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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01017 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKIT
AFFAIRE : Association [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [H] épouse [S], salariée de l’association [1] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 12 octobre 2022 au titre d’un : « burn out syndrome dépressif sévère dans un contexte professionnel relationnel difficile. Suivi psychologique par psychologue et psychiatre. »
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [Y] [U] mentionne : " décompensation dépressive en mars 2022 malgré le suivi psychologique -humeur dépressive idées noires troubles du sommeil ++ troubles psychologiques réactionnels, nécessité d’un traitement anti dépresseur et suivi spécialisé psychiatrique depuis janvier 2022, suivi toujours en cours, réactivation anti dépresseurs déjà en prescription ATARAX 25 mg en décembre 2020 pour les mêmes problèmes, arrêt de travail prolongé jusqu’au 13 octobre 2022 ".
Par décision du 25 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l’association [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau de madame [S] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juin 2023, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par requête du 11 septembre 2023, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 après une succession de renvois à la demande des parties.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de l’association [1] par une décision du 23 octobre 2023.
L’association [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
À titre principal :
— Juger que la CPAM a failli à son obligation d’information à l’égard de l’employeur puisque l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a pas été notifié ;
— Juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré inopposable à son égard ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit la transmission du dossier de madame [S] à un autre comité que celui de la région Occitanie, aux fins de statuer sur l’existence ou non d’un lien entre la maladie et le travail de madame [S], en tenant compte des dates et des motifs des arrêts de travail ;
En tout état de cause :
— Juger que la preuve du lien entre la pathologie déclarée par madame [S] le 12 octobre 2022 et l’activité professionnelle de celle-ci n’est pas rapportée ;
— Juger qu’il existe des incohérences dans les dates retenues et les incohérences des certificats médicaux produits, qui retiennent notamment une maladie professionnelle au 30 décembre 2021 alors qu’aucun certificat médical ne fasse la moindre constatation à cette date et que le médecin qui a réalisé la déclaration de maladie professionnelle le 1 1 octobre 2022 à effet rétroactif au 18 mars 2022 n’avait pas revu sa patiente depuis 5 mois ;
— Juger que le caractère professionnel de la maladie est contesté ;
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [S] inopposable à l’employeur ;
— Réformer en conséquence la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de la Haute-Garonne et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [S] inopposable à l’employeur
À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la preuve que madame [S] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % n’est pas rapportée.
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré est inopposable à l’employeur.
— Réformer en conséquence la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de la Haute-Garonne et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [S] est inopposable à l’employeur ;
En tout état de cause :
— Juger que la décision à intervenir prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée à l’employeur sera opposable à la CPAM de la Haute-Garonne qui devra en tirer toutes les conséquences de droit ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
Sur le respect du principe du contradictoire :
— Constater qu’il a été parfaitement respecté en l’espèce ;
— Débouter l’association [1] de toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ;
Sur le caractère professionnel de la maladie de madame [S] :
— Ordonner avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la transmission du dossier de madame [S] à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de la région Occitanie aux fins de statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assurée ;
En tout état de cause :
— Débouter l’association [1] de toute autre demande, fin et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’obligation de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
À l’appui de son recours, l’association [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui a pas été notifié.
Aux termes de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l’étranger. »
L’article L. 461-1 dispose que : " […] L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
Aux termes des deux derniers alinéas de l’article R. 461-10 du même code : " A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, l’association [1] fait valoir que n’ayant pas été destinataire de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [2], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [S] est inopposable à son égard.
Or, il résulte de ces dispositions que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement sa décision, sans qu’une exigence particulière de motivation soit prévue dès lors que cet avis du comité s’impose à elle.
La demande de l’association [1] en inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre sera donc rejetée.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [S]
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa précise les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, madame [S], salariée de l’association [1] a déclaré une maladie le 12 octobre 2022 au titre d’un : « burn out syndrome dépressif sévère dans un contexte professionnel relationnel difficile. Suivi psychologique par psychologue et psychiatre. »
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [Y] [U] mentionne : " décompensation dépressive en mars 2022 malgré le suivi psychologique – humeur dépressive idées noires troubles du sommeil ++ troubles psychologiques réactionnels, nécessité d’un traitement anti dépresseur et suivi spécialisé psychiatrique depuis janvier 2022, suivi toujours en cours, réactivation anti dépresseurs déjà en prescription ATARAX 25 mg en décembre 2020 pour les mêmes problèmes, arrêt de travail prolongé jusqu’au 13 octobre 2022".
Le service médical de la CPAM de la Haute-Garonne a instruit la maladie de madame [S] au titre d’une dépression réactionnelle et a considéré qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25% en rapport avec cette affection.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Le 16 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [S] et son activité professionnelle.
Le comité a notamment relevé : « exerce la profession d’enseignante depuis le 1er septembre 2009. Elle travaille 70 heures par semaine réparties sur 7 jours. Elle n’est plus exposée au risque depuis le 18 mars 2022 suite à un arrêt de travail. ». Il précise avoir pris en considération le compte rendu d’entretien psychiatrique du 15 novembre 2022 du docteur [P] mais ne pas avoir réceptionné l’avis du médecin du travail.
Il a estimé que l’analyse du dossier médico administratif fait état de contraintes psychos organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux critères de GOLLAC à savoir : « l’intention du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, le conflit de valeur, l’insécurité de la situation au travail ».
Par décision du 25 mai 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a informé l’association [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau de madame [S] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, l’association [1] conteste cet avis défavorable et sollicite que le dossier soit transmis à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de l’association [1] tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [K] [S] en l’absence de notification de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
AVANT DIRE DROIT sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [S] à l’égard de l’association [1] ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [K] [S] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
des Pays de la [Localité 1]
Assurance Maladie HD
TSA 99998
[Localité 2]
DIT que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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