à la location de l’immeuble voisin à la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS. Ils précisent qu’en application du jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, les locaux ont été gratuitement mis à la disposition de Monsieur [I], et concluent en ce que cette mise à disposition à titre gratuit ne viole pas la clause de non-concurrence. S’ils indiquent avoir reçu 240€ par mois, les époux [G] ajoutent que cette somme était destinée à couvrir une partie des charges liées à l’occupation du bâtiment.
En ce qui concerne l’indemnisation forfaitaire prévue dans le contrat, les époux [G] font valoir que l’article 1231-5 du Code Civil permet au Juge de modérer la pénalité manifestement excessive. Ils rappellent que la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS ne justifie aucunement du préjudice qu’elle indique avoir subi.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Par ordonnance du 08 octobre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience civile collégiale du 05 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Les articles 1193 et 1194 du Code Civil rappellent la force obligatoire des contrats valablement conclus, dans les termes suivants :
“Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Le non-respect des dispositions contractuelles est sanctionné par l’article 1217 du Code Civil, lequel dispose que : “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 08 mars 2013 que Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ont consenti, par acte sous seing privé du 20 juin 2002, à L’EURL [N] [G] une location gérance portant sur un fonds de commerce de réparation et négoce de véhicules automobiles exploité à [Localité 6], La Cidrerie.
En raison de la cession du fonds de commerce, les époux [G] et L’EURL [N] [G] ont convenu, dans l’acte notarié du 08 mars 2013, de procéder à la résiliation du contrat de location-gérance, en page 3 de l’acte.
Aux termes du même acte, Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ont cédé à la SARL GARAGE EROUDEVILLE OCCASIONS un fonds de commerce, décrit, en page 5 de l’acte, comme un “fonds de commerce de MARCHAND DE VOITURES D’OCCASIONS – VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES PROVENANT DE DÉMOLITION DE VOITURES AUTOMOBILES exploité à EROUDEVILLE (50), La Cidrerie […] pour lequel Monsieur [G] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG, sous le numéro 309 819 464.”
En pages 8 et 9 de l’acte notarié, figure une clause de non-concurrence libellée ainsi :
“Interdiction de se rétablir et d’établir
A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle LE CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CÉDANT s’interdit expressément la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
— de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée ;
— de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en temps qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de vingt kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant dix ans.
En cas d’infraction, le CÉDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de deux cents euros (200,00€) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.”
Il n’existe pas de définition dans le Code du Commerce d’un fonds de commerce. Il est cependant de jurisprudence constante qu’un fonds de commerce correspond à l’ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle.
Si les mentions inscrites au registre des commerces et des sociétés donnent une indication sur l’activité commerciale ou industrielle cédée, aucune disposition ne prévoit qu’elles s’imposent. Il est possible de démontrer que les mentions inscrites au registre des commerces et des sociétés ne correspondent pas à l’activité commerciale réelle du fonds de commerce cédé.
La clause de non-concurrence mentionnée dans l’acte notarié fait référence au fonds de commerce vendu : il appartient donc à la présente juridiction d’apprécier quelle activité commerciale réelle a été cédée à la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS, ce afin de pouvoir apprécier, sans la dénaturer, le champ d’application de la clause de non-concurrence précédemment citée.
L’acte notarié fait référence, en page 5, au numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui renvoie à une activité de marchand de voitures d’occasion et de vente de pièces détachées provenant de démolition de voitures. Ce numéro d’immatriculation ne se réfère pas à une activité de mécanique automobile.
Cependant, en page 3 du même acte, il est établi que les époux [G] ont consenti une location gérance à compter du 1er octobre 2002 au profit de L’EURL [N] [G] portant sur leur fonds de commerce de “réparation et négoce de véhicules automobiles”. Les époux [G] ont donc transféré un fonds de commerce, dans le cadre de la location-gérance, comportant à la fois une activité de vente de véhicule et une activité de réparations de véhicules, ce alors qu’ils n’avaient pas procédé à une modification du registre des commerces et des sociétés pour étendre leur activité à la négoce de voitures. Le registre des commerces et des sociétés vise à légaliser l’existence d’une entreprise et donc à sécuriser les transactions réalisées, sa mise à jour incombait aux époux [G], mais leur propre négligence dans leurs obligations administratives ne saurait caractériser le fait que l’activité cédée ne comprenait pas la négoce de véhicules automobiles.
Par ailleurs, en application de l’article L 141-2 du Code du Commerce, les résultats d’exploitation des trois derniers exercices sont mentionnés dans l’acte notarié. Ces résultats indiquent expressément le chiffre d’affaires, hors taxe, de l’activité de réparation automobile et de celle de la vente. Ces chiffres résultent de l’attestation de l’expert-comptable en date du 20 février 2013.
Enfin, il convient également de relever que les deux salariés employés par Monsieur [N] [G] effectuaient des tâches de réparation automobile et que la liste des biens mobiliers cédés concerne des équipements nécessaires à la réparation des véhicules automobiles, à savoir : un poste à souder, un chalumeau, un chalumeau découpeur, une série de clefs plates, à pipes, à griffes, une meuleuse, un cric rouleur, un pont deux colonnes, un réglophare électronique, un contrôleur géométrique, un pont élévateur deux colonnes.
L’ensemble de ces éléments conduit à caractériser que l’activité commerciale cédée par les époux [G] était une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles. La clause de non-concurrence concerne donc cette activité.
Il résulte du constat d’huissier établi les 09 et 10 juillet 2020 à la demande de la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS qu’un établissement exerçait sous l’enseigne “CHOCOPERF 50", depuis juillet 2019, dans le bâtiment voisin de celui des requérants, plus exactement au 6 la Cidrerie.
