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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à [I] [R] [X]………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HDN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [X]
né le 05 Août 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [X] [I] [R] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement des sommes suivantes :
255,00 euros en principal au titre de l’article L.217-4 L.217-14 du code de la consommation, à la suite de l’achat d’une plaque de cuisson livrée le 18 novembre 2023, dont il a signalé le caractère défectueux au vendeur le 1er août 2024, lequel a proposé un échange du produit que le demandeur a refusé, souhaitant le remboursement intégral de l’achat,200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [X] [I] [R] a comparu en personne.
Le courrier recommandé convoquant, Monsieur [M] [Y] étant retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire a été renvoyée pour assignation à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [I] [R] a comparu et fourni l’assignation à comparaître délivrée par commissaire de justice le 30 octobre 2025, à l’encontre de la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représenté par Monsieur [D] [Y].
Monsieur [X] [I] [R] demande le remboursement de 254,99 euros, avec intérêts légaux depuis la mise en demeure et modifie sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (privation d’usage, frais de recommandé et déplacement, absence de médiation, handicap faible revenus), pour la somme de 500 euros
Bien que régulièrement assignée par acte remis en étude, la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [X] [I] [R] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable ;
Sur le fond
Sur la résolution du contrat,
Vu les article L.217-8 à L.217-14 du code la consommation, notamment L.217-14 du code la consommation, selon lequel le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolutiondu contrat … lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [I] [R] a signalé en juin 2024 la panne de l’appareil litigieux au magasin MDA, qui l’a orienté vers le service après vente Hissense, lequel a conclu à un accord commercial de prise en charge de répartion le 1er août 2024, soit plus de trente jours après signalement du défaut.
Monsieur [X] [I] [R] a demandé le 2 août 2024 par courrier recommandé le remboursement intégral de son achat, auquel la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] a répondu négativement.
Il en résulte que Monsieur [X] [I] [R] est en droit de demander la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 18 novembre 2023 et d’obtenir le remboursement intégral du prix d’achat.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 18 novembre 2023 portant sur la vente d’une plaque de cuisson HISENSE, enregistré sur la facture N°I00790100006121
La société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I] [R] la somme de 254,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 août 2024
Sur la demande de dommages et inérêts
Vu l’article 1231-1 selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [X] [I] [R] a été contraint d’engager des frais de recommandés et de saisine d’une association de consommateurs, des frais de déplacements pour assister à la conciliation de justice à deux audiences du juge des contentieux de la protection, pour lesquels il doit être indemnisé, du fait du manquement de la société [Y] [D] à son obligation née du contrat de vente passé entre les parties le 18 novembre 2023.
La société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [I] [R] la somme de 250 euros, au titre des dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 2 août 2024
Sur les dépens
La société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [X] [I] [R] en date du 28 mars 2025 ;
ORDONNE la résolution du contrat de vente passé entre les parties le 18 novembre 2023 portant sur la vente d’une plaque de cuisson HISENSE, enregistré sur la facture N°I00790100006121 ;
CONDAMNE la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] [R] la somme de 254,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE a société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] [R] la somme de 250 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] aux dépens de la présente instance ;
DIT que l’appareil litigieux sera restitué aux frais de la société [Y] [D], à l’enseigne MDA Electroménager représentée par Monsieur [D] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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