Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 12 mars 2026, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00682 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXE7
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [L] [K]
né le 20 Juillet 1968 à VERNON (27)
de nationalité Française
8 Bis Route de la Génomerie
85160 SAINT JEAN DE MONTS
représenté par Me Marie-christine ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y] [M]
née le 27 Août 1969 à LOUVIERS (27)
de nationalité Française
226, route de Challans
85300 LE PERRIER
représentée par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 08 Janvier 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Mars 2026.
Copies conformes délivrées
à Me ROUSSEAU
à Me CIRIER
Copies exécutoires délivrées
à Me ROUSSEAU
à Me CIRIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], [L], [S], [K] et Madame [C], [Y], [M] se sont mariés le 25 mai 1991 par-devant l’Officier d’état civil de LOUVIERS (Eure), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, majeurs et autonomes :
— [Q] [K], née le 24 octobre 1993 à LOUVIERS (Eure) ;
— [G] [K], né le 9 juillet 1996 à LOUVIERS (Eure).
Par assignation en date du 17 avril 2024, Monsieur [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Madame [M] s’est constitué le 16 mai 2024 et, lors de l’audience d’orientation du 5 juillet 2024, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— attribuer à Madame [M], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage ;
— dire que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dire que Madame [M] devra s’acquitter de l’intégralité des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter de la décision, et en tant que de besoin l’y condamner ;
— ordonner, en tant que de besoin, à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribuer à Monsieur [K], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule RENAULT SAFRANE immatriculé AP-139-YL, à charge pour lui de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribuer à Madame [M], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé BT-463-EW, à charge pour elle de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constater l’accord des parties pour que Monsieur [K] conserve la gérance provisoire de la SARL AUTO CASSE conformément aux dispositions des statuts de la société, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dire que Madame [M] et Monsieur [K] devront supporter, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes suivantes, à savoir la moitié des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE (n°05602391) pour financer l’acquisition du domicile conjugal, soit la somme de 360,915 € par mois pour chacun d’eux (pour des échéances mensuelles totales de 721,83 €uros) et ce, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [K] sollicite de :
— constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
— juger en conséquence que la demande en divorce est recevable ;
— prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement des dispositions de l’article 247-2 du Code civil ;
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
— débouter Madame [M] de toute demande contraire ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
— juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 23 février 2023;
— constater qu’à l’issue du divorce chacun des époux usera de son nom de naissance en application de l’article 264 du Code civil ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire comme étant irrecevable et mal-fondée ;
— constater que les enfants sont majeurs et autonomes et que par conséquent, aucune mesure n’est à prévoir les concernant ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— débouter Madame [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [M] sollicite de :
— la recevoir Madame [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer le divorce pour faute des époux aux torts exclusifs de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, soit pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation de son préjudice moral et des souffrances endurées ;
— fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et s’interdira d’user celui de son conjoint ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— inviter les époux à procéder d’abord amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser une prestation compensatoire de 60.000 euros;
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [K], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le divorce :
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] a assigné son épouse en divorce, sollicitant dans ses premières conclusions au fond le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [M] demande reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, lequel sollicite désormais le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux tout en maintenant sa demande initiale, conformément aux dispositions de l’article 247-2 du Code civil.
Il convient d’examiner en premier lieu les demandes en divorce pour faute formulées par les époux.
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l’appui de sa demande, Madame [M] dénonce en premier lieu l’adultère de son époux, puisque Monsieur [K] s’est installé au domicile de Madame [F] dès le début de l’année 2023, avant d’avoir un enfant avec elle au mois de décembre 2023. Par ailleurs, l’épouse réfute toute violence verbale de sa part à l’encontre de son époux. En revanche, elle évoque la consommation excessive d’alcool de l’époux, son attitude néfaste ainsi que ses propres violences verbales. Madame [M] conteste en outre le délaissement reproché par son époux, plus particulièrement s’agissant de ses difficultés de santé. Elle souligne au contraire les nombreux appels téléphoniques passés par l’épouse du fait de la pathologie de Monsieur [K], ainsi que le retrait du permis de conduire de l’époux en raison de son addiction à l’alcool, ce qui ne lui permettait pas de se rendre seul à ses rendez-vous médicaux lorsque l’épouse travaillait. Elle considère donc que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de l’épouse, y compris en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, rappelant à ce titre la période de chômage de Madame [M].
