Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La Société LA GIPAC c/ S.C.I. dont le siège social |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKGH
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA GIPAC
DEFENDEUR(S) :
[B] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société LA GIPAC
S.C.I. dont le siège social est situé [Adresse 1]
— [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Mme [P] née [Y] [L], gérante (KBIS) et par M. [C] [N], co-gérant.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 août 2013, la SCI LA GIPAC a donné à bail à M. [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 560 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et le locataire n’ayant pas justifié de son assurance, la SCI LA GIPAC a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, la SCI LA GIPAC, en la personne de ses gérants, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de M. [B] [W] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8028,64 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que les impayés concernent les années 2024 et 2025, et que l’appartement est vide depuis août 2024 bien que le locataire n’ait pas libéré les lieux. Elle sollicite en outre, en sus des demandes contenues à l’assignation, des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qu’elle estime à 10% de la dette locative.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 juillet 2024, M. [B] [W] comparait. Il reconnait ne pas avoir justifié de son assurance, et la dette, sous réserve que ses versements en espèces aient été pris en compte. Aucun versement n’a été fait sur les trois dernies mois notamment. Il ajoute être au RSA et avoir fait des démarches pour bénéficier d’un logement social. Il précise loger chez des amis, sans pour autant avoir valablement donné congés aux bailleurs. Il indique avoir des problèmes de santé, et devoir trouver une solution pour régler les sommes demandées, notamment concernant les dommages et intérêts.
Aucun diagnostic social et financier permettant d’éclairer la situation du locataire n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI LA GIPAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 31 août 2013 contient une clause résolutoire en son article 12 des conditions générales et un commandement de justifier de l’assurance, outre de payer, visant cette clause a été signifié le 23 avril 2024, pour la somme en principal de 1829,40 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 mai 2024.
L’expulsion de M. [B] [W] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [B] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SCI LA GIPAC produit un décompte démontrant que M. [B] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et en s’arrêtant aux années 2024 et 2025 comme indiqué à l’audience (l’année 2020 étant prescrite au surplus), la somme de 7210,45 € à la date du 13 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience, les versements en espèce ayant été intégrés au décompte. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7210,45 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient alors au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse pour l’occupation des lieux, de même que les intérêts au taux légal permettent de réparer le préjudice tiré du retard de paiement, conformément à l’article précité.
La preuve d’aucun préjudice distinct n’étant rapportée, la SCI sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, c’est à dire les frais de commissaire de justice.
En outre, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile vise à compenser les frais d’avocat exposés, ou d’autres frais non compris dans les dépens directement liés à la présente procédure.. La SCI ayant comparu en personne à l’audience, et ne justifiant pas de frais d’avocat, ou d’autres frais non compris dans les dépens, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2013 entre la SCI LA GIPAC et M. [B] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mai 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LA GIPAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser à la SCI LA GIPAC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser à la SCI LA GIPAC la somme de 7210,45 € (décompte arrêté au 13 mai 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [B] [W] des délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI LA GIPAC de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI LA GIPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Administration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Recours
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Droit de visite
- Reconnaissance de dette ·
- Protocole ·
- Courrier électronique ·
- Associé ·
- Veuve ·
- Signature ·
- Successions ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Créance
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Moteur ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Prétention
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Jeune travailleur ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Charges ·
- Immeuble
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Courtage ·
- Registre du commerce ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.