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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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3
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUYD
DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDEUR
Maître [O] [F], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021., demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIER
DEFENDERESSE
SCCV MEHUL34000 immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 833069545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Selon marché de travaux signé le 14 septembre 2018 entre les parties, la SCCV
[Localité 7] [Localité 2] a confié à la société A&F CONSTRUCTION (anciennement dénommée
FORBAT) la réalisation du lot gros œuvre dans le cadre d’un ensemble immobilier de
181 logements sis [Adresse 1].
Après avoir réalisé sa mission, la SAS A&F CONSTRUCTION a émis plusieurs factures, demeurées impayées, pour la somme totale de 160 647,16 euros TTC :
— 1 620,00 euros TTC au titre de la facture AVAF21/05-001 du 31 mai 2021,
— 24 556,80 euros TTC au titre de la facture VAF21/03-0014 du 31 mars 2021,
— 134 470,36 euros TTC au titre de la facture VAF21/07-0039.
Selon jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS A&F CONSTRUCTION et désigné Maître [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, le Conseil de Maître [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION a mis en demeure la SCCV [Localité 7] [Localité 2] de procéder au règlement des factures susmentionnées.
Selon courrier du 28 septembre 2022, le Conseil de la SCCV [Localité 7] [Localité 2] s’est opposé à cette demande en indiquant qu’a contrario la SCCV [Localité 7] [Localité 2] serait créancière de la somme de 167.986,67 euros à l’encontre de la SAS A&F CONSTRUCTION.
Par exploit du 9 janvier 2024, Maître [O] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION a fait appeler à comparaître la SCCV [Localité 7] 34000 devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
« CONSTATER que Maître [O] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et à l’encontre de la SCCV [Localité 7] [Localité 2] d’un montant total de 160 647,16 euros.
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV [Localité 7] [Localité 2] à lui payer en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION les sommes suivantes :
— 160 647,16 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700. »
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, la SCCV [Localité 7] [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCCV [Localité 7] [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE EN SES DEMANDES Maître [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION pour ne pas avoir fait précéder son action en justice d’une tentative préalable de règlement amiable du litige
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION à payer à la SCCV [Localité 7] [Localité 2] la somme de 2.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Maître [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
➢ A titre liminaire,
DECLARER recevable l’acte introductif d’instance du 9 janvier 2024.
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV [Localité 7] [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ A titre subsidiaire,
CONSTATER que Maître [O] [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société A&F CONSTRUCTION a parfaitement rempli ses obligations.
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV [Localité 7] [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV [Localité 7] [Localité 2] à verser à Maître [O] [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société A&F CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société [Localité 7] [Localité 2] indique que le contrat, par l’article 40 des CCAG et l’article 21 de la norme AFNOR NF P03-001, stipule une clause de conciliation ou de médiation préalable obligatoire et qu’en l’espèce, aucune tentative de règlement amiable du litige par voie de conciliation ou de médiation n’a été initiée par Me [F] au nom de la société A&F.
Soutenant que la mise en demeure adressée par la société A&F le 23 mai 2022, exigeant un paiement sous huitaine sous menace d’une action judiciaire en cas d’inexécution, ne correspond aucunement à une tentative de conciliation ou de médiation préalable au sens du contrat, elle invoque l’irrecevabilité des demandes.
Au vu de la généralité des termes de l’article 40 des CCAG invoqué, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre puisqu’aucune modalité pratique, aucun délai et aucune intervention d’un tiers n’est indiqué, le non-respect de cette clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne saurait caractériser une fin de non-recevoir s’imposant au juge faute à celui-de procédure de conciliation obligatoire préalable à sa saisine.
La référence à la norme AFNOR NF P03-001dans le marché de travaux est faite « uniquement pour les matières non traitées dans le CCAG ».
En l’état, la fin de non-recevoir ne sera pas accueillie et les demandes de Me [F] es qualités seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile;
DÉBOUTONS la SCCV [Localité 7] [Localité 2] de ses demandes ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Maître [O] [F] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société A&F CONSTRUCTION ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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