Monsieur [K] s’oppose à la demande en divorce pour faute formulée par son épouse. A ce titre, il expose qu’il a quitté le domicile conjugal afin de fuir le comportement violent et négligent de Madame [M] face à la maladie de son époux. Il rejette d’ailleurs la liste d’appels fournie par cette dernière et il produit au contraire un témoignage faisant état des refus de l’épouse d’effectuer des trajets nécessaires pour la prise en charge médicale de l’époux. Il précise d’ailleurs que ce n’est pas la perte du permis de conduire qui empêchait Monsieur [K] de se rendre seul auxdits rendez-vous mais son état physique. Il ajoute que les propos agressifs et méprisants de l’épouse à l’égard de son époux ont pu être entendus par un autre témoin, Monsieur [Z], sans communiquer d’attestation en ce sens. Par ailleurs, Monsieur [K] interroge les derniers griefs invoqués par l’épouse, puisqu’elle lui reproche désormais des violences verbales et son addiction à l’alcool, dont elle ne faisait pourtant pas état initialement. Il estime que des violences verbales réciproques justifient alors un divorce aux torts partagés des époux. Enfin, l’époux critique l’absence de participation financière de l’épouse aux charges du ménage, le compte commun des époux étant alimenté par les revenus de Monsieur [K] notamment pour le remboursement de l’emprunt immobilier, étant donné les différentes périodes de chômage de Madame [M].
A titre préalable, il convient de relever que Madame [M] produit au soutien de sa demande le témoignage de Mme [P] [T] (pièce 18), compagne de [G], le fils des époux, ainsi que l’attestation de M. [W] [I] (pièce 21), lequel se réfère à Madame [M] comme étant sa belle-mère. Cependant, il résulte des dispositions des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile que les descendants des époux, y compris ceux nés d’une précédente union, ainsi que leurs conjoints ou concubins, même divorcés, ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués à l’appui de la demande en divorce, cette prohibition générale et absolue constituant un principe d’ordre public. Par conséquent, les pièces 18 et 21 produites par Madame [M] seront écartées des débats.
En l’espèce, en ce qui concerne les tensions existantes au sein du couple, lesquelles se manifestent notamment par des violences verbales et des comportements agressifs, les époux s’appuient chacun sur des attestations de témoins. Monsieur [D] signale ainsi le comportement agressif et méprisant de l’épouse, ainsi que ses remarques désobligeantes et le sentiment de délaissement rapporté par l’époux (pièce 32 de Monsieur [K]), tandis que Madame [B] relate les événements de l’été 2016 survenus entre l’époux et son fils (pièce 19 de l’épouse), ainsi que les difficultés évoquées par l’épouse, parallèlement à Madame [O] qui relève l’agressivité verbale de l’époux dans le contexte d’alcoolisation (pièce 20), outre l’isolement progressif de l’épouse.
Cependant, ces seuls témoignages ne permettent pas d’établir une faute de l’un ou l’autre des époux, les différents faits étant relatés en des termes imprécis ou insuffisamment circonstanciés.
Pour autant, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que Monsieur [K] a emménagé chez Madame [F] au début de l’année 2023, suite son départ du domicile conjugal (pièce 7 de l’épouse et pièce 14 de l’époux). Par la suite, Monsieur [K] et Madame [F] ont eu un enfant ensemble, lequel est né au mois de décembre 2023 (pièce 17 de l’époux).
La proximité de cette relation, concrétisée par la conception d’un enfant et leur installation commune, laquelle perdure aujourd’hui, avec la date de départ définitif de l’époux du domicile conjugal, permet ainsi de confirmer que la relation affective a été initiée entre les amants au plus tard au moment du départ de l’époux, sans qu’aucun relâchement du devoir de fidélité ne puisse être constaté auparavant.
Or, il est de jurisprudence constante que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation (Civ. 2ème, 3 mai 1995).
Il en résulte que l’existence d’une relation extraconjugale avant le prononcé du divorce constitue une violation grave des devoirs et obligations de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et que ni le départ du domicile conjugal ni l’engagement d’une procédure de divorce ne libère les époux de leurs obligations conjugales.
L’adultère de l’époux est donc établi et constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du Code civil, la fin de la vie commune ne mettant pas fin aux obligations du mariage.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K].
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de l’époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, Madame [M] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au regard du préjudice moral subi.
L’article 1240 du Code civil peut, quant à lui être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice résultant de la faute de son époux, ni de caractériser un préjudice indemnisable.
Dès lors, Madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite le report de la date des effets du divorce au 23 février 2023, date à laquelle il prétend que les époux se sont séparés, tandis que Madame [M] fixe la séparation effective des époux à la date du 3 mars 2023.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] produit l’attestation de sa nouvelle compagne, Madame [F], laquelle atteste avoir hébergé l’époux à compter du 23 février 2023 (pièce 14).
En revanche, il convient de relever que la déclaration de revenus 2023 communiquée par l’époux (pièce 22) fait état d’une séparation déclarée par Monsieur [K] à la date du 3 mars 2023.
De plus, il ressort de la consultation informatique de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de l’épouse, éditée par Madame [R] [E], agent principal des Finances publiques, que Madame [M] a déclaré cette même date de séparation du 3 mars 2023 lors sa déclaration fiscale (pièce 7 de Madame [M]).
