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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le
À 04/03/2026
— Me Frédéric RACHLIN
—
—
—
N° RG 25/04537 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67GA
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TERRES MARINES PRINCIPAL sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S], né le 30 Juillet 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terres Marines Principal, sis [Adresse 4] à Cassis (13260), a fait citer M. [C] [S], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-8 892,30 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 2 octobre 2025, outre intérêts ;
-2 841,37 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le budget adopté jusqu’au 31 mars 2027
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terres Marines Principal a réitéré ses demandes.
M. [C] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terres [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 22 août 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé dont il résulte que M. [C] [S] reste devoir 8 892,30 € au titre de ses charges de copropriété échus, frais compris, au 3 octobre 2025 et 2 841, 37 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2027, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que M. [C] [S] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au demandeur 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [C] [S] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] 8 892,30 € au titre de ses charges de copropriété échus, frais compris, au 3 octobre 2025 et 2 841, 37 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2027 et 800 e en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [C] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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