Le site internet et les réseaux sociaux mentionne comme prestations proposées : “réparations toutes marques, self garage, banc de puissance, changement de filtre à particule, décalaminage moteur, électricité automobile, entretien de climatisation automobile, freinage, garage automobile ancienne, garage tuning, nettoyage de carburateur, parallélisme, pose de batterie automobile, préparation au contrôle technique, réparation de cardan, réparation de diesel réparation de GPL, réparation de pneu, réparation de pot d’échappememtn, reprogrammation de moteur, vidange, garage vert, contrôle anti-pollution, dépanneuse, changement de courroie de distribution, changement de pneu, diagnostic automobile, entretien de camping-car, entretien de diesel, garage automobile 4x4, garage toutes marques, gonflage de pneus, nettoyage de moteur, pose d’autoradio, pose d’essuie-glace pour auto, remplacement de plaquette de frein, réparation de démarreur, réparation de frein, réparation d’injecteur, réparation de pompe à injection, réparation de voiture italienne, révision de voiture, vidange de boîte automatique.”
Il est donc établi que l’activité exercée par “CHOCOPERF 50" relevait de la mécanique automobile, se situait dans le rayon de la clause contractuelle de non-concurrence et dans un bâtiment appartenant aux époux [G].
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a qualifié le contrat liant les époux [G] à Monsieur [I] (“CHOCOPERF 50") de contrat de prêt à usage. Il a ainsi été considéré que les locaux avaient été gratuitement mis à la disposition de Monsieur [I], à charge pour ce dernier de verser 240€ par mois pour couvrir une partie des charges liées à l’occupation de l’immeuble.
Les époux [G] soutiennent que ce prêt à usage n’entre pas dans le champ d’application de la clause de non-concurrence puisqu’il ne s’agit pas d’un bail.
Néanmoins, il convient de rappeler que le prêt à usage implique que les lieux aient été mis à disposition de Monsieur [I] dans un objectif précis, qui est celui de lui permettre d’exercer son activité de réparation mécanique. Cette activité permettait aux époux [G] de recevoir une compensation financière de 240€ par mois, laquelle couvrait le montant des charges engagées pour le bâtiment. Or, ces charges sont personnelles aux propriétaires et la perception de cette indemnité de 240€ les intéressait, au sens de la clause de non-concurrence, puisqu’elle leur permettait de ne plus avoir de charges à régler pour le bâtiment voisin de celui cédé à la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS.
Il est, par conséquent, établi que le clause de non-concurrence prévue au contrat de vente du fonds de commerce, applicable aux activités de négoce et de réparation de voitures automobiles, n’a pas été respectée par Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G].
Sur l’indemnisation de la violation de la clause de non-concurrence :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1231-5 du même Code dispose que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Toute inexécution contractuelle suppose la caractérisation d’un préjudice pour l’obtention de dommages et intérêts, que ces dommages et intérêts aient ou non été prévus sous la forme d’une clause pénale.
Il est de jurisprudence constante que la violation d’une clause de non-concurrence ne peut pas permettre de déduire qu’il en est résulté nécessairement un trouble commercial pour le commerçant victime.
Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si la violation de la clause de non-concurrence a effectivement causé un grief.
En l’espèce, il est constant que la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS a subi une concurrence directe, avec l’installation d’un commerce de mécanique automobile à proximité de son établissement. Cette concurrence directe a débuté le 1er juillet 2019, alors que la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS était en place depuis plus de six ans. Les époux [G] justifient des démarches réalisées pour obtenir un titre permettant l’expulsion de Monsieur [I].
La SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS justifie son préjudice de la manière suivante : “ [les époux [G]] ont mis à disposition de Monsieur [I] un hangar situé au [Adresse 4] alors que l’activité qu’ils avaient cédée était exploitée par la société GARAGE [Localité 6] OCCASIONS au 8. Ils ont ainsi permis à Monsieur [I] de pratiquer une activité de mécanique générale concurrençant directement le fonds de commerce qu’ils avaient vendu. Il convient de préciser que la société GARAGE [Localité 6] OCCASIONS exerce elle aussi depuis fort longtemps la reprogrammation des moteurs et le remplacement des filtres FAP, qui semblait être l’activité vantée par Monsieur [I] dans ses communications publicitaires. L’activité de Monsieur [I] a donc porté préjudice au GARAGE [Localité 6] OCCASIONS en entretenant une confusions qui lui a permis de récupérer de la clientèle. Il n’est aucunement démontré que le préjudice subi serait inférieur au montant de l’indemnité.”
Il en résulte que la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS renverse la charge de la preuve et fait valoir qu’il appartiendrait aux époux [G] de démontrer que le préjudice serait inférieur au montant forfaitaire convenu.
La charge de la preuve incombe cependant à la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS, laquelle doit démontrer avoir subi un préjudice économique et financier réel suite à la concurrence déloyale subie. Cette preuve ne peut résulter que de la production des documents comptables de la société, établissant une baisse de l’activité de mécanique automobile suite à l’implantation de Monsieur [I].
Or, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS ne produit aucun document comptable ou financier, et d’une manière plus générale aucun document, qui caractériserait le préjudice dont elle se prétend victime.
L’indemnité forfaitaire prévue ne trouve cependant à s’appliquer que si un préjudice est caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL GARAGE [Localité 6] OCCASIONS au paiement d’une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la Société à Responsabilité Limitée GARAGE [Localité 6] OCCASIONS de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée GARAGE [Localité 6] OCCASIONS à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [D] épouse [G] la somme de
1 000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée GARAGE [Localité 6] OCCASIONS au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR Mme MORIN , PRÉSIDENTE et Mme NEEL , GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
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