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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LYN
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Jean VOISIN
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société LOCINVEST
La Société LOCACT
Propriétaires faisant élection de domicile en les bureaux de la Société INVESTONE L’AGENCE et dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de leur représentant légal
représentées par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société S2S PACA FORMATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SCI LOCINVEST et la SCI LOCACT ont fait citer la SAS S2S PACA FORMATION devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 11 février 2026, la SCI LOCINVEST et la SCI LOCACT, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC, se désistant des autres demandes.
La SAS S2S PACA FORMATION, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que la SCI LOCINVEST et la SCI LOCACT se sont désistées de leurs demandes principales, ne maintenant que leurs demandes accessoires relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SAS S2S PACA FORMATION ayant réglé l’intégralité de sa dette.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
La SAS S2S PACA FORMATION supportera en conséquence les dépens outre le paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI LOCINVEST et la SCI LOCACT de leurs demandes principales ;
CONDAMNONS la SAS S2S PACA FORMATION à payer à la SCI LOCINVEST et à la SCI LOCACT la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS payeur aux dépens de la procédure de référé.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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