Dès lors, au regard des déclarations fiscales concordantes des époux, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du 3 mars 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Madame [M] sollicite une prestation compensatoire de 60.000 euros. Au soutien de sa demande, elle indique que les sacrifices professionnels de l’épouse au profit de l’éducation des enfants du couple et de la carrière de son époux se répercutent sur ses droits à retraite, lesquels sont estimés à hauteur de 850 euros nets par mois. Elle précise ainsi qu’elle gérait le quotidien familial, y compris lorsque le commerce de Monsieur [K] était fermé ou après la faillite de ce dernier. Madame [M] ajoute qu’une fois la famille installée en Vendée, elle a occupé un emploi lui permettant de s’occuper des enfants et du foyer familial. De plus, l’épouse explique qu’elle a soutenu son époux sur le plan professionnel lors de la reprise de la casse automobile, par un apport financier mais également dans la création de la société de Monsieur [K].
Monsieur [K] s’oppose à la demande de prestation compensatoire, qu’il considère irrecevable et mal fondée. D’une part, l’époux relève les revenus supérieurs de l’épouse ainsi que les droits patrimoniaux équivalents des époux dans les opérations de liquidation partage compte-tenu de leur régime matrimonial, pour retenir l’irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire. D’autre part, Monsieur [K] souligne à titre subsidiaire que Madame [M] fournit uniquement son relevé de carrière et l’estimation de ses droits à retraite à l’appui de sa demande. Il prétend ainsi que l’épouse ne démontre pas un éventuel sacrifice professionnel au profit de l’éducation des enfants puisqu’elle a continué de cotiser 4 trimestres par année suite à la naissance de leur deuxième enfant, percevant à ce titre l’allocation parentale d’éducation, et que les autres périodes d’inactivité, à savoir de chômage, n’apparaissent pas en lien avec des contraintes familiales. L’époux réfute en outre tout investissement ou travail de son épouse en lien avec l’activité de carreleur qu’il exerçait avant 2021. De la même manière, il déclare que l’épouse n’a pas travaillé pour son entreprise de casse automobile. Par ailleurs, il estime que les époux auront chacun droit à la moitié de la valeur des biens composant la communauté des époux et que les droits à retraite estimés de Madame [M] sont supérieurs aux siens.
Les revenus et les charges de Madame [C] [M] s’établissent de la manière suivante:
Selon son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, Madame [M] a perçu des revenus annuels de 16.599 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.383 euros. Au mois de février 2025, Madame [M] a perçu un cumul net imposable de 1.304 euros par mois. De plus, à la date du 27 juin 2024, Madame [M] déclarait bénéficier de prestations sociales à hauteur de 220 euros par mois au titre de la prime d’activité.
Outre les charges courantes, Madame [M] assume le règlement des mensualités de 721 euros du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux au stade de l’orientation.
Les revenus et les charges de Monsieur [N] [K] s’établissent de la manière suivante :
Selon son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, Monsieur [K] a perçu des revenus annuels de 12.577 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.048 euros. Monsieur [K] a déclaré des revenus annuels de 4.760 euros sur l’année 2024, soit environ 396 euros par mois, et il indique percevoir des ressources mensuelles de 500 euros en 2025.
Monsieur [K], qui vit en couple et est hébergé gratuitement par sa nouvelle compagne, supporte les charges courantes.
Le patrimoine de Madame [M] est composé essentiellement des biens dépendant de la communauté des époux, à savoir le domicile conjugal sis 226 route de Challans 85300 LE PERRIER, estimé entre 220.000 et 230.000 euros au mois de septembre 2025, des parts détenues de la SARL AUTO CASSE, dont la valeur patrimoniale a été évaluée à 12.000 euros à la date du 26 septembre 2023, ainsi que des véhicules communs.
De la même manière, le patrimoine de Monsieur [K] est composé des biens dépendant de la communauté des époux.
Par ailleurs, chacun des époux produit l’estimation de ses droits à retraite. Ainsi, à la date du 1er janvier 2025, les droits à retraite de Madame [M] sont estimés à 1.097 euros par mois pour un départ en retraite à 64 ans et à 1.231 euros par mois pour un départ à 67 ans, tandis que les droits à retraite de Monsieur [K] sont estimés à 716 euros pour un départ à 64 ans et à 850 euros pour un départ à 67 ans.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [M] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires :
En l’espèce, Madame [M] sollicite que Monsieur [K] soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] s’oppose à la demande de l’épouse au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais exposés pendant ladite instance, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, qu’il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions en l’absence de justificatifs du bien fondé du montant sollicité. Ainsi, Monsieur [K] sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le divorce affectant l’état civil des personnes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Monsieur [N] [K] le 17 avril 2024 ;
ÉCARTE DES DEBATS les pièces n°18 et n°21 produites par Madame [C] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 et suivants du Code civil de :
Monsieur [N], [L], [S], [K], né le 20 juillet 1968 à VERNON (Eure),
et de
Madame [C], [Y], [M], née le 27 août 1969 à LOUVIERS (Eure),
lesquels se sont mariés le 25 mai 1991, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de LOUVIERS (Eure),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 3 mars 2023 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [K] et Madame [C] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [C] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE QUE, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électroménager ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt légal ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Achat
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Crédit industriel ·
- Ès-qualités ·
- Tunisie ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Décès ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Liban ·
- Méditerranée
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Illicite
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Avis ·
- Travail ·
- Charges ·
- Région ·
- Employeur